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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_775/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 9 octobre 2013  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,  
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance pénale, opposition, défaut aux débats de première instance, retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale, arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 19 juin 2013. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
 
1.1. X.________ a été reconnu coupable de banqueroute frauduleuse ainsi que de fraude dans la saisie et condamné - avec sursis - à 150 jours-amende à 30 fr. le jour par ordonnance pénale du 8 février 2011, contre laquelle il a fait opposition. Le 23 mai 2013, le Tribunal de police genevois a constaté le défaut de X.________ à l'audience des débats du même jour et dit que l'opposition était réputée retirée ainsi que l'ordonnance pénale du 8 février 2011, assimilée à un jugement entré en force.  
 
 Par arrêt du 19 juin 2013, la Cour de justice genevoise a rejeté le recours de X.________ et confirmé l'ordonnance du Tribunal de police. 
 
 X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal dont il requiert l'annulation, en concluant au renvoi de la cause afin que les autorités cantonales statuent sur le fond. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
1.2. Dans le recours en matière pénale, les faits constatés par l'autorité précédente lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, c'est-à-dire de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 234; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560). Le Tribunal fédéral n'examine les moyens fondés sur la violation d'un droit constitutionnel que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397).  
 
1.3. Selon l'arrêt attaqué, le certificat médical posté le 22 mai 2013 fait état d'une incapacité totale de travail pour des raisons médicales d'une durée indéterminée à compter du 1er mai 2013, pas d'une incapacité de prendre part aux débats. La cour cantonale en déduit que le recourant a fait défaut aux débats de première instance sans être excusé, de sorte que son opposition à l'ordonnance pénale doit être réputée retirée.  
 
1.4. En tant que le recourant discute les considérations cantonales selon lesquelles le certificat médical posté et faxé le 22 mai 2013 aurait été produit tardivement, sa critique est sans incidence sur l'issue du litige et par conséquent irrecevable, les magistrats n'en ayant tiré aucune déduction.  
 
1.5. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré qu'il n'avait pas excusé son absence aux débats du 23 mai 2013, alors même qu'il avait produit un certificat médical en date du 22 mai 2013. Il explique qu'il souffre de sciatique chronique, rendant ses déplacements difficiles et l'empêchant de tenir la position assise après quelques minutes. Il précise que ses visites chez le médecin et le physiothérapeute s'effectuent grâce à l'intervention de tiers et que le pli recommandé du 22 mai 2013 n'a pas été posté par lui-même mais par un ami.  
 
 Ce faisant, le recourant ne démontre pas en quoi la juridiction cantonale aurait procédé à une appréciation arbitraire du certificat médical du 22 mai 2013 en retenant que celui-ci attestait d'une incapacité totale de travail, pas d'une incapacité de prendre part aux débats. La première ne présumant pas de la seconde, il appartenait au recourant de produire une preuve établissant clairement son éventuelle incapacité à participer aux débats pour des motifs médicaux. En effet, la maxime d'office régissant la procédure pénale ne dispense pas le recourant de prouver les allégués dont il entend se prévaloir. Cela étant, le recourant livre son appréciation des circonstances moyennant une motivation appellatoire, laquelle est irrecevable. 
 
1.6. Par surabondance, la cour de céans observe que le recourant s'est contenté d'exprimer son intention de s'opposer à l'ordonnance pénale, sans prendre de conclusion, ni motiver son opposition (cf. acte du 7 mars 2011 de Me Y.________ au Ministère public), de sorte que le Tribunal de police ne pouvait pas statuer sur la seule base du dossier (cf. Gwladys Gilliéron/Martin Killias, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 6 ad art. 356 CPP). Dès lors que la comparution aux débats était nécessaire et que le recourant n'a pas établi son incapacité à y prendre part, les considérations cantonales selon lesquelles il a fait défaut aux débats de première instance sans être excusé, ne sont pas critiquables.  
 
2.   
Sur le vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les griefs de formalisme excessif et violation du droit d'être entendu soulevés par le recourant pour le motif qu'il a été privé de débats et qu'il n'a pas été statué sur le fond de la cause. La cour de céans ajoute qu'à lecture du recours, il apparaît que le recourant a pu apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient, de sorte qu'il n'a encouru aucune violation de son droit d'être entendu résultant d'une prétendue motivation insuffisante de la décision attaquée (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). 
 
3.   
Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chance de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière. 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 9 octobre 2013 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Schneider 
 
La Greffière: Gehring