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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
   
   
   
 
 
       {T 0/2} 
 
       9C_688/2013  
 
 
Arrêt du 9 octobre 2013  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
B.________, France, représenté par le Comité de protection des travailleurs frontaliers européens, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,  
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 13 août 2013. 
 
 
Vu:  
le recours de B.________ du 20 septembre 2013 contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 13 août 2013, 
 
considérant:  
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), 
que le Tribunal administratif fédéral n'est en l'espèce pas entré en matière sur l'écriture déposée par le recourant en première instance le 19 juillet 2013, dans la mesure où il n'existait pas de décision sujette à recours, 
que l'assuré déclare concrètement solliciter le Tribunal fédéral suite au rejet de son recours par le Tribunal administratif fédéral, faire suite au courrier de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger considérant qu'elle ne pourra pas percevoir une rente d'invalidité, contester le taux d'invalidité et rester à disposition pour tous renseignements complémentaires, 
que ces considérations ne permettent pas d'établir en quoi le jugement entrepris serait contraire au droit ni en quoi les constatations du Tribunal administratif fédéral seraient inexactes (insoutenable, arbitraire; cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF puisqu'il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 9 octobre 2013 
 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Meyer 
 
Le Greffier: Cretton