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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_382/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 9 octobre 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Herrmann. 
Greffière : Mme Jordan. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Philippe Cottier, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.________, 
2. C.________, 
tous les deux représentés par Me Olivier Wehrli, avocat, 
3.  Hoirie de D.________, soit MM. E.________ et F.________, représentée par  
MM. José Santiago BENEYTO SANZ et Manuel CIGARRAN SERRANO, exécuteurs testamentaires, 
intimés. 
 
Objet 
Révision selon l'art. 328 CPC
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 14 mars 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
D.________ a eu trois enfants de son union avec G.________: A.________, E.________ et F.________. 
De sa relation extra-conjugale avec B.________ est issu un garçon, C.________, né le *** 1967. 
 
B.  
H.________ est le frère de D.________. A la demande de ce dernier, il a reconnu C.________ comme étant son fils. 
Le 4 septembre 1989, il a signé, avec son frère et C.________, un pacte successoral attestant que ce dernier était le fils de D.________ et avait été reconnu par son oncle pour des raisons inhérentes au Code civil espagnol en vigueur à l'époque. 
 
C.  
H.________ est décédé en 1999 et G.________ en 2009. 
D.________ s'est marié avec B.________ le 7 janvier 2011. 
 
D.  
Le 31 mars 2011, D.________ et C.________ ont requis du Tribunal de première instance de Madrid (Espagne) qu'il constate que le premier est bien le père biologique du second et qu'il ordonne la rectification des registres de l'Etat civil en ce sens. Cette demande a été admise par ordonnance du 15 avril 2011. 
Sur recours du Ministère public espagnol, ce même tribunal a déclaré la demande irrecevable. Il a considéré en substance que la déclaration de filiation ne pouvait avoir lieu que si la filiation préexistante était préalablement ou simultanément contestée, ce qui n'avait pas été le cas. En outre, la demande aurait dû également être dirigée contre le père juridique, voire contre ses héritiers. 
 
E.  
Le 7 octobre 2011, B.________ et C.________ ont déposé auprès du Tribunal de première instance de Genève une demande en contestation de reconnaissance de paternité, concluant à la constatation de l'inexistence du lien de filiation entre feu H.________ et C.________ (C/22309/2011-8). 
Le même jour, ils ont agi en constatation de paternité à l'encontre de D.________ (C/22307/2011-8). 
Ils agissaient d'entente avec D.________. 
Par jugement du 6 janvier 2012 (JTPI/110/2012), après s'être implicitement considéré comme compétent pour statuer, le Tribunal de première instance a dit que feu H.________ n'était pas le père de C.________. Le même jour (JTPI/108/2012), il a dit que D.________ est le père biologique de ce dernier. Il n'y a pas eu de recours. 
 
F.  
D.________ est décédé le 7 juin 2012 à Genève. 
 
G.  
Le 4 octobre 2012, A.________ a demandé au Tribunal de première instance de Genève la révision du jugement du 6 janvier 2012 admettant l'existence du lien de filiation biologique entre feu D.________ et C.________ (JTPI/108/2012). 
La demande de révision a été déclarée irrecevable par jugement du 17 mai 2013. 
Par arrêt du 14 mars 2014, la Chambre civile de la Cour de justice a notamment réformé ce prononcé en ce sens qu'elle a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de révision. 
 
H.  
Par écriture du 5 mai 2014, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que sa demande de révision est admise et que l'action en paternité déposée par C.________, B.________ et D.________ est déclarée irrecevable, respectivement, mal fondée, sous suite de frais et dépens à la charge solidaire de C.________ et sa mère ainsi que de l'hoirie de D.________. Subsidiairement, elle demande le renvoi pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Des réponses n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
L'arrêt de la Cour de justice rejette, dans la mesure de sa recevabilité, au stade du rescindant, la demande de révision d'un jugement de première instance admettant l'action en paternité déposée par la mère et l'enfant contre le père biologique. 
Le recours est interjeté contre une décision finale (art. 90 LTF; cf. PHILIPPE SCHWEIZER, in Code de procédure civile commenté, éd. Helbing Lichtenhahn, 2011, n o 6 ad art. 333 CPC) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale statuant en dernière instance (art. 75 LTF), et qui participe de la nature non pécuniaire du jugement dont la rétractation est requise (cf. arrêts 5A_111/2014 du 16 juillet 2014 consid. 1; 5A_313/2013 du 11 octobre 2013 consid. 1.1; 5A_59/2012 du 26 avril 2012 consid. 1.1 non publié aux ATF 138 III 382). Il est par ailleurs formé en temps utile (art. 45 al. 1, 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF) par la partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 76 al. 1 LTF).  
 
2.  
Peuvent agir en révision les parties à la procédure ayant conduit à la décision dont la révision est demandée ( NICOLAS HERZOG, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 ème éd., 2013, n o 82 ad art. 328 CPC) ou leurs successeurs universels pour autant toutefois que la contestation ne porte pas sur un droit strictement attaché à la personne des parties au jugement ( PHILIPPE SCHWEIZER, Le recours en révision, spécialement en procédure civile neuchâteloise, 1985, p. 131; HERZOG, op. cit., ibidem; IVO SCHWANDER, in ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, n o 17 ad art. 328 CPC et n o 3 ad art. 330 CPC).  
En l'espèce, la procédure qui a conduit au prononcé du jugement du 6 janvier 2012 (JTPI/108/2012) dont la révision est demandée a opposé l'enfant et sa mère au père biologique. Celui-ci étant décédé ultérieurement, on peut se demander si son droit de requérir la révision du prononcé de paternité est passé - et à quelles conditions - à sa fille, en sa qualité d'héritière. Cette question souffre toutefois de demeurer indécise, le recours étant voué à l'échec pour les motifs qui suivent. 
 
3.  
La recourante se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits (art. 9 Cst.). 
 
3.1. Le justiciable qui se prévaut d'une violation de l'art. 9 Cst. ne saurait se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité supérieure jouit d'une libre cognition; en particulier, il ne peut se borner à opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer par une argumentation précise que cette décision repose sur une application de la loi manifestement insoutenable (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s., avec les arrêts cités).  
 
3.2. En l'espèce, la critique de la recourante ne répond pas à ces exigences. Elle se limite en effet à l'affirmation selon laquelle la Cour de justice n'a pas tenu compte de certains faits, pourtant dûment allégués, prouvés et pertinents, ce qui serait " constitutif du grief visé à l'art. 97 al. 1 LTF ", ainsi qu'à l'exposé péremptoire de ces faits.  
 
4.  
Selon la recourante, en considérant qu'elle ne pouvait pas faire valoir les faits invoqués à l'appui de sa demande de révision, motif pris qu'ils étaient connus de son défunt père, la Chambre civile aurait violé l'art. 328 al. 1 let. a CPC
 
4.1. Cette dernière norme dispose qu'une partie peut demander la révision d'une décision lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision.  
Ainsi que l'a relevé à juste titre l'autorité cantonale - dont on peut reprendre en substance les considérations -, sont ainsi visés les faits pertinents et les moyens de preuve concluants qui existaient déjà à l'époque du procès, mais qui, pour des motifs excusables, n'avaient pu être invoqués (pseudo-nova; PHILIPPE SCHWEIZER, in Code de procédure civile commenté, 2011, n o 21 ad art. 328 CPC; FABIENNE HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., 2010, n o 2528). Le fondement de la révision est l' ignorance, du côté de la partie non fautive potentiellement lésée, d'un élément qui aurait été susceptible d'influer sur l'issue de la cause ( SCHWEIZER, op. cit., n o 5 ad art. 328 CPC).  
 
4.2. Cela étant, c'est à juste titre que la Cour de justice a considéré que la recourante ne pouvait se prévaloir du motif de révision de l'art. 328 al. 1 let. a CPC.  
La recourante semble en effet oublier qu'elle n'agit pas en vertu d'un droit propre, mais en qualité d'héritière de son père. A ce titre - et pour autant que l'on admette sa qualité pour agir en révision (cf. supra, consid. 2) - elle ne saurait faire valoir plus de droits que son père n'en disposait avant son décès. Or, la voie de la révision n'aurait pas été ouverte à ce dernier. Ainsi que l'a relevé la cour cantonale - qui n'est pas critiquée sur ce point - les faits dont s'est prévalue la recourante dans le cadre de sa demande de révision étaient connus de son père à l'époque du procès en paternité et auraient pu être invoqués par ce dernier. En particulier, celui-là ne pouvait ignorer, à cette époque-là, le lieu de son domicile effectif ou de celui de son épouse, demanderesse à l'action. Qu'il ait menti à cet égard, ainsi que l'affirme la recourante, lui aurait été imputé à faute dans le cadre d'une demande de révision. Lorsque la recourante soutient qu'un jugement vicié par une circonstance pertinente, mais masquée, peut être remis en question et que la révision sert à réparer les effets d'une méconnaissance, par le juge, d'éléments de fait ou de preuve qui auraient pu le conduire à une décision différente, elle ne cite que partiellement la doctrine à laquelle elle se réfère. Celle-ci précise en effet que l'on ne doit pas pouvoir reprocher à la partie lésée un quelconque manque de diligence ( SCHWEIZER, op. cit., n o 4 ad art. 328 CPC). Dans ce contexte, sa critique selon laquelle le raisonnement de la Chambre civile reviendrait " à cautionner " l' "attitude contraire au droit ", soit aux articles 52 et 160 al. 1 let. a CPC et 146 CP, de son père tombe à faux. Il en va de même lorsque son argumentation porte sur le bien-fondé des considérations de l'autorité cantonale sur le caractère non pertinent au regard de l'art. 320 CPC des faits relatifs au lieu de domicile de son défunt père. S'agissant plus particulièrement de ceux invoqués en relation avec la question de la tardiveté de la demande en contestation de reconnaissance de paternité, elle laisse intacts les motifs de la Chambre civile selon lesquels il ne peut être revenu sur les constatations faites dans un jugement entré en force (JTPI/110/2012) dans le cadre d'une procédure en révision portant sur un autre jugement (JTPI/108/2012).  
 
5.  
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à répondre (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 9 octobre 2014 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Jordan