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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_516/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 9 octobre 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Karlen, Juge présidant. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________ AG, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.C.__ ______ et C.C.________, 
2. D.E._ _______ et E.E.________, 
3. F.G.________ et G.G.________, 
4. H.I.________ et I.I.________, 
5. J.K.________ et K.K._ _______, 
6. L.M.________ et M.M.________, 
intimés, 
 
Préfecture du district de la Veveyse. 
 
Objet 
Permis de construire, 
 
recours contre l'arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 14 août 2017 (602 2017 38). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décisions du 8 mars 2017, le Préfet du district de la Veveyse a accordé à A.________ AG le permis de construire deux groupes de trois villas, avec garage double, sur la parcelle n° 5300 du registre foncier de la Commune de Châtel-St-Denis et levé les oppositions à ce projet formées par B.C.________ et C.C.________, D.E.________ et E.E.________, F.G.________ et G.G.________, H.I.________ et I.I.________, J.K.________ et K.K.________ ainsi que par L.M.________ et M.M.________. 
La IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a annulé ces décisions et refusé le permis de construire requis par A.________ AG au terme d'un arrêt rendu le 14 août 2017 sur recours des opposants déboutés que la constructrice a déféré auprès du Tribunal fédéral le 29 septembre 2017. 
 
2.   
Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt sera rendu en français, langue de la décision attaquée, même si le recours a été libellé en italien comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF
 
3.   
La voie du recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est en principe ouverte contre l'arrêt attaqué qui annule en dernière instance cantonale le permis de construire accordé à la recourante par la Préfecture du district de la Veveyse. 
Entre autres exigences, l'art. 42 al. 1 et 2 LTF requiert de la partie recourante, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), qu'elle motive son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Lorsque celle-ci se fonde sur des dispositions du droit cantonal, la partie recourante doit expliquer de manière claire et précise en quoi ces dispositions ont été appliquées arbitrairement ou de manière non conforme au droit, car la loi sur le Tribunal fédéral exige en pareil cas la présentation d'une motivation qualifiée (cf. art. 106 al. 2 LTF). La motivation doit intervenir dans le délai de recours de trente jours fixé à l'art. 100 al. 1 LTF, étant précisé que ce délai ne peut être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). 
L'exemplaire de l'arrêt cantonal destiné à A.________ AG a été distribué au guichet le 31 août 2017 selon l'extrait du suivi des envois de La Poste Suisse remis par le Tribunal cantonal. La constructrice devait donc déposer son recours motivé d'ici au 2 octobre 2017 (cf. art. 44 al. 1 et 45 al. 1 LTF). Le mémoire de recours qu'elle a adressé au Tribunal fédéral le 29 septembre 2017 ne contient aucune motivation répondant aux exigences précitées. La recourante se borne en effet à demander au Tribunal fédéral de rapporter une décision qui bloque un permis de construire obtenu selon elle dans le respect des règles et de la procédure prévue par la planification en vigueur et suivant les indications reçues tant des offices consultés que de l'Office technique immobilier, de la Commune de Châtel-St-Denis et de la Préfecture du district de la Veveyse. Elle ne cherche en revanche pas à démontrer par une argumentation circonstanciée en quoi la cour cantonale aurait fait une application arbitraire du règlement du plan d'aménagement de détail Montimbert en considérant que les villas contiguës n'étaient pas autorisées dans le périmètre dudit plan et que le projet de construction n'était, pour ce motif, pas conforme à la réglementation communale en vigueur. La recourante s'est certes réservée le droit de faire appel à un mandataire; aucun mémoire motivé émanant d'un avocat n'a toutefois été déposé en son nom dans le délai légal de recours de trente jours. 
 
4.   
Le recours, insuffisamment motivé, doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF, aux frais de la recourante qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Préfecture du district de la Veveyse et à la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 9 octobre 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Karlen 
 
Le Greffier : Parmelin