Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
P 29/04 
 
Arrêt du 9 novembre 2004 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Rüedi, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Beauverd 
 
Parties 
U.________, recourant, représenté par le Centre social protestant, rue du Village-Suisse 14, 1211 Genève 8, 
 
contre 
 
Office cantonal des personnes âgées, route de Chêne 54, 1208 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 25 mai 2004) 
 
Faits: 
A. 
A.a U.________, né en 1957, est au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité depuis le 1er avril 1999. Son épouse, née en 1963, a travaillé du 1er mai 1998 au 31 janvier 1999 comme aide-cuisinière à raison de quatre heures par jour. Elle a ensuite perçu des indemnités de l'assurance-chômage jusqu'au 31 janvier 2001. Elle est mère de sept enfants (nés en 1987, 1988, 1989, 1991, 1995, 1997), dont le dernier a vu le jour le 11 mai 2000. Depuis le 25 novembre 2002, elle exerce l'activité de patrouilleur scolaire à raison de vingt-deux heures par mois. 
 
Le 14 novembre 2002, l'Office cantonal des personnes âgées du canton de Genève (ci-après : l'office) a octroyé à U.________ des prestations complémentaires fédérales et cantonales à partir du 1er décembre 2002. Ces prestations avaient été calculées compte tenu d'un montant de 21'506 fr. au titre de gain d'activité potentiel de l'épouse. L'intéressé n'a pas recouru contre cette décision. 
A.b Le 2 janvier 2003, l'office a rendu une nouvelle décision par laquelle il a fixé à 22'066 fr. 80 le montant du gain d'activité potentiel de l'épouse pour l'année 2003. 
 
U.________ a déposé une réclamation contre cette décision en concluant à ce que ses prestations complémentaires fussent calculées compte tenu d'un montant de 7'800 fr. au titre de gain obtenu par son épouse. Celle-ci réalisait, en principe, à raison de vingt-deux heures par mois, un salaire de 650 fr. dans son activité de patrouilleur scolaire, laquelle était appropriée à sa situation. 
 
Le 16 avril 2003, l'office a déclaré irrecevable l'opposition formée par l'assuré, en tant qu'elle visait le principe du gain potentiel, et a refusé de réexaminer sa décision. 
B. 
U.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève en réitérant les conclusions de son opposition. 
 
Après avoir tenu une audience d'instruction le 11 mai 2004, la juridiction cantonale a rejeté le recours par jugement du 25 mai suivant. 
C. 
U.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation. Il conclut, sous suite de dépens, à l'octroi d'une prestation complémentaire fixée compte tenu, à titre principal, d'un gain « potentiel » de 10'635 fr., subsidiairement de 15'668 fr. et très subsidiairement de 15'360 fr. Il demande également le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. 
 
L'office intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurance sociales renonce à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La controverse à propos de la base constitutionnelle de la juridiction cantonale a pris fin (ATF 130 I 226; arrêt D. du 24 septembre 2004, I 325/04). Le Tribunal fédéral a jugé, en effet, que l'existence du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève trouve son fondement directement dans le droit fédéral, soit l'art. 57 LPGA, à teneur duquel chaque canton institue un tribunal des assurances, qui statue en instance unique sur les recours dans le domaine des assurances sociales. Le Tribunal fédéral en a déduit qu'une base constitutionnelle cantonale expresse n'était pas nécessaire pour la création de cette juridiction de recours (cf. ATF 130 I 230 s. consid. 2.4 à 2.6). 
 
Quant à la solution consistant à rendre des arrêts par trois juges régulièrement élus, à teneur de la loi cantonale du 13 février 2004, dans l'attente de l'élection des juges assesseurs par le peuple, le Tribunal fédéral a jugé qu'elle était la plus rationnelle et conforme de surcroît au droit fédéral (ATF 130 I 233 consid. 3.4). 
2. 
Est litigieux en l'espèce le droit du recourant à une prestation complémentaire à partir du 1er janvier 2003, plus particulièrement la quotité de celle-ci, au regard du montant fixé par l'office au titre de gain de l'activité potentiel de l'épouse. 
3. 
Les premiers juges ont rappelé correctement les dispositions légales applicables (art. 3c al. 1 let. g LPC; art. 163 CC), ainsi que la jurisprudence relative à la notion de dessaisissement lorsque l'assuré renonce à mettre en valeur sa capacité de gain dans une activité exigible (ATF 121 V 205 consid. 4a; VSI 2001 p. 127 consid. 1b), à la prise en compte, sous cet angle, d'un revenu hypothétique de l'épouse qui s'abstient d'exercer une activité lucrative que l'on est en droit d'exiger d'elle ou d'étendre une telle activité (ATF 117 V 290 s. consid. 3b; VSI 2001 p. 127 consid. 1b) et aux principes et critères qui régissent la prise en compte et la fixation d'un tel revenu (ATF 117 V 290 ss consid. 3a, 3b et 3c; VSI 2001 p. 128 consid. 1b; arrêt A. du 8 octobre 2002, P 88/01). Sur ces points, il suffit de renvoyer au jugement cantonal. 
4. 
4.1 Dans sa décision du 2 janvier 2003, l'office a fixé à 22'066 fr. 80 le montant pris en compte au titre de gain de l'activité potentiel de l'épouse; celui-ci correspondait, après déduction de 1'500 fr., aux deux tiers de la rémunération d'une nettoyeuse sans formation travaillant 40 heures par semaine (34'600 fr.). 
 
La juridiction cantonale a confirmé ce montant. Elle a considéré que l'on pouvait raisonnablement exiger de l'épouse du recourant qu'elle augmentât son temps de travail jusqu'à concurrence de 50 %. Aussi, a-t-elle estimé que l'intéressée pouvait effectuer, en sus des vingt-deux heures mensuelles de patrouille scolaire, une dizaine d'heures de nettoyage par semaine, lui permettant d'obtenir, selon les données du marché, une rémunération supplémentaire d'environ 1000 fr. par mois. Le gain hypothétique annuel s'élevait ainsi à 19'998 fr. 40, si l'on tenait compte du salaire mensuel de 665 fr. 70 réalisé dans l'activité de patrouilleur scolaire, ou à 22'635 fr. 35, si l'on retenait la rémunération de 10'635 fr. 35 effectivement perçue en 2003. Eu égard à ces calculs, le gain hypothétique fixé par l'office à 22'066 fr. 80 paraissait dès lors justifié. 
4.2 Dans sa réponse au recours, l'intimé fait grief à la juridiction cantonale de ne pas avoir limité son examen à la seule augmentation du gain d'activité potentiel ressortant de la décision du 2 janvier 2003. Selon l'office, le gain de 21'506 fr. (33'760 fr. avant déduction et réduction) fixé par la décision du 14 novembre 2002 était entré en force de chose jugée et ne pouvait plus être remis en cause. 
4.3 L'office intimé se méprend sur la portée de sa première décision. La prestation complémentaire est une prestation annuelle; la force de chose décidée de la décision portant sur une telle prestation est limitée, d'un point de vue temporel, à l'année civile à laquelle elle se rapporte (ATFA 1969 p. 245; Meyer-Blaser, Die Anpassung von Ergänzungsleistungen wegen Sachverhaltsänderungen, in : Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint Gall 1999, p. 29 ss). Aussi, la juridiction cantonale pouvait-elle examiner sans aucune restriction la décision portée devant elle, concernant la prestation allouée à partir du 1er janvier 2003, dans la mesure où la décision du 14 novembre 2002 portait sur une prestation pour l'année 2002. 
4.4 Quoi qu'en dise le recourant, il n'y a pas lieu de revenir sur l'appréciation de la juridiction cantonale quant à l'extension exigible de l'activité lucrative de son épouse. Dans l'année de ses quarante ans en 2003, celle-ci était en bonne santé, avait exercé auparavant une activité lucrative à mi-temps alors qu'elle était déjà mère de plusieurs enfants en bas âge, n'avait pas été éloignée de la vie professionnelle pendant une longue période et séjournait en Suisse depuis près de dix ans. Compte tenu de ces éléments, de sa situation familiale globale, de ses précédentes occupations et de son activité actuelle (vingt-deux heures par mois), la juridiction cantonale a procédé à une estimation correcte de la situation en ne tenant compte, en définitive, que d'une augmentation exigible de l'activité de dix heures par semaine, dans une activité de nettoyage ou comme femme de ménage, après avoir considéré dans l'abstrait qu'on pouvait attendre de l'intéressée qu'elle travaillât à mi-temps. S'il est vrai que l'intéressée doit s'occuper de sept enfants, la juridiction cantonale en a tenu compte, en limitant l'augmentation exigible de l'activité, après avoir exposé de manière convaincante les raisons pour lesquelles la structure de la famille permettait une telle augmentation. On ajoutera que le recourant est en mesure de s'occuper de ses enfants et à même de décharger en bonne partie son épouse dans ses tâches familiales (art. 163 CC). 
4.5 En revanche, la juridiction cantonale ne peut être suivie dans ses conclusions confirmant le gain pris en compte par l'intimé dans le calcul de la prestation complémentaire. En effet, les montants pris en considération n'ont pas fait l'objet de la déduction ni de la réduction légales (art. 3c al. 1 let. a LPC). 
 
Compte tenu, en 2002 (cf. art. 23 OPC-AVS/AI), d'une activité lucrative effective minimale de vingt-deux heures par mois, rémunérées à raison de 28 fr. 60/heure, et d'une augmentation de l'activité exigible à raison de dix heures par semaine, le gain hypothétique de l'épouse doit être fixé à 20'550 fr. [(28 fr. 60 x 22 x 12) + (25 fr. x 10 x 52)]. En ce qui concerne le gain réalisable dans l'activité complémentaire exigible, le point de vue du recourant ne saurait être partagé : l'activité retenue et son taux ne limitent pas la rémunération hypothétique à celle obtenue dans une entreprise de nettoyage en tant que salariée. Pris au deux tiers, après déduction de la somme de 1'500 fr., le gain hypothétique doit être ramené à 12'700 fr. dans le calcul de la prestation complémentaire. 
 
Sur ce point le recours s'avère bien fondé. Le jugement attaqué et la décision entreprise doivent être annulés. La cause doit être renvoyée à l'office intimé pour qu'il fixe à nouveau la prestation complémentaire en tenant compte dans son calcul du montant de 12'700 fr. au titre de gain hypothétique de l'épouse. 
5. 
S'agissant d'un litige qui a trait à l'octroi ou au refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite. Par ailleurs, le recourant est représenté par un avocat du Centre social protestant, à Genève, et obtient gain de cause; il a droit à une indemnité de dépens à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 159 al. 1 OJ). Dans cette mesure, sa requête d'assistance judiciaire est sans objet, pour autant qu'il pût y être donné suite (art. 152 al. 2 OJ en relation avec l'art. 29 al. 2 let. a OJ et l'art. 6 LLCA). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est admis et le jugement du 25 mai 2004 du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, ainsi que la décision de l'Office cantonal des personnes âgées du canton de Genève du 3 janvier 2003 sont annulés. 
2. 
L'affaire est renvoyée à l'office intimé pour qu'il rende une nouvelle décision concernant le droit du recourant à une prestation complémentaire à partir du 1er janvier 2003 au sens des considérants. 
3. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
4. 
L'office intimé versera au recourant la somme de 1'500 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre d'indemnité de dépens pour la procédure fédérale. 
5. 
Le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève statuera sur les dépens pour la procédure de première instance au regard de l'issue du procès de dernière instance. 
6. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 9 novembre 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Juge présidant la IIIe Chambre: Le Greffier: