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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_494/2007 /rod 
 
Arrêt du 9 novembre 2007 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger et Favre. 
Greffière: Mme Bendani. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Stéphane Coudray, avocat, 
 
contre 
 
T.________ SA, 
intimée, représentée par Me Richard Calame, avocat, 
Ministère public du canton de Neuchâtel, 
case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
Arbitraire; brigandage; fixation de la peine, 
 
recours en matière pénale contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 11 juillet 2007. 
 
Faits : 
A. 
Le 25 janvier 2004, cinq malfaiteurs armés se sont attaqués à l'entreprise T.________ SA, à Marin. Ils ont capturé l'un des gardiens du site, employé de la société Protectas, après avoir pénétré, en cassant une vitre, dans l'annexe constituant la station d'épuration de l'usine. Ils se sont servis de cette personne comme guide pour entrer dans le bâtiment principal. Ils ont attaché un responsable commercial de l'entreprise et un autre gardien dans un vestiaire. Ils ont obtenu de leur premier prisonnier, qui en réalité faisait partie de l'équipe, la désactivation des systèmes d'alarme, puis la localisation du butin. Au moyen de deux véhicules volés, ils ont soustrait environ 700 kg d'or acheminés vers une destination inconnue. 
B. 
Par jugement du 30 mars 2006, la Cour d'Assises du canton de Neuchâtel a notamment condamné X.________, pour brigandage et infraction à la LArm, à 8 ans et un mois de réclusion, sous déduction de la détention préventive subie, cette peine étant complémentaire à celle prononcée par la Ière Cour pénale du Tribunal cantonal valaisan le 15 juillet 2005. Elle a également ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée complémentaire de deux ans, sans sursis. 
C. 
Par arrêt du 11 juillet 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a notamment rejeté le recours de X.________. 
D. 
Ce dernier dépose un recours en matière pénale. Il se plaint d'arbitraire et invoque une violation des art. 11, 63 et 140 ch. 3 CP. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et requiert l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral ne sanctionne la violation de droits fondamentaux tels que la protection contre l'arbitraire que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Les exigences de motivation de l'acte de recours correspondent à celles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Le recourant doit ainsi démontrer par une argumentation précise que la décision attaquée se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397). 
2. 
Invoquant l'arbitraire, le recourant reproche aux juges de lui avoir attribué un rôle titre dans le brigandage, alors qu'ils ne disposaient d'aucune preuve et nourrissaient même un très léger doute à cet égard. Il relève également son absence complète de maîtrise sur le butin, ce qui atteste du caractère secondaire de son intervention. 
2.1 Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., du seul fait qu'une décision apparaît discutable ou même critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, non seulement quant à sa motivation mais encore dans son résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61). Lorsque le recourant s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis sans raison sérieuse de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1) 
2.2 Selon les autorités cantonales, le recourant a joué un rôle essentiel dans l'organisation et la commission du brigandage. D'une part, il a recruté l'équipe de malfaiteurs; il a pris contact avec un truand suffisamment expérimenté pour diriger l'opération et organiser l'évasion, puis l'écoulement de l'or; il a hébergé les participants français probablement dès le 23 janvier au soir. D'autre part, il était sur les lieux au moment de la commission même du crime, ce que les juges ont admis en se basant sur plusieurs indices (cf. jugement p. 40 ss). Le fait que les autorités n'aient pu déterminer le rôle exact du recourant à Marin et que ce dernier n'ait vraisemblablement pas touché sa part du butin avant son arrestation ne permet pas d'exclure sa participation au brigandage, ni sa présence sur les lieux au vu des éléments retenus, lesquels ne sont d'ailleurs pas contestés par l'intéressé, conformément aux exigences légales (cf. supra consid. 1). La critique est dès lors rejetée dans la mesure où elle est recevable. 
3. 
Le recourant conteste avoir agi de manière particulièrement dangereuse au sens de l'art. 140 ch. 3 CP. Il soutient avoir limité les risques en élaborant un scénario minutieux et en faisant preuve d'un certain professionnalisme. 
3.1 Selon l'art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni de la réclusion pour 10 ans au plus ou de l'emprisonnement pour 6 mois au moins. Selon le ch. 2 de cette disposition, le brigandage sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement pour un an au moins, si son auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse. D'après le ch. 3, il sera puni de la réclusion pour 2 ans au moins si la façon d'agir de l'auteur dénote qu'il est particulièrement dangereux. 
 
La notion du caractère particulièrement dangereux doit être interprétée restrictivement, puisque le sursis est exclu dans ce cas. Il faut que l'illicéité de l'acte et la culpabilité présentent une gravité sensiblement accrue par rapport au cas normal. Cette gravité accrue se détermine en fonction des circonstances concrètes. Entrent notamment en considération le professionnalisme de la préparation du brigandage et la façon particulièrement audacieuse, téméraire, perfide, astucieuse ou dépourvue de scrupules avec laquelle il a été commis. L'importance du butin escompté, les mesures d'ordre technique et d'organisation et les obstacles matériels ainsi que les scrupules à surmonter constituent des critères déterminants. La brutalité de l'auteur n'est cependant pas indispensable (ATF 117 IV 135 consid. 1a; 116 IV 312 consid. 2d et e; cf. ATF 124 IV 97). 
 
Le Tribunal fédéral a déjà admis, à plusieurs reprises, que l'auteur qui ne se borne pas à porter sur lui une arme à feu, mais qu'il l'utilise en l'exhibant pour intimider autrui, agit de manière particulièrement dangereuse (ATF 120 IV 317; 118 IV 142 consid. 3b; 117 IV 419 consid. 4b p. 424 s.; 116 IV 312 consid. 2d/bb). 
3.2 Selon les constatations cantonales qui lient l'autorité de céans, les auteurs du brigandage portaient des armes chargées et les ont utilisées pour menacer l'un des gardiens, celui-ci ayant senti l'appui du métal derrière son oreille. De plus, les malfrats ont élaboré un scénario minutieux impliquant notamment un contact interne à l'entreprise pour désactiver les alarmes, des truands confirmés venant de l'étranger pour diriger l'opération et organiser l'évasion puis l'écoulement du butin, des rencontres préalables, des repérages du trajet et des vols de véhicules et de plaques d'immatriculation pour transporter le produit de leur brigandage. Ils ont ainsi agi avec un certain professionnalisme. Enfin, le butin escompté était important, puisqu'il portait sur plusieurs centaines de kilos d'or. Au regard de ces éléments, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant l'application de l'art. 140 ch. 3 CP, mais a au contraire suivi la jurisprudence précitée. 
4. 
Invoquant une violation de l'art. 11 CP, le recourant reproche aux juges de s'être écartés des conclusions de l'expertise psychiatrique du 2 décembre 2004 et de pas avoir précisé le degré de diminution de responsabilité retenu. 
4.1 
4.1.1 La valeur d'une expertise et son interprétation par le juge relèvent de l'appréciation des preuves. En principe, le juge apprécie librement une expertise. Il ne peut toutefois s'en écarter sans motifs valables et sérieux, c'est-à-dire sans que des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité, et il doit alors motiver sa décision sur ce point. Il est notamment admis que le juge s'écarte d'une expertise lorsque, dans son rapport, l'expert s'est contredit, lorsque, dans un rapport complémentaire, il s'est écarté de l'avis exprimé dans un premier rapport, lorsqu'une nouvelle expertise ordonnée aboutit à des conclusions différentes ou encore lorsqu'une expertise est fondée sur des pièces ou sur des témoignages dont la valeur probante ou le contenu sont appréciés différemment par le juge (ATF 107 IV 7 consid. 5 p. 8; 102 IV 225 consid. 7b p. 226 s.). 
 
Le Tribunal fédéral ne revoit les constatations de fait et l'appréciation des preuves, donc celle d'une expertise, que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4 p. 211). 
4.1.2 Dans leur rapport du 2 décembre 2004, délivré à l'occasion d'une autre procédure, les experts ont relevé que le recourant présentait un trouble mixte de la personnalité avec des traits antisociaux et impulsifs. Ils ont conclu que ce trouble n'atténuait pas la faculté de l'intéressé d'apprécier le caractère illicite de ses actes, mais qu'en revanche, son côté impulsif l'empêchait d'apprécier pleinement les conséquences de ses actes. 
 
Les juges ont constaté, dans le cas particulier, que le brigandage commis impliquait bien davantage de calcul et de froide résolution que d'impulsivité, de sorte que l'impact du trouble de la personnalité du recourant sur sa responsabilité pénale était relativement limité. Dès lors, ils n'ont retenu qu'une légère diminution de responsabilité à décharge de l'intéressé. Cette appréciation n'est pas arbitraire. En effet, selon l'expertise, seul le côté impulsif du recourant l'empêche d'apprécier pleinement les conséquences de ses actes. Son trouble de la personnalité se manifeste notamment par la satisfaction immédiate de ses désirs au mépris des normes, des règles, des contraintes sociales, par un abaissement du seuil de décharge de l'agressivité, y compris de la violence, par un manque de contrôle des impulsions, des accès de violence ou des comportements menaçants particulièrement lorsqu'il a l'impression que les représentants de l'autorité lui manquent respect. Or, comme le relève l'arrêt attaqué, le brigandage imputé au recourant ne relève pas d'une simple impulsion, ni d'une satisfaction immédiate des désirs personnels, ni d'un manque de contrôle. Il dénote bien plutôt une longue réflexion et une préparation précise et minutieuse. Partant, les juges cantonaux étaient fondés à admettre que l'impact du trouble de la personnalité du recourant sur sa responsabilité pénale était relativement limité. 
4.2 
4.2.1 Selon l'art. 11 CP, le juge pourra atténuer librement la peine, si, par suite d'un trouble dans sa santé mentale ou dans sa conscience, ou par suite d'un développement mental incomplet, le délinquant, au moment d'agir, ne possédait pas pleinement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Lorsqu'il admet une responsabilité restreinte, le juge doit réduire la peine en conséquence, sans être tenu toutefois d'opérer une réduction linéaire (ATF 123 IV 49 consid. 2c p. 51). Selon la jurisprudence, il ne s'agit pas d'appliquer un tarif ou une relation mathématique, mais de tirer des conséquences raisonnables de la situation. Une diminution légère, respectivement moyenne ou forte, de la responsabilité n'entraîne donc pas nécessairement une réduction de 25%, respectivement de 50% ou de 75%, de la peine. Toutefois, il doit exister une certaine corrélation entre la diminution de responsabilité constatée et ses conséquences sur la peine (ATF 129 IV 22 consid. 6.2 p. 35). 
 
Viole le droit fédéral, l'autorité cantonale qui, sans le justifier par une motivation suffisante, réduit la peine dans une mesure qui ne correspond pas à la diminution de responsabilité de l'accusé qu'elle a admise (ATF 129 IV 22 consid. 6.2 p. 35 s.). 
4.2.2 Les juges cantonaux ont retenu une responsabilité légèrement restreinte du recourant, ce qui correspond à une interprétation correcte de l'expertise. Ils n'ont certes pas exprimé le degré de cette diminution en pourcentage. Ils n'étaient toutefois pas tenus en vertu du droit fédéral de le faire (ATF 121 IV 49 consid. 2a/aa p. 56). En particulier, une telle obligation ne résulte pas plus de l'art. 11 CP que de l'art. 63 CP. Au reste, rien n'indique que la peine n'aurait pas été réduite en proportion de la diminution de responsabilité retenue. Le contraire ne saurait notamment être déduit de la quotité de la peine prononcée (cf. infra consid. 5). 
5. 
Invoquant une violation de l'art. 63 CP, le recourant se plaint de la peine infligée. 
5.1 Selon cette norme, le juge fixe la peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier. La loi n'énonce cependant pas de manière détaillée et exhaustive les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Elle laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'admettra un recours portant sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s.). 
5.2 Le recourant relève une contradiction dans le fait de parler de grand banditisme tout en mettant sur le compte d'un heureux hasard le fait qu'aucune victime humaine sévère n'ait été déplorée. 
 
Cette critique tombe à faux, la délinquance professionnelle en matière patrimoniale et l'élaboration de plans minutieux n'excluant pas la survenance éventuelle de victimes humaines. 
5.3 Invoquant l'interdiction de la double prise en considération, le recourant reproche aux autorités cantonales d'avoir tenu compte, dans le cadre de la fixation de la peine, de l'importance du butin, du caractère méthodique et froidement délibéré de la réalisation du hold-up et du haut professionnalisme, alors que ces éléments ont déjà été retenus pour la qualification du brigandage. 
5.3.1 Selon la jurisprudence, les circonstances qui conduisent à élever ou à diminuer le cadre de la peine ne doivent pas être prises en considération une seconde fois comme éléments aggravants ou atténuants dans le cadre modifié de la peine, sans quoi l'auteur pâtirait ou bénéficierait deux fois de la même circonstance. En revanche, le juge peut tenir compte dans la fixation de la peine de l'intensité de cette circonstance (ATF 118 IV 342 consid. 2b/c p. 347 s.). En effet, le juge fixe la peine en fonction de la gravité de la faute qui doit être évaluée au regard des circonstances de l'infraction et de la personne de l'auteur. 
5.3.2 L'autorité cantonale, arrivée au stade de la fixation de la peine, a constaté que l'infraction la plus grave, à savoir le brigandage aggravé, constituait le critère central d'appréciation. En évaluant la faute commise, elle a souligné que le hold-up relevait du grand banditisme au regard de l'importance du butin visé, de la durée de l'activité délictueuse, du caractère méthodique et froidement délibéré de l'attaque. Cette analyse ne viole en rien le droit fédéral, puisque la peine doit être fixée en fonction de la gravité de la faute. Du reste, dans le cadre légal fixé par le verdict, rien ne permet de penser que la peine a été aggravée deux fois en tenant compte des mêmes éléments. 
5.4 Le recourant reproche aux juges de ne pas avoir décrit précisément son rôle dans la commission du brigandage. 
 
Les autorités cantonales ont constaté que l'intéressé avait participé tant à l'organisation qu'à la commission de l'infraction (cf. supra consid. 2; jugement p. 45). Elles ont précisé que ce dernier faisait partie de l'équipe qui avait agi à Marin, tout en reconnaissant ne pouvoir définir plus exactement ce qu'il avait fait sur place. Ces constatations de fait sont toutefois suffisantes pour admettre la participation du recourant à l'exécution du brigandage et déterminer sa culpabilité. Le grief est dès lors infondé. 
5.5 Le recourant fait grief aux juges de ne pas avoir précisé comment ils pondéraient les différents critères retenus, de ne pas avoir examiné ses mobiles et d'avoir utilisé une méthode de fixation de la peine étrangère au code pénal. 
 
La Cour d'Assises a exposé, aux pages 49 ss de son jugement , de quels éléments elle tenait compte pour fixer la peine et son raisonnement permet de comprendre s'ils ont joué un rôle atténuant ou aggravant, étant au reste rappelé que le juge n'est pas tenu par le droit fédéral de préciser en pourcentages ou en chiffres l'importance qu'il accorde à chacun des facteurs pris en compte (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 143). Elle a également relevé que les accusés visaient par leur attaque un important butin, constatant ainsi implicitement que leur mobile constituait à s'enrichir. Enfin, pour fixer la quotité des peines, elle a tout d'abord apprécié la culpabilité de chacun dans le brigandage, avant d'analyser les situations personnelles ainsi que les concours d'infractions et les antécédents des divers participants. Le fait qu'elle ait comparé la situation personnelle du recourant à celle de l'un de ses coaccusés ne viole pas le droit fédéral, les différentes peines infligées à des coauteurs devant être justifiées par une différence dans les circonstances personnelles (cf. ATF 121 IV 202 consid. 2b p. 244 ss). Partant, les critiques soulevées sont vaines. 
5.6 Compte tenu de l'ensemble des éléments exposés dans l'arrêt attaqué, la sanction infligée n'est pas à ce point sévère que l'autorité cantonale doive se voir reprocher un abus de son pouvoir d'appréciation. Partant, elle ne viole pas le droit fédéral. 
6. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF) et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 66 al. 1 LTF), fixés en fonction de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 1'600 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Ministère public du canton de Neuchâtel et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 9 novembre 2007 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: