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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_176/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 9 novembre 2015  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges Kiss, présidente, Klett et Niquille. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
Club A.________, représenté 
par Me Jorge Ibarrola, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, représenté 
par Me Ricardo Daniel Frega Navia, 
intimé. 
 
Objet 
arbitrage international, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 
28 janvier 2015 par le Tribunal Arbitral du Sport. 
 
 
Faits:  
 
A.   
 
A.a. B.________ est un agent de joueurs, de nationalité xxx, titulaire d'une licence émise par l'Association X.________ de Football.  
Club A.________ est un club de football équatorien, membre de la Fédération Equatorienne de Football (FEF), laquelle est affiliée à la Fédération Internationale de Football Association (FIFA). 
Le 26 juillet 2011, Club A.________ a signé, à Guayaquil (Equateur), sur papier à son en-tête, un document, rédigé en espagnol, par lequel il s'engageait à payer à B.________ un montant de 140'000 dollars états-uniens (USD) en douze acomptes identiques de 11'666 USD chacun, du 26 août 2011 au 26 juillet 2012, pour son travail de représentation et de conseil sportif (  por su intermediaci  ón y asesramiento deportivo ). L'agent de joueurs a également signé ce document en qualité de "  representante ". Seuls les deux premiers acomptes lui ont été versés.  
 
A.b. Le 3 mai 2012, B.________, se fondant sur la reconnaissance de dette du 26 juillet 2011, a déposé, devant la Commission du Statut du Joueur de la FIFA (ci-après: la CSJ), une demande, dirigée contre Club A.________, en vue d'obtenir le paiement de 116'666 USD, intérêts en sus.  
Par décision du 25 février 2014, le juge unique de la CSJ (ci-après: le juge unique) a déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur n'avait pas suffisamment établi que les activités déployées par lui en faveur du défendeur entraient dans le champ d'application du Règlement des Agents de Joueurs, édition 2008 (ci-après: le RAJ). Au pied de cette décision, le juge unique a indiqué que celle-ci pouvait faire l'objet d'un appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), conformément à l'art. 67 al. 1 des Statuts de la FIFA. 
 
B.   
 
B.a. Le 30 mai 2014, B.________ a interjeté appel auprès du TAS. Club A.________ n'a pas déposé de réponse.  
Un arbitre unique (ci-après: l'arbitre) a été nommé par le TAS en la personne d'un avocat chilien. 
Le 10 octobre 2014, le TAS a fait parvenir aux parties une ordonnance de procédure qu'elles ont signée. Club A.________ y a apposé la mention manuscrite suivante à la fin du paragraphe consacré à la compétence: "El demandado objeta la jurisdicción del TAS en rationae (sic) materiae". 
L'arbitre a tenu une audience le 13 octobre 2014, à Santiago (Chili), en présence des parties. Celles-ci n'ont élevé aucune objection quant à la régularité de la procédure conduite par lui. 
 
B.b. Le 28 janvier 2015, l'arbitre a rendu sa sentence. S'estimant compétent pour connaître du litige, il a admis l'appel, annulé la décision du juge unique et condamné Club A.________ à payer à B.________ le montant de 116'000 USD augmenté des intérêts portant sur chacun des acomptes exigibles. Les motifs qui l'ont conduit à trancher le différend de la sorte peuvent être résumés comme il suit.  
L'appel est recevable au regard des art. R48 et R49 du Code de l'arbitrage en matière de sport (ci-après: le Code). 
Les conditions auxquelles l'art. 176 al. 1 LDIP (RS 291) subordonne l'applicabilité du chapitre 12 de cette loi relatif à l'arbitrage international sont réunies en l'espèce. Selon l'art. 186 al. 1 LDIP, il appartient à l'arbitre de statuer sur sa propre compétence. A l'art. 67 al. 1 de ses Statuts, applicable en vertu de l'art. R27 al. 1 du Code, la FIFA reconnaît le recours au TAS en cas de litige opposant un club et un agent de joueurs licencié, entre autres hypothèses. Il s'ensuit que la compétence du TAS pour trancher le différend divisant les parties n'est pas douteuse. A cet égard, l'objection du club intimé, fondée sur l'art. 1er du RAJ, d'après laquelle il n'existerait pas en l'espèce de prestations de services au sens de cette disposition, constitue un moyen de fond qui n'affecte pas la compétence du TAS, telle qu'elle découle des Statuts de la FIFA. L'arbitre peut ainsi connaître de l'appel visant la décision du juge unique de la CSJ. Ce faisant, faute d'un accord des parties à ce sujet, il appliquera les règles de la FIFA et, subsidiairement, le droit suisse, en conformité avec les art. R58 du Code et 60 (recte: 66) al. 2 des Statuts de la FIFA. 
Il n'est pas contesté que l'appelant est un agent de joueurs licencié; que l'intimé, club de football affilié à la FEF, s'est engagé, dans un document signé le 26 juillet 2011, à verser 140'000 USD à l'appelant; qu'il ne lui a, cependant, versé que les deux premiers acomptes convenus. Ce que conteste, en revanche, l'intimé, c'est la nature du service fourni par l'appelant. A l'en croire, ce service aurait été fourni dans le cadre d'un contrat de nature civile relevant du droit équatorien et, partant, de la compétence exclusive des tribunaux de l'Equateur. Par conséquent, l'arbitre doit rechercher si l'appelant a exercé une activité professionnelle telle que prévue par l'art. 1er al. 1 du RAJ, laquelle consiste à mettre en rapport un joueur et un club en vue de la conclusion d'un contrat de travail ou deux clubs en vue de la conclusion d'un contrat de transfert. Il le fera librement en ce qui concerne tant les faits que le droit, ainsi que le lui permet l'art. R57 du Code. 
Sur le vu de tous les éléments du dossier, l'arbitre arrive à la conclusion que l'appelant a dûment prouvé que la cause de la reconnaissance de dette signée le 26 juillet 2011 est une activité déployée en sa qualité d'agent de joueurs. En atteste déjà le texte même de ce document qui fait état du travail de représentation et de conseil sportif effectué par l'appelant. S'y ajoutent de nombreux autres indices, tels que la qualité des parties - un agent de joueurs d'un côté, un club de football, de l'autre -, le fait que le document en question a été rédigé sur papier officiel à en-tête du club intimé, la désignation de "  representante " accolée au nom de l'appelant, sous la signature de ce dernier, dans la reconnaissance de dette ou encore le paiement par l'intimé des deux premiers acomptes. Aussi eût-il appartenu à ce dernier de démontrer que la véritable cause de la reconnaissance de dette était différente, en indiquant quelle était sa nature et en démontrant que l'appelant ne lui avait jamais fourni les services d'un agent de joueurs, ce qu'il n'a pas fait, violant ainsi la règle sur le fardeau de la preuve. Dès lors, le procès se rapportant à la dette contractée, laquelle avait pour origine une activité visée par l'art. 1er al. 1 du RAJ, relevait de la compétence de la CSJ en première instance et, partant, de celle du TAS en instance d'appel.  
L'intimé doit encore 116'000 USD sur le montant reconnu dans le document du 26 juillet 2011. Il sera donc condamné à payer ce montant et les intérêts y afférents à l'appelant. 
 
C.   
Le 23 mars 2015, Club A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de la sentence en question. 
Dans sa réponse du 15 juin 2015, le TAS, qui a produit son dossier, a conclu au rejet du recours. 
B.________ (ci-après: l'intimé) n'a pas déposé de réponse. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision est rédigée dans une autre langue (ici l'espagnol), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, celles-ci se sont servies de l'espagnol. Dans le mémoire qu'il a adressé au Tribunal fédéral, le recourant a employé le français. Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral adoptera la langue du recours et rendra, par conséquent, son arrêt en français. 
 
2.   
Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions fixées par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 let. a LTF). Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours ou encore du motif de recours invoqué, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière. 
 
3.   
Invoquant l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, le recourant soutient que l'arbitre du TAS a admis à tort sa compétence juridictionnelle en l'espèce. Selon lui, cette compétence supposait que l'activité déployée par l'intimé entrât dans les prévisions de l'art. 1er al. 1 du RAJ. Or, l'intimé, demandeur devant la CSJ, n'avait pas réussi à établir la nature de ses prestations en rapport avec la reconnaissance de dette du 26 juillet 2011, alors qu'il supportait le fardeau de la preuve de ce fait d'après l'art. 12 al. 3 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges. Dès lors, le juge unique de la CSJ avait décliné à bon droit sa compétence pour connaître du différend opposant les parties. A l'inverse, l'arbitre du TAS avait admis à tort la sienne en renversant indûment le fardeau de la preuve de la nature des services rendus par l'intimé. 
 
3.1. Saisi du grief d'incompétence, le Tribunal fédéral examine librement les questions de droit, y compris les questions préalables, qui déterminent la compétence ou l'incompétence du tribunal arbitral (ATF 134 III 565 consid. 3.1 et les arrêts cités). En revanche, il ne revoit les constatations de fait que dans les limites usuelles, même lorsqu'il statue sur ce grief (arrêt 4A_682/2012 du 20 juin 2013 consid. 3.1 et 4.2).  
 
3.2.   
 
3.2.1. Aux termes de l'art. R47 al. 1 du Code, un appel contre une décision d'une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d'arbitrage particulière et dans la mesure aussi où l'appelant a épuisé les voies de droit préalables à l'appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif. La FIFA institue expressément le TAS comme juridiction de recours contre les décisions prises en dernière instance par ses instances juridictionnelles (art. 66 à 68 des Statuts de la FIFA).  
 
3.2.2. Il ressort indéniablement de la combinaison de ces dispositions que le TAS était compétent pour statuer sur l'appel interjeté par l'intimé contre la décision du juge unique de la CSJ du 25 février 2014. C'était bien à lui de décider, dans le cadre de la procédure d'appel, si le juge unique avait exclu à bon droit sa compétence  ratione materiae pour se prononcer sur le différend de nature pécuniaire opposant l'intimé au recourant. C'est ce qu'il a fait en répondant à cette question par la négative, puis en se prononçant sur le fond de l'affaire ainsi que l'y autorisait expressément l'art. R57 al. 1 du Code, d'après lequel la Formation peut rendre une nouvelle décision se substituant à la décision attaquée, si elle n'entend pas annuler celle-ci et renvoyer la cause à l'autorité ayant statué en dernier.  
En tout état de cause, il ressort clairement de la sentence attaquée que l'arbitre a jugé, sur la base du texte de la reconnaissance de dette litigieuse et de divers autres indices (cf., ci-dessus, let. B.b, avant-dernier §), que le document du 26 juillet 2011 se rapportait à une activité de l'intimé correspondant à celle d'un agent de joueurs licencié et entrant ainsi dans le champ d'application de l'art. 1er al. 1 du RAJ. Les conclusions que l'arbitre a tirées, dans l'exercice de son plein pouvoir d'examen (cf. art. 57 al. 1, 1ère phrase, du Code), des indices fournis par son dossier pour qualifier la nature de l'activité déployée par l'intimé ressortissent au domaine des faits et lient, partant, le Tribunal fédéral. Au demeurant, le recourant ne lui reproche pas d'avoir méconnu les notions juridiques utilisées par la FIFA à l'art. 1er al. 1 du RAJ. Pour le surplus, l'arbitre, contrairement à ce que prétend le recourant, n'a pas raisonné sur la base du fardeau de la preuve. Il a simplement indiqué que, pour lui, l'activité de l'intimé, que le recourant s'était engagé à rémunérer en signant la reconnaissance de dette précitée, était l'une de celles prévues par le RAJ, de sorte qu'il eût appartenu au recourant, qui contestait la chose, d'établir la véritable cause, sinon l'absence de cause, de l'obligation assumée par lui. 
Il suit de là que l'arbitre du TAS n'a pas violé l'art. 190 al. 2 let. b LDIP en se déclarant compétent pour statuer sur l'appel interjeté par l'intimé. Par conséquent, le présent recours est voué à l'échec. 
 
4.   
Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il n'aura pas à verser des dépens à l'intimé, ce dernier n'ayant pas déposé de réponse. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
 
Lausanne, le 9 novembre 2015 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
Le Greffier: Carruzzo