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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_480/2021  
 
 
Arrêt du 9 novembre 2022  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Hohl, Présidente, Kiss et May Canellas 
Greffier : M. Botteron. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Jacques Roulet, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Jean-François Ducrest, avocat 
intimée, 
 
et 
 
1. C.________ SA, en liquidation, 
représentée par Me Michel Bergmann, avocat, 
 
2. D.________, 
représenté par Me Romain Canonica, avocat, 
tiers intéressés. 
 
Objet 
responsabilité du mandataire, dommage, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/25788/2014, ACJC/881/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. En 2010, A.________ SA (ci-après: l'acquéresse, la demanderesse, la recourante), par son administrateur E.________, a souhaité acquérir le capital-actions de F.________ SA, détenu en intégralité par D.________ (ci-après: le vendeur).  
A.________ SA a confié à B.________ (ci-après: la mandataire, la défenderesse, l'intimée) le mandat de procéder à un audit d'acquisition de F.________ SA. Le 26 novembre 2010, B.________ a adressé à A.________ SA une offre de réaliser le mandat d'audit avec l'appui du cabinet C.________ SA, membre du réseau G.________ basé à U.________. 
Au mois de février 2011, la mandataire a rendu un projet de rapport d'audit concernant F.________ SA. 
Le 26 avril 2011, la mandataire a émis un rapport d'analyse concernant F.________ SA, lequel concluait notamment au fait que les travaux d'examen n'avaient " pas permis de mettre en évidence d'éléments de nature à remettre en cause les méthodes comptables retenues pour l'établissement des comptes au 31 décembre 2010 provisoires [...]. ". 
 
A.b. Par courrier du 21 avril 2011, E.________ a proposé à D.________ un montant de EUR 4'000'000 pour acquérir la société F.________ SA, au lieu des EUR 4'500'000 réclamés par le vendeur. Cette différence devait tenir compte de risques relatifs à la vente d'une catégorie de produits du catalogue de la société, de risques géopolitiques et de la précarité économique de pays où une part importante de l'activité de la société était réalisée.  
Cette offre a été concrétisée dans une lettre d'intention de E.________ du 13 septembre 2011. Dans cette lettre, E.________ indiquait que F.________ SA avait été valorisée sur la base notamment d'un bénéfice après impôt de 2010, de 809'891 fr. Le vendeur a accepté cette offre en contresignant cette lettre d'intention. 
 
A.c. En 2012, E.________ a mandaté la fiduciaire H.________ pour examiner les états financiers 2010 et 2011 de F.________ SA et procéder aux ajustements découlant du non-respect des principes comptables, et déterminer l'impact financier d'éventuelles violations légales sur les fonds propres de F.________ SA. La fiduciaire a conclu à la nécessité de procéder à plusieurs ajustements, lesquels modifiaient les fonds propres de la société au 31 décembre 2010 d'un montant de 2'084'657 fr.  
Le 19 septembre 2013, E.________ et le vendeur ont passé une convention aux termes de laquelle ce dernier s'engageait à verser à l'acquéresse, à bien plaire et sans aucune reconnaissance de responsabilité, un montant de 1'500'000 fr. pour solde de tout compte et de toutes prétentions. 
 
A.d. Par courrier du 6 mars 2014, l'acquéresse et E.________ ont reproché à la mandataire et à C.________ SA d'avoir failli à la mission d'audit qui leur avait été confiée, en ne relevant pas que des comptabilisations avaient été effectuées à des dates erronées, en affirmant que des charges sociales et fiscales étaient en règle alors que cela n'était pas le cas, et en ne notant pas des surévaluations d'actifs pour près de 1'500'000 fr. Le préjudice subi s'élevait selon eux à 2'870'518 fr., de sorte que, compte tenu du dédommagement de 1'500'000 fr. concédé par le vendeur, un dommage de 1'370'518 fr. subsistait.  
Le 14 mai 2014, l'acquéresse a fait notifier à C.________ SA un commandement de payer pour un montant de 1'370'518 fr. 
 
B.  
 
B.a. Par demande du 12 mai 2015 déposée suite à l'échec de la conciliation, l'acquéresse a conclu au paiement par la mandataire et C.________ SA conjointement et solidairement, de 2'382'440 fr. avec intérêts. La demanderesse a soutenu que les manquements commis par la mandataire et C.________ SA dans l'exécution de leur mandat avaient eu pour conséquence qu'elle s'était acquittée d'un prix trop élevé pour l'acquisition des actions de F.________ SA. Le dommage en résultant s'élevait à 2'382'440 fr., soit 4'882'440 fr. pour le prix d'acquisition des actions, moins le montant de 1'500'000 fr. en déduction du prix de vente consenti par le vendeur et moins 1'000'000 fr. de valeur intrinsèque de la société.  
C.________ SA a déposé un appel en cause à l'encontre du vendeur, concluant à ce que ce dernier soit condamné à la relever de toute condamnation dont elle pourrait faire l'objet consécutivement à la demande en paiement déposée à son encontre par l'acquéresse. L'appel en cause a été déclaré irrecevable de manière définitive par l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 novembre 2016 (4A_598/2016). 
 
B.b. Par ordonnance du 9 mai 2017, le Tribunal de première instance a admis D.________ en qualité de partie intervenante à la procédure.  
Lors des débats d'instruction, la demanderesse a sollicité une expertise judiciaire afin d'établir son dommage. 
Le 3 octobre 2017, le Tribunal de première instance a ordonné une expertise judiciaire afin de déterminer la valeur vénale de F.________ SA au 31 décembre 2010, la valeur réelle de ses actifs nets au 31 décembre 2010 et le résultat comptable réel de l'exercice 2010. L'expert a également été chargé de déterminer si la mandataire et C.________ SA avaient fait preuve de la diligence requise en établissant le projet de rapport d'audit de février 2011 et le rapport d'analyse d'avril 2011. L'expert devait enfin déterminer si la demanderesse avait subi un dommage à la suite de l'achat de F.________ SA et, le cas échéant, de le chiffrer. 
Dans son rapport du 5 juin 2018, l'expert a exposé que, dans les rapports d'audit de la mandataire et C.________ SA, l'analyse du compte de résultat de F.________ SA était " quasiment inexistante ", et que celle-ci aurait permis de déceler des erreurs de délimitation dans la comptabilité de l'exercice 2010. En ce sens, la défenderesse et C.________ SA n'avaient pas fait preuve de la diligence requise en établissant leurs rapports. L'expert a en particulier pointé plusieurs violations des règles de l'art, commises par la défenderesse et C.________ SA, ainsi que des violations des obligations convenues entre les parties. La demanderesse avait subi une diminution de son patrimoine en raison d'une surestimation du prix de vente de F.________ SA due à l'omission de certains ajustements du résultat comptable 2010. La valeur vénale de F.________ SA au 31 décembre 2010 pouvait être estimée à un montant arrondi de 1'560'000 fr., ce qui conduisait à une diminution de fortune de la demanderesse de 1'822'440 fr. 
 
B.c. A l'issue des plaidoiries finales écrites, la demanderesse a conclu à la condamnation de la mandataire et de C.________ SA, conjointement et solidairement, à lui payer un montant de 2'253'862 fr. avec intérêts et au prononcé de la mainlevée pour ce montant, subsidiairement au paiement d'un montant de EUR 1'846'519.75.  
La demanderesse a fait valoir que la mandataire et C.________ SA avaient présenté et validé des comptes 2010 de F.________ SA entachés d'erreurs grossières au regard du droit comptable suisse. Selon l'expert, la défenderesse et C.________ SA avaient violé les règles de l'art dans l'exécution de leur mandat et engagé leur responsabilité. 
 
B.d. C.________ SA a conclu au déboutement de la demanderesse de toutes ses conclusions au motif, notamment, qu'elle n'avait pas la légitimation passive.  
La défenderesse a conclu au rejet de la demande. 
La défenderesse et C.________ SA ont fait valoir en substance, qu'elles n'avaient pas été mandatées pour valoriser F.________ SA, que cette évaluation avait été effectuée par une personne morale tierce. En outre l'acquéresse et le vendeur avaient fixé le prix de vente d' "homme à homme ", sans tenir compte des rapports écrits de la mandataire et C.________ SA. En ce qui concerne les stocks, elles avaient mis en garde la demanderesse, de sorte que les reproches à ce sujet étaient infondés. Le montant du dommage n'excédait enfin pas 1'370'518 fr. et tenait compte d'un montant de 2'193'244 fr. que la demanderesse avait pu recouvrer auprès de créanciers de F.________ SA à la suite de l'acquisition. 
 
B.e. Par jugement du 8 octobre 2020, le Tribunal de première instance a reconnu la légitimation passive à C.________ SA, rejeté la demande de A.________ SA et débouté les parties de toutes autres conclusions.  
En substance, le Tribunal de première instance a considéré que la défenderesse et C.________ SA n'avaient pas correctement analysé les variations du résultat d'exploitation de F.________ SA, alors que ce point faisait partie de leur mission d'audit; elles avaient, ce faisant, violé leurs obligations contractuelles. Les rapports d'audit n'avaient cependant pas influencé, de manière significative, la fixation du prix d'acquisition de F.________ SA, ce d'autant moins que B.________ et C.________ SA n'étaient pas chargées de valoriser la société. Le prix de cession des actions avait été au contraire négocié entre E.________ et le vendeur sur des bases non déterminées. Par conséquent, la demanderesse n'avait établi ni son dommage, ni l'existence d'un lien de causalité entre celui-ci et la violation des obligations contractuelles de B.________ et C.________ SA. En outre, l'accord transactionnel entre le vendeur et E.________ réduisant le prix de 1'500'000 fr., avait mis fin de manière définitive au conflit lié à la vente de F.________ SA. La responsabilité de B.________ et C.________ SA n'était dès lors pas engagée. 
 
B.f. Par arrêt du 1er juillet 2021, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel par substitution de motifs.  
Contrairement au Tribunal de première instance, la cour cantonale a considéré que les manquements de la mandataire avaient bel et bien eu une influence sur le prix proposé par E.________ au vendeur, lequel était fondé sur un multiple du résultat de l'exercice 2010, et a ainsi affirmé l'existence d'un lien de causalité. La cour cantonale a toutefois considéré que la demanderesse n'avait pas allégué ni prouvé son dommage. 
La cour cantonale a d'abord considéré que la C.________ SA avait agi comme auxiliaire de la mandataire et n'avait par conséquent pas la légitimation passive. La cour cantonale a ensuite examiné la question de l'influence des manquements de la mandataire sur le prix d'acquisition de la société. Elle a considéré que la mandataire n'avait pas relevé, par erreur, l'évolution importante de la marge brute entre les exercices 2008-2009 et 2010, ce qui aurait permis de déceler les erreurs de délimitation d'exercices de F.________ SA. La correction de ces erreurs de délimitation aurait conduit à une importante diminution du bénéfice net de l'exercice de 2010, lequel ne s'élevait ainsi pas à 809'891 fr. mais à 135'787 fr., ce qui avait une incidence sur le prix de la société F.________ SA. En effet, le prix proposé par l'acquéreur, de EUR 4'000'000, était déterminé par la multiplication du bénéfice de l'exercice 2010, de 809'891 fr. par six, compte tenu en sus, de la baisse probable de ce bénéfice en raison de la perte de la production de plusieurs produits pharmaceutiques au catalogue de F.________ SA. 
 
C.  
Contre cet arrêt qui lui a été notifié le 16 juillet 2021, A.________ SA a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral par acte du 14 septembre 2021. Elle conclut principalement à sa réforme en ce sens que la mandataire soit condamnée à lui payer le montant de 2'253'862 fr. avec intérêts, subsidiairement à EUR 1'846'519 fr. 75 avec intérêts, et, plus subsidiairement, à ce que l'arrêt soit annulé et que la cause soit renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. 
L'intimée conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. 
C.________ SA conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. 
D.________ conclut au rejet du recours. 
Le 9 décembre 2021, la recourante a produit une observation spontanée sur la détermination de C.________ SA indiquant qu'elle n'avait pas dirigé son recours contre elle et que celle-ci ne pouvait prétendre à d'éventuels dépens. 
Le 23 décembre 2021, la recourante a répliqué. 
L'intimée a dupliqué. 
La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF et 46 al. 1 let. b LTF) par la partie qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu sur appel par un tribunal cantonal supérieur (art. 75 LTF) dans une affaire civile de droit des contrats (art. 72 al. 1 LTF), dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. requis en la matière (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1; 136 II 304 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes. Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, il n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 22 consid. 2.3; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4 in fine).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Relèvent de ces faits tant les constatations relatives aux circonstances touchant l'objet du litige que celles concernant le déroulement de la procédure conduite devant l'instance précédente et en première instance, c'est-à-dire les constatations ayant trait aux faits procéduraux (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5) ou ont été établies en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
 
3.  
La recourante soutient que les conditions de la responsabilité du mandataire au sens de l'art. 398 CO sont toutes remplies, et que la fiduciaire intimée doit réparer le dommage qu'elle a subi. La recourante se plaint de ce que la cour cantonale n'a pas retenu qu'elle avait subi un dommage. 
 
3.1. Il n'est pas contesté que la recourante est liée à l'intimée par un contrat soumis aux règles du mandat (art. 394 ss CO).  
 
3.2. L'art. 398 al. 1 CO renvoie aux règles régissant la responsabilité du travailleur dans les rapports de travail, soit à l'art. 321e CO. Il en découle que la responsabilité du mandataire suppose la réunion de quatre conditions, qui sont cumulatives: (1) une violation d'un devoir de diligence, (2) une faute, (3) un dommage et (4) une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu. Il appartient au mandant d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (art. 97 al. 1 CO) (cf. ATF 133 III 121 consid. 3.1; arrêt 4A_457/2017 du 3 avril 2018 consid. 4.2).  
 
3.3. Le dommage se définit habituellement comme la diminution involontaire de la fortune nette: il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 147 III 463 consid. 4.2.1; 132 III 359 consid. 4; 129 III 331 consid. 2.1; 128 III 22 consid. 2e/aa; 127 III 73 consid. 4a). Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 132 III 359, précité, consid. 4; 128 III 22, précité, consid. 2e/aa; 127 III 543, précité, consid. 2b).  
Dire s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité est une question de fait qui lie en principe le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 et 2 LTF). En revanche, dire si la notion juridique du dommage a été méconnue et déterminer si l'autorité cantonale s'est fondée sur des principes de calcul admissibles pour le fixer est une question de droit (art. 106 al. 1 LTF; ATF 139 V 176 consid. 8.1.3; 132 III 359 consid. 4; 130 III 145 consid. 6.2; arrêt 5A_388/2018 du 3 avril 2019 consid. 5.5.1). 
 
3.4. Sous le titre de la violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et l'établissement manifestement inexact des faits, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir écarté sans motivation suffisante, l'expertise judiciaire concluant à l'existence d'un dommage.  
 
3.4.1. En l'espèce, se penchant sur la question de la notion juridique du dommage, la cour cantonale a considéré que le dommage en matière de responsabilité du mandataire correspondait à la différence entre le montant actuel du patrimoine de l'acquéresse et le montant de ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit. A cet égard, la cour cantonale a considéré que l'acquéresse avait suffisamment allégué quel était le montant actuel de son patrimoine et que celui-ci faisait l'objet de l'expertise, mais n'avait pas allégué le montant de celui-ci dans l'éventualité où l'événement dommageable ne se serait pas produit. Il aurait fallu pour ce faire, qu'elle indique quelles décisions elle aurait prises, si l'événement dommageable ne s'était pas produit, à savoir si elle avait connu le résultat correct de l'exercice comptable 2010. Autrement dit, si elle aurait alors acheté le capital-actions pour un montant inférieur ou si elle aurait renoncé à son acquisition. Sur la base de ces deux informations, l'acquéresse aurait pu alléguer son dommage d'une manière conforme à la notion juridique du dommage, telle que définie par la jurisprudence. L'expertise, établie sur la base des allégués de la demanderesse, faisait seulement état de la valeur d'acquisition de la société, de la valeur réelle de celle-ci au 31 décembre 2010 ainsi que de la différence entre ces deux valeurs.  
 
3.4.2. Une telle manière de procéder ne tient pas compte de la notion juridique du dommage puisqu'elle n'intègre pas la valeur du patrimoine de l'acquéresse sans la survenance de l'événement dommageable. Par conséquent, c'est à raison que la cour cantonale a considéré que l'acquéresse n'avait pas allégué tous les paramètres permettant de déterminer son dommage, mais une autre valeur - la valeur réelle de la société au 31 décembre 2010 - laquelle n'entre pas en ligne de compte pour la détermination du dommage. La cour cantonale n'a donc pas versé dans l'arbitraire en écartant le rapport d'expertise sans en discuter les conclusions, dès lors qu'elle a considéré que celui-ci tendait à prouver un fait non pertinent pour déterminer le dommage provoqué par un mandataire, et que l'acquéresse n'avait ainsi pas allégué son dommage.  
 
3.5. La recourante ne démontre donc pas que la cour cantonale aurait établi les faits de manière manifestement inexacte (cf. consid. 2.2), de sorte que son grief doit être rejeté.  
 
4.  
La recourante reproche encore à la cour cantonale d'avoir considéré qu'elle n'avait pas allégué ni prouvé le dommage qu'elle prétend avoir subi, invoquant une violation de l'art. 55 CPC et l'art. 8 CC
La recourante soutient qu'il ne peut lui être reproché d'avoir omis d'alléguer les faits et de les prouver, dès lorsqu'elle a allégué l'existence du dommage et offert de le prouver par le biais d'une expertise ainsi que par l'audition de témoins disposant de connaissances spécifiques. Elle soutient en outre une nouvelle fois, bien que cette fois sous l'angle de la violation du droit, que la cour cantonale ne pouvait pas s'écarter de l'expertise judiciaire sans de bonnes raisons ou d'objections sérieuses à la force probante des déclarations de l'expert. 
 
4.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 CO, le demandeur doit en principe prouver non seulement l'existence du dommage, mais aussi son montant.  
Dans les procès soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1). Le demandeur, qui supporte le fardeau de l'allégation objectif (objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve (objektive Beweislast; art. 8 CC), en ce sens qu'il supporte les conséquences de l'absence d'allégation de ce fait, respectivement celles de l'absence de preuve de celui-ci, a évidemment toujours intérêt à l'alléguer lui-même, ainsi qu'à indiquer au juge les moyens propres à l'établir (ATF 143 III 1 consid. 4.1). 
 
4.2. La cour cantonale a considéré qu'il incombait à la recourante de démontrer qu'elle aurait pu, si elle avait disposé d'informations correctes, acquérir F.________ SA pour un montant inférieur à celui qu'elle a payé. Il lui aurait suffi, selon la cour cantonale, de prouver avec une vraisemblance prépondérante que les négociations auraient pu aboutir à un prix inférieur, de telle sorte que son dommage aurait résidé dans la différence entre le prix convenu et le prix qu'elle aurait payé en cas d'exécution correcte du mandat. Alternativement, la recourante aurait pu démontrer que si elle avait connu la situation comptable réelle de F.________ SA, elle aurait renoncé à son projet d'acquisition.  
La cour cantonale a constaté que la recourante n'avait pas fourni, dans ses écritures de première instance, d'éléments permettant de déterminer le prix auquel elle aurait pu acquérir F.________ SA si elle avait été correctement renseignée. Une telle information était pourtant nécessaire pour évaluer son dommage. La recourante n'avait pas davantage allégué et offert de prouver dans sa demande, qu'elle aurait renoncé à acquérir F.________ SA si l'intimée avait agi avec diligence. 
 
4.3. Sur cette base, la cour cantonale a donc écarté à juste titre l'expertise, en tant qu'elle déterminait la valeur du patrimoine de la recourante ainsi que la valeur réelle de la société en 2010, mais pas le prix auquel la recourante aurait pu acquérir la société si l'événement dommageable ne s'était pas produit. La recourante soutient qu'elle a payé un prix surfait au lieu de son juste prix, mais cette dernière notion n'entre pas en ligne de compte pour déterminer le dommage en cas de violation du devoir de diligence du mandataire. La recourante considère au demeurant que le juste prix est celui de la valorisation de la société selon la méthode des multiples du bénéfice, à laquelle les parties ont eu recours dans l'évaluation de la valeur de la société, mais ne tient pas compte des volontés du vendeur et de l'acquéresse. Rien n'indique que le vendeur aurait accepté de vendre la société à un tel prix. Un autre acquéreur aurait pu par exemple soumettre une offre à un prix supérieur et empêcher l'acquisition par la recourante, le vendeur aurait pu décliner l'offre de la recourante, ou la recourante aurait encore pu formuler une offre supérieure à la valeur de l'entreprise, si elle était particulièrement intéressée à l'acquisition de celle-ci. La recourante n'a en l'espèce pas allégué de tel fait, de sorte que c'est à bon droit que la cour cantonale a confirmé le jugement de première instance qui retenait que la recourante n'avait pas allégué les paramètres qui permettaient de déterminer un prix d'acquisition inférieur, et que l'expertise parvenait à un résultat ne correspondant de toute façon pas au dommage au sens du droit. La cour cantonale n'a pas violé les art. 55 CPC et 8 CC. Le grief de la recourante doit donc être rejeté.  
 
5.  
Dans un grief subsidiaire, la recourante se plaint de ce que la cour cantonale n'aurait pas procédé à une détermination équitable du dommage. 
 
5.1. Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO).  
Néanmoins, il incombe toujours au demandeur la charge de fournir au tribunal, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation. L'allègement de la charge de la preuve n'accorde pas au lésé la faculté de formuler, sans indications plus précises, des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 131 III 360 consid. 5.1 p. 363 s.; 122 III 219 consid. 3a). Par conséquent, si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'art. 42 al. 2 CO ne s'applique pas, même si le lésé a démontré l'existence d'un dommage (arrêts 4A_97/2017 du 4 octobre 2017 consid. 4.1.3, 4A_651/2015 du 19 avril 2016 consid. 3). Conformément au principe de l'art. 8 CC, le juge doit alors refuser la réparation (arrêts 4A_651/2015 précité consid. 3; 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2 et les arrêts cités). 
 
5.2. En l'espèce, la cour cantonale a relevé que la recourante n'a pas allégué quel montant elle aurait été prête à payer pour acquérir la société si l'événement dommageable n'avait pas eu lieu, de sorte qu'elle n'a pas fourni les éléments utiles à l'estimation. C'est donc à bon droit que la cour cantonale n'a pas procédé à une détermination du dommage en équité, puisqu'elle ne disposait pas des paramètres qui lui auraient permis d'estimer ce dommage. Il aurait effectivement suffi à la recourante de rendre vraisemblable le montant pour lequel elle aurait pu acquérir la société si l'événement dommageable ne s'était pas produit, pour qu'elle ait suffisamment allégué les paramètres permettant au tribunal de déterminer le montant de son dommage en équité.  
Le grief doit donc être rejeté. 
 
6.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. La recourante qui succombe, prendra en charge les frais de la procédure et versera une indemnité de dépens à l'intimée B.________ (art. 66 al. 1 et 68 al. 1-2 LTF). 
Les conclusions du recours étaient dirigées uniquement contre B.________ dont la condamnation au paiement est réclamée. C.________ SA et D.________ ne sont pas parties à la procédure fédérale mais seulement des tiers intéressés auxquels il n'est pas alloué de dépens (ATF 135 II 384 consid. 5.2.2; arrêt 4A_570/2021 du 27 septembre 2022 consid. 5; BOVEY, Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n. 24 ad art. 68). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 18'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
La recourante versera à l'intimée B.________ une indemnité de dépens de 20'000 fr. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à C.________, à D.________, tiers intéressés et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 9 novembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Hohl 
 
Le Greffier : Botteron