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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_455/2022  
 
 
Arrêt du 9 novembre 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Mes François Canonica et Nicolas Gurtner, avocats, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Cédric Aguet, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
exécution forcée d'une convention sur les effets accessoires du divorce, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, du 19 mai 2022 (JM21.050147-220409 126). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 15 février 2001, le Président du Tribunal civil du district de Lausanne a prononcé le divorce de A.________ et B.________ et ratifié la convention des parties du 7 mars 2000, ainsi que son avenant du 20 juin 2000, sur les effets du divorce. Cette convention contenait notamment la clause suivante: 
 
" II. La gestion de l'immeuble rue U.________ 
La gestion de l'immeuble est attribuée à B.________. 
Pour toutes décisions pouvant amoindrir le bénéfice de l'immeuble, l'accord préalable de A.________ est requis. 
A.________ pourra en tout temps contrôler la gestion de l'immeuble; elle recevra automatiquement les comptes trimestriels. "  
 
B.  
 
B.a. Par ordonnance d'exécution forcée du 22 mars 2022, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: juge de paix) a ordonné l'exécution forcée du chiffre II, première phrase, de la convention du 7 mars 2000, ratifiée par jugement rendu le 15 février 2001, a interdit à A.________ d'entraver de quelque manière que ce soit le droit du requérant de gérer l'immeuble sis rue U.________ à V.________, a interdit à A.________ de gérer l'immeuble précité, que ce soit personnellement ou en confiant cette mission à quiconque, a ordonné à A.________ de mettre un terme immédiat au mandat de gestion de l'immeuble précité qu'elle avait confié à C.________ SA, a ordonné à A.________ et à C.________ SA, conjointement et solidairement, de procéder aux actes suivants, dans un délai de 15 jours dès notification de la présente décision: par email à l'adresse yyy, envoyer à Me Cédric Aguet la liste de tous les locataires de l'immeuble en cause, envoyer par la poste ou faire livrer par porteur, aux frais de A.________, à Me Cédric Aguet, l'entier des dossiers physiques que A.________ et/ou C.________ SA détient et qui ont trait à la gestion de l'immeuble, a assorti la décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP dont la teneur a été rappelée, statué sur les frais, et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.  
 
B.b. Par arrêt du 19 mai 2022, le Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de A.________ formé contre cette ordonnance.  
 
C.  
Par acte posté le 13 juin 2022, A.________ interjette un recours en matière civile contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral. Elle conclut, principalement, à sa réforme en ce sens que son recours contre l'ordonnance du 22 mars 2022 est admis et la requête en exécution forcée du 16 novembre 2021 est rejetée, et, subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, elle se plaint de la violation de son droit d'être entendu et de déni de justice (art. 29 Cst.), ainsi que de la violation des art. 59 al. 2 let. d et 60 CPC, 341, 255 et 338 CPC, 328 ss CPC, 344 CPC, 27 al. 2 CC, 404 CO et 641 CC. 
Invités à se déterminer sur le fond du recours, l'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt, alors que, par écritures postées le 16 septembre 2022 (cf. infra E sur le délai pour répondre), l'intimé a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement au rejet de celui-ci.  
 
D.  
Par ordonnance du 5 juillet 2022, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été rejetée. 
Par ordonnance du 25 juillet 2022, la nouvelle requête d'effet suspensif, subsidiairement de mesures provisionnelles, a été rejetée. 
 
E.  
Par requête du 4 août 2022, la recourante a requis qu'il soit fait interdiction à l'étude D.________, tout avocat actif en son sein et particulièrement Me Cédric Aguet, de représenter directement ou indirectement B.________ ou toute autre partie aux procédures contre elle, en particulier dans l'affaire 5A_455/2022. 
Par déterminations du 16 août 2022, l'intimé a conclu principalement à ce que cette requête soit déclarée irrecevable et subsidiairement à ce que l'instruction de cette requête soit suspendue jusqu'à droit définitivement connu sur les requêtes similaires de la recourante déposées devant les autorités vaudoises. 
Par détermination du 26 août 2022, la recourante a conclu au rejet de la conclusion principale d'irrecevabilité et s'en est remise à l'appréciation du Tribunal fédéral quant à une éventuelle suspension. 
Par détermination du 5 septembre 2022, l'intimé a, à nouveau, requis la suspension de la procédure. Subsidiairement, il a demandé la prolongation du délai pour répondre sur le recours en matière civile. 
Par ordonnance du 8 septembre 2022, les requêtes de suspension de la procédure 5A_455/2022 ont été rejetées et un délai, non prolongeable, échéant le 16 septembre 2022 a été imparti à l'intimé pour déposer ses éventuelles déterminations. 
Par écritures du 16 septembre 2022, complétées par une offre de preuve du 29 septembre 2022 (demande de récusation déposée par la recourante le 11 juillet 2022 d'un procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne), l'intimé a conclu au rejet de la requête en interdiction de postuler du 4 août 2022 et, reconventionnellement, premièrement, à ce qu'il soit fait interdiction à tout avocat de l'étude E.________, en particulier à Me François Canonica et/ou Me Nicolas Gurtner, de représenter directement ou indirectement A.________ dans le cadre de toute procédure à laquelle cette dernière est opposée à B.________, en particulier l'affaire 5A_455/2022, et, secondement, à ce qu'il soit fait interdiction à tout avocat de l'étude E.________, en particulier à Me François Canonica et/ou Me Nicolas Gurtner, de représenter directement ou indirectement A.________ dans le cadre du contrôle de la gestion de l'immeuble sis rue U.________ à V.________, prévu par le jugement du 15 février 2001. 
Par écritures du 3 octobre 2022, la recourante a répliqué en confirmant ses conclusions en interdiction de postuler formulées le 4 août 2022 et a répondu en concluant au rejet de la requête en interdiction de postuler formée par l'intimé et à ce que ce dernier soit condamné au paiement d'une amende pour témérité. 
Par déterminations spontanées du 17 octobre 2022, l'intimé a confirmé ses conclusions en interdiction de postuler. Le lendemain, il a produit le dispositif de la décision du Président de la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud, rejetant les requêtes en interdiction de postuler déposées par chaque partie les 25 juillet et 8 août 2022. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par acte du 4 août 2022, la recourante requiert qu'il soit fait interdiction à l'étude D.________, à tout avocat actif en son sein et particulièrement à Me Cédric Aguet, de représenter directement ou indirectement l'intimé ou toute autre partie aux procédures contre elle, en particulier dans la présente procédure fédérale.  
Dans sa réplique, la recourante soutient que, dans ses écritures du 16 septembre 2022, Me Aguet a commis de nouvelles violations de ses obligations professionnelles en recourant à des formulations violentes et inadéquates qui démontrent que cet avocat a perdu tout sens de la décence, ce qui justifie également une interdiction de postuler. 
 
1.1.1. La recourante soutient que Me Aguet, mandataire de l'intimé, est aux prises avec un grave conflit d'intérêts dû à une double représentation des parties. Elle allègue que cet avocat s'est constitué pour elle à l'occasion d'une procédure d'évacuation contre un locataire habitant dans l'immeuble de la rue U.________ et qu'il a accepté une sous-délégation de l'intimé pour gérer l'immeuble lui appartenant. Elle ajoute que Me Aguet a de plus violé son droit de contrôle sur la gestion de l'immeuble. Elle affirme que cet avocat intervient dans la gestion de l'immeuble lui appartenant et qu'il devrait donc agir dans son intérêt alors qu'il admet lui même qu'elle a des intérêts divergents de ceux de son client. La recourante ajoute que d'autres éléments accentuent la gravité du conflit, invoquant en substance une agressivité incontrôlée à son égard. A l'appui de son propos, elle décrit longuement le contenu des écritures de Me Aguet qu'elle considère comme erroné, inutilement agressif, s'apparentant à une diffamation et grossier. Elle affirme que ce qu'elle estime être des écarts de langage démontrent l'absence de distance de Me Aguet vis-à-vis de son mandant.  
En lien avec les écritures du 16 septembre 2022 déposées par l'intimé devant le Tribunal fédéral, la recourante prétend qu'au vu des termes et expressions encore utilisés, l'avocat de l'intimé a perdu toute distance vis-à-vis de son client, que l'affaire est manifestement devenue personnelle pour lui et qu'il plaide des positions incompatibles avec des concepts notoires du droit suisse. 
 
1.1.2. L'intimé conteste les reproches qui sont formulés à l'encontre de son mandataire, notamment que ce dernier aurait un intérêt financier dans l'affaire en cherchant à prélever des honoraires pour la gestion de l'immeuble. Il allègue que la recourante a déposé des requêtes en tous points similaires devant la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud, le 25 juillet 2022, et devant la Justice de paix du district de Lausanne, le 26 juillet 2022, et qu'il a lui-même conclu reconventionnellement à ce qu'une interdiction de postuler soit prononcée à l'encontre des conseils de la recourante. Il conclut à ce que la requête déposée devant le Tribunal fédéral soit déclarée irrecevable pour cause de litispendance (art. 22 PCF par analogie).  
 
1.2. Par acte du 16 septembre 2022, l'intimé requiert, premièrement, à ce qu'il soit fait interdiction à tout avocat de l'étude E.________, en particulier à Me François Canonica et/ou Me Nicolas Gurtner, de représenter directement ou indirectement A.________ dans le cadre de toute procédure à laquelle cette dernière est opposée à B.________, en particulier l'affaire 5A_455/2022, et, secondement, à ce qu'il soit fait interdiction à tout avocat de l'étude E.________, en particulier à Me François Canonica et/ou Me Nicolas Gurtner, de représenter directement ou indirectement A.________ dans le cadre du contrôle de la gestion de l'immeuble sis rue U.________ à V.________, prévu par le jugement du 15 février 2001.  
 
1.2.1. L'intimé soutient en substance que, depuis la reddition de l'ordonnance du 22 mars 2022 ordonnant l'exécution de la clause controversée du jugement de divorce, " les conseils de la recourante ont perdu le sens de la mesure ". Il affirme notamment que ces avocats l'ont contacté directement, lui ont donné ainsi qu'à son mandataire des instructions sur la gestion de l'immeuble et l'ont menacé de dénonciation pénale, ce qui est constitutif de tentative de contrainte. Il soutient aussi que ces avocats tentent d'induire la justice en erreur " en ne produisant pas des preuves mettant leurs théories à néant " et qu'ils n'ont de cesse de faire preuve de provocations, attaques personnelles et autres incongruités. Il affirme enfin que la recourante l'a privé de plus de 800'000 fr. en lien avec l'immeuble alors qu'il a pourvu à son entretien durant plus d'un demi-siècle. Il conclut que le comportement irrationnel des avocats de la recourante qui se permettent de proférer des menaces de poursuites pénales destinées à contourner les décisions qui leur sont défavorables impose qu'une interdiction de postuler soit prononcée.  
 
1.2.2. La recourante soutient que l'intimé adresse une requête en rétorsion munie de reproches infondés, évoque des allégués sans pertinence, qui concernent le fond de la cause, ne fait aucune distinction entre elle et ses mandataires et multiplie des procédures auxquelles il succombe. Elle affirme que les termes figurant dans ses échanges font écho à ceux de l'intimé. Enfin, elle soutient que, l'intimé n'invoquant pas un seul argument juridique, une amende pour témérité doit être prononcée.  
 
1.3. Dans une procédure pendante, l'autorité qui doit statuer sur la capacité de postuler de l'avocat d'une partie est le tribunal compétent sur le fond de la cause ou, sur délégation, un membre de ce même Tribunal (ATF 147 III 351 consid. 6.3). En l'espèce, le Tribunal fédéral est ainsi compétent pour se prononcer sur les requêtes de chaque partie tendant à ce qu'une incapacité de postuler soit constatée contre les avocats de l'autre (arrêt 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 1.2.1).  
 
1.3.1.  
 
1.3.1.1. Ont l'autorité de la chose jugée les décisions au fond, statuant sur la cause elle-même, c'est-à-dire sur l'action. Les décisions de procédure, les décisions à titre incident qui concernent la marche du procès et les décisions de mesures provisionnelles n'ont qu'une autorité de la chose jugée limitée (HOHL, Procédure civile, tome I, 2 ème éd., 2016, n° 2361 s.). Or, la décision sur la capacité de postuler de l'avocat vise à garantir la bonne marche du procès (ATF 147 III 351 consid. 6.3). Quand la cause de l'incapacité de procéder est un potentiel conflit d'intérêts, elle doit de plus se fonder sur certains critères relatifs à chaque cas concret, pour la procédure en cours, qui peuvent permettre de déterminer l'existence ou non de mandats opposés - l'écoulement du temps entre deux mandats, la connexité (factuelle et/ou juridique) de ceux-ci, la portée du premier mandat, à savoir son importance et sa durée, les connaissances acquises par l'avocat dans l'exercice du premier mandat, ainsi que la persistance d'une relation de confiance avec l'ancien client (ATF 145 IV 218 consid. 2.1).  
 
1.3.1.2. En l'espèce, les requêtes en interdiction de postuler qui ont été déposées dans des autres procédures impliquant les parties ne créent aucune litispendance interdisant qu'il soit statué sur la présente requête en interdiction de postuler.  
En outre, les conclusions de chaque partie visant à une interdiction générale de postuler sont irrecevables, de même, en tant qu'elle doit être comprise en dehors de la présente procédure, celle de l'intimé tendant à prononcer une interdiction de postuler dans le cadre du contrôle de la gestion de l'immeuble litigieux. Seules recevables sont celles concernant la présente procédure fédérale. 
 
1.3.2. L'art. 12 let. c de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) prescrit à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Dès que le conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les références). Celui qui, en violation des obligations énoncées à l'art. 12 LLCA, accepte ou poursuit la défense alors qu'il existe un risque de conflit doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler. L'interdiction de plaider est, en effet, la conséquence logique du constat de l'existence d'un tel conflit (ATF 138 II 162 consid. 2.5.1).  
Le devoir de fidélité exclut a fortiori que l'avocat procède contre un client actuel. Il y a notamment violation de l'art. 12 let. c LLCA lorsqu'il existe un lien entre deux procédures et que l'avocat représente dans celles-ci des clients dont les intérêts ne sont pas identiques. Il importe peu en principe que la première des procédures soit déjà terminée ou encore pendante, dès lors que le devoir de fidélité de l'avocat n'est pas limité dans le temps (ATF 134 II 108 consid. 3). Il y a aussi conflit d'intérêts au sens de la disposition susmentionnée dès que survient la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat les connaissances acquises antérieurement, sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice d'un mandat antérieur (ATF 145 IV 218 consid. 2.1).  
Même si cela ne ressort pas explicitement du texte légal, l'art. 12 let. c LLCA impose aussi d'éviter les conflits entre les propres intérêts de l'avocat et ceux de ses clients. Un avocat ne doit donc pas accepter un mandat, respectivement s'en dessaisir, quand les intérêts du client entrent en collision avec ses propres intérêts. Ainsi, selon la doctrine, en cas de conflit personnel d'une certaine importance avec un confrère qu'il sait assister la partie adverse, un avocat ne doit pas accepter le mandat, dès lors qu'il sait qu'il ne pourra pas le remplir en toute indépendance et sans conflit d'intérêts. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts se trouve en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA. Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients (ATF 145 IV 218 consid. 2.1; arrêts 5A_124/2022 du 26 avril 2022 consid. 4.1.1; 1B_191/2020 du 26 août 2020 consid. 4.1.2 et les autres références). 
 
1.4. En l'espèce, Me Aguet n'a pas représenté la recourante dans la procédure en expulsion précitée. Il ressort du procès-verbal de l'audience du 13 juillet 2022 devant le Tribunal des baux et loyers de Genève que la cause a été inscrite au rôle entre " A.________, requérante, comparant en personne, B.________, gérant de l'immeuble, comparant par Me Cédric Aguet, avocat " et la locataire citée, et que le magistrat a constaté en audience que " Mme A.________ ne se présente pas et n'est pas représentée ". La cause ne soulève dès lors aucun conflit d'intérêts dû à une double représentation.  
Pour le reste, concernant les reproches mutuels d'excès d'humeur ou de langage et autres petites et grandes méchancetés, les avocats impliqués de part et d'autre les ont exprimés dans le cadre de nombreuses procédures judiciaires tendues où les deux parties ont présenté leurs positions de manière regrettablement agressive. On ne décèle toutefois aucun conflit dans lequel les avocats seraient impliqués à titre personnel, que ce soit entre eux ou envers la partie adverse. Aussi agaçants et lassants soient-ils, les propos relevés de part et d'autre ne permettent pas de retenir, à l'endroit des avocats, un manque d'indépendance envers leur client dans la présente procédure. 
Il suit de là que les requêtes en interdiction de postuler sont rejetées dans la mesure de leur recevabilité. Sans fondement, la requête tendant à infliger une amende pour procédés téméraires (art. 33 LTF) est également rejetée. 
 
2.  
 
2.1. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF). La décision a été rendue dans une procédure d'exécution forcée d'un jugement de divorce du 15 février 2001, ratifiant une convention du 7 mars 2000 qui attribue la gestion d'un immeuble à l'intimé. Les décisions relatives à l'exécution des décisions en matière civile sont soumises au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF).  
 
2.2. La décision a été rendue dans une affaire pécuniaire. Contrairement aux exigences posées à l'art. 112 al. 1 let. d LTF, l'arrêt attaqué ne contient pas d'indication de la valeur litigieuse. Au vu du sort réservé au recours, la question peut toutefois restée ouverte.  
 
3.  
 
3.1. La décision sur le fond à exécuter n'est pas une mesure provisionnelle, de sorte que les motifs de recours contre la décision sur l'exécution ne sont pas limités (arrêt 5A_810/2008 du 5 mai 2009 consid. 1.6, résumé in recht 2011 p. 132 et 140). Le recours en matière civile peut donc être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée; le recourant ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3; arrêt 5A_718/2021 du 2 juin 2022 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 III 303 consid. 2; 144 II 313 consid. 5.1).  
 
3.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF).  
Lorsque, comme en l'occurrence, l'autorité cantonale était saisie d'un recours stricto sensu (cf. art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC), celui-ci est recevable pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. a et b CPC). Selon la jurisprudence, " manifestement inexacte " signifie arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (arrêt 4D_13/2015 du 3 juin 2015 consid. 5; cf. aussi ATF 133 II 249 consid. 1.2.2, concernant les art. 97 et 105 LTF). Le pouvoir d'examen de l'autorité cantonale était donc limité à l'arbitraire s'agissant des faits retenus par le premier juge.  
Dans une telle situation, si le recourant dénonce l'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.), le Tribunal fédéral examine librement la manière dont l'autorité cantonale de dernière instance a fait usage de sa cognition restreinte. Dans le cadre des griefs articulés par la partie recourante, il recherchera si cette autorité a admis ou nié à tort l'arbitraire de l'appréciation en fait opérée par le premier juge. L'examen du Tribunal de céans porte ainsi concrètement sur l'arbitraire du jugement de l'autorité inférieure, au regard des griefs soulevés dans l'acte de recours. En effet, il ne saurait y avoir une double limitation du pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (interdiction de l' "arbitraire au carré "; arrêt 5A_703/2019 du 27 avril 2020 consid. 2.2.2 et les références). Pour satisfaire cependant aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit se plaindre non seulement de ce que les juges cantonaux ont admis ou refusé, à tort, de qualifier d'arbitraire l'appréciation des preuves de l'autorité inférieure, mais également s'en prendre aux considérations de celle-ci (arrêt 5A_388/2011 du 19 août 2011 consid. 2 et les références). Comme la décision entreprise est celle qui a été rendue par l'autorité cantonale de dernière instance et non pas le jugement à elle déféré, ce libre examen ne saurait être opéré de manière plus approfondie que celui auquel l'autorité cantonale de dernière instance s'est elle-même livrée (arrêts 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2; 5D_115/2010 du 21 février 2011 consid. 4). 
En l'espèce, il sied de déclarer d'emblée irrecevables les faits complétés par l'intimé dans sa réponse du 16 septembre 2022, qui n'émet aucune critique à l'égard de l'arrêt attaqué. 
 
4.  
L'autorité cantonale a tout d'abord jugé que l'exception de litispendance soulevée par la recourante devait être rejetée car les actions dont celle-ci se prévalait n'étaient pas pendantes devant des autorités d'exécution forcée. 
Elle a ensuite considéré que le premier juge n'avait pas violé l'art. 29 Cst. au motif que, si ledit magistrat n'était pas entré en matière sur tous les moyens développés par la recourante, c'était que les arguments soulevés étaient dénués de pertinence et ne méritaient aucun examen. Elle a précisé qu'elle réservait le même sort, pour les mêmes motifs, aux griefs soulevés devant elle sous les intitulés de " La violation du droit d'être entendu et déni de justice ", " Révision déguisée du Jugement de divorce ", " Violation de l'art. 2 al. 2 CC ", qui ne concernaient manifestement pas la procédure d'exécution forcée, soit les exceptions recevables selon l'art. 341 al. 3 CPC
Enfin, l'autorité cantonale a rejeté le grief de violation de l'art. 341 al. 3 CPC. A cet égard, elle a exposé que, devant le premier juge, la recourante n'avait fait valoir aucun fait qui se serait produit après la notification du jugement à exécuter et ne démontrait aucun arbitraire de l'ordonnance attaquée sur ce point, précisant que la résiliation du mandat de gestion découlait directement de l'exécution du jugement, puisque cette gestion était attribuée à l'intimé, tel que cela était prévu dans la transaction judiciaire. Ainsi l'autorité cantonale a jugé que la convention ratifiée devait être exécutée sans que l'on pût constater une exécution allant au-delà du chiffre II du dispositif de la transaction. Ainsi, c'était selon elle à tort que la recourante faisait valoir que le chiffre VI de l'ordonnance d'exécution impliquait un accès pour l'intimé à de nombreuses informations relatives à l'immeuble, qui serait constitutif d'une révision du jugement de divorce. 
 
5.  
 
5.1. Les décisions et les transactions judiciaires qui leur sont assimilées sont exécutées conformément aux dispositions du chapitre 10 du CPC (art. 335 à 346), si elles ne portent pas sur le paiement d'une somme d'argent ou la fourniture de sûretés (art. 335 al. 2 CPC). S'il n'est pas possible d'exécuter directement la décision, une requête d'exécution doit être déposée auprès du tribunal d'exécution (art. 338 CPC). Le tribunal statue d'office sur la force exécutoire en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC) et après avoir entendu la partie adverse (art. 341 CPC).  
 
5.2. Dans la procédure d'exécution, le débiteur de la prestation ne peut soulever des objections contre l'exécution que de manière très limitée. D'une part, il peut soulever des objections formelles, notamment contre la force exécutoire en tant que telle (cf. art. 336 CPC), ou des objections procédurales qui sont en rapport avec la procédure d'exécution. D'autre part, il peut soulever des objections de droit matériel - telles que notamment l'extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due -, mais uniquement dans la mesure où celles-ci reposent sur des faits qui ne sont survenus que depuis la notification de la décision (vrais nova) (art. 341 al. 3 CPC; ATF 145 III 255 consid. 5.5.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 81 LP, à laquelle on peut se référer, la procédure sommaire d'exécution ne tend pas à statuer sur des questions délicates de droit matériel ou sur d'autres dans lesquelles le pouvoir d'appréciation du tribunal joue un rôle important (cf. ATF 136 III 624 consid. 4.2.3; 124 III 501 consid. 3a; 115 III 97 consid. 4b; arrêt 4A_432/2019 du 13 décembre 2019 consid. 3.3.2, publié in RSPC 2020 p. 249).  
 
6.  
La recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendue et de déni de justice (art. 29 al. 1 et 2 Cst.). 
 
6.1.  
 
6.1.1. La recourante reproche d'abord à l'autorité cantonale de n'avoir pas constaté deux dénis de justice commis par le premier juge qui n'avait pas traité ses conclusions nos 2 et 4 de sa duplique du 9 février 2022 (conclusion visant le retrait d'un passage inadmissible de la requête et la requête en suspension).  
Elle lui reproche ensuite de n'avoir pas examiné les trois dénis de justice allégués en lien avec ses arguments au fond, se contentant d'un rejet en bloc. 
Enfin, elle lui reproche d'avoir ignoré ses griefs en relation avec l'appréciation arbitraire des faits. 
 
6.1.2. L'intimé soutient que l'autorité cantonale n'a pas violé le droit d'être entendu de la recourante en considérant hors sujet ses arguments.  
 
6.2.  
 
6.2.1. Il y a déni de justice formel, prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsqu'une autorité se refuse à statuer, bien qu'elle y soit obligée (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3).  
Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3; 143 IV 380 consid. 1.4.1). Sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1). 
 
6.2.2. En l'espèce, l'autorité cantonale s'est saisie du recours et a statué sur celui-ci. En tant qu'une décision a été rendue, il n'y a manifestement aucun déni de justice et le grief doit être rejeté, étant précisé que, dans les conclusions de son recours cantonal, la recourante n'a repris aucune des conclusions qu'elle estimait n'avoir pas été tranchées par le premier juge qui, au demeurant, avait rejeté toutes autres et plus amples conclusions des parties. Si la recourante estimait que la motivation précitée est contraire au droit, il lui incombait de l'attaquer.  
En tant que la recourante n'expose pas en quoi l'autorité cantonale n'aurait pas été en mesure de réparer elle-même une éventuelle violation du droit d'être entendu commise par le premier juge, son grief est sans objet et seul reste à être examiné le respect de ce droit par l'autorité cantonale elle-même. 
Or, même sous cet angle, le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté. En effet, le reproche fait à l'autorité cantonale de n'avoir pas examiné le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits est infondé, étant donné que cette autorité a jugé que ces faits se rapportaient à des objections et arguments qui n'entraient pas dans le champ d'application de l'art. 341 al. 3 CPC
Il suit de là que le grief de violation de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. doit être rejeté. 
 
7.  
La recourante se plaint de la violation des art. 59 al. 2 let. d et 60 CPC. 
 
7.1.  
 
7.1.1. Elle soutient que les deux actions qu'elle a déposées avant l'introduction de la requête d'exécution par l'intimé visent la gestion de l'immeuble et que l'autorité cantonale ne pouvait pas se contenter de nier la litispendance au motif que les juridictions saisies n'étaient pas des autorités d'exécution, sans comparer les conclusions.  
 
7.1.2. L'intimé soutient que le grief est irrecevable faute de description des conclusions et qu'il doit dans tous les cas être rejeté car le jugement dont l'exécution est requise est toujours en force.  
 
7.2.  
 
7.2.1. A l'instar du principe de l'autorité de la chose jugée, le principe de la litispendance tend en particulier à éviter qu'il existe, dans un ordre juridique déterminé, deux décisions judiciaires contradictoires sur la même action et entre les mêmes parties, qui seraient également et simultanément exécutoires. Plus généralement, il s'agit de prévenir les procédés inutiles de nature à surcharger les tribunaux, en empêchant qu'une contestation identique fasse l'objet de plusieurs procès distincts et simultanés entre les mêmes parties (arrêt 4A_141/2013 du 22 août 2013 consid. 2.2, publié in SJ 2014 I p. 81). La notion de cause juridique ne doit pas être comprise dans son sens technique de norme invoquée, mais dans le sens du fondement dont est issue la prétention. L'identité des prétentions procédurales doit être appréciée selon les conclusions et le complexe de faits allégués, c'est-à-dire selon le fondement en fait sur lequel reposent les conclusions (ATF 139 III 126 consid. 3.2).  
 
7.2.2. En l'espèce, les actions déposées par la recourante n'ont à l'évidence pas pour objet l'exécution de la transaction judiciaire du 7 mars 2000, de sorte que le grief doit être rejeté.  
 
8.  
Dans ses autres critiques, la recourante ne fait que reprendre mot pour mot l'argumentation qu'elle a précédemment développée dans son recours cantonal, sans s'en prendre à la motivation de l'arrêt attaqué qui a rejeté l'entier de ses griefs au motif que l'argumentation de la recourante ne tendait qu'à remettre en cause le fond de la décision à exécuter. 
Il suit de là que le recours doit être déclaré irrecevable sur ces griefs (cf. supra consid. 3.1).  
 
9.  
En définitive, les requêtes en interdiction de postuler sont rejetées dans la mesure de leur recevabilité. Le recours est rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Elle versera en outre à l'intimé une indemnité de 4'000 fr. à titre de dépens pour la procédure au fond et les mesures provisionnelles, chaque partie supportant en revanche ceux liés aux requêtes en interdiction de postuler (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La requête en interdiction de postuler de la recourante est rejetée dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
La requête en interdiction de postuler de l'intimé est rejetée dans la mesure de sa recevabilité. 
 
3.  
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
5.  
La recourante versera à l'intimé un indemnité de 4'000 fr. à titre de dépens. 
 
6.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 9 novembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Achtari