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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.493/2003 /dxc 
 
Arrêt du 9 décembre 2003 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Wurzburger, Président, 
Hungerbühler et Merkli. 
Greffier: M. Langone. 
 
Parties 
A.________, 
recourante, représentée par Me Paul Marville, avocat, case postale 234, 1001 Lausanne, 
 
contre 
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, 1700 Fribourg, 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, 
Ière Cour administrative, route André-Piller 21, 
case postale, 1762 Givisiez. 
 
Objet 
Refus de prolonger une autorisation de séjour; étrangère séparée d'un ressortissant suisse; abus de droit, 
 
recours de droit administratif contre la décision du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, du 8 septembre 2003. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
1.1 A.________, de nationalité ukrainienne, née en 1974, s'est mariée le 19 avril 2000 avec un ressortissant suisse. Elle a obtenu de ce fait une autorisation de séjour pour vivre auprès de lui dans le canton de Fribourg. 
 
Les époux en cause se sont séparés à fin janvier 2002. La prénommée a noué une relation stable avec un ami qui a subvenu à ses besoins de septembre 2002 à février 2003. Elle s'est installée chez lui dans le canton de Vaud et a annoncé le dépôt d'une procédure de divorce. 
1.2 Par décision du 7 avril 2003, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour d'A.________, au motif que celle-ci invoquait de manière abusive son mariage n'existant plus que formellement et lui a imparti un délai pour quitter le territoire cantonal. 
Statuant sur recours le 8 septembre 2003, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a confirmé cette décision. 
1.3 Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du Tribunal administratif du 8 septembre 2003 en ce sens que l'autorisation de séjour est prolongée pour exercer un emploi et subvenir à son entretien, aucun renvoi du territoire n'étant ordonné. 
 
Le Tribunal administratif conclut à l'irrecevabilité du recours, faute d'intérêt actuel et concret à l'annulation de l'arrêt attaqué, du moment que la recourante a décidé de transférer son centre d'intérêts dans le canton de Vaud. Le Service cantonal a renoncé à se déterminer. L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration conclut au rejet du recours. 
2. 
2.1 D'après l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour, sous réserve notamment d'un abus de droit manifeste (ATF 121 II 97 consid 4a; voir aussi ATF 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5a). 
 
En l'occurrence, il n'est pas contesté que les époux - dont la vie commune a été relativement brève - se sont séparés à fin janvier 2002, qu'ils n'ont pas repris la vie commune depuis lors et que chacun d'entre eux mène sa propre vie. L'épouse, qui a récemment déposé une demande de divorce, s'est installée dans le canton de Vaud chez un ami avec lequel elle a noué une relation sentimentale stable. 
Dans ces conditions, la Cour cantonale pouvait, à bon droit, retenir que la recourante commettait un abus de droit manifeste en invoquant un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une prolongation de son autorisation de séjour. 
Selon la recourante, on ne saurait lui reprocher de ne pas vouloir reprendre la vie commune avec son mari, dès lors que celui-ci a commis des actes de violence conjugale à son égard. Mais les motifs de la séparation ne jouent pas de rôle pour juger de la question de l'abus de droit dans le cadre de l'art. 7 LSEE. Est seul déterminant le point de savoir si une reprise de la vie commune est ou non envisageable de part et d'autre. Or, non seulement la recourante a déclaré qu'elle n'envisageait aucune reprise de la vie commune avec son conjoint, mais a encore récemment introduit une procédure de divorce. Force est donc de constater qu'il n'y a plus aucun espoir de réconciliation et que l'union conjugale est à l'évidence vidée de sa substance. 
2.2 Pour le surplus, la recourante ne peut rien déduire de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21). La voie du recours de droit administratif n'est du reste pas ouverte contre les décisions cantonales refusant une autorisation de séjour à laquelle l'étranger n'a pas de droit, quand bien même les autorités cantonales de police des étrangers auraient examiné à titre préjudiciel la question de l'assujettissement aux mesures de limitation (cf. ATF 119 Ib 91 consid. 2b p. 96; 126 II 335 consid. 1c/aa p. 338; 122 II 186 consid. 1). 
2.3 Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Service de la population et des migrants et au Tribunal administratif du canton de Fribourg, 1ère Cour administrative, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration. 
Lausanne, le 9 décembre 2003 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: