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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.257/2003 /rod 
 
Arrêt du 9 décembre 2003 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Karlen. 
Greffière: Mme Bendani. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Olivier Couchepin, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du Valais central, Palais de Justice, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
Expertise psychiatrique; violation de la LStup; révocation du sursis à l'expulsion; fixation de la peine, 
 
pourvoi en nullité contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I, du 27 mai 2003. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 18 décembre 2001, le juge III du district de Sion a condamné X.________, pour infractions à la LStup (art. 19 ch. 1 al. 4, 19 ch. 2 let. a et 19a ch. 1 LStup) et contravention à l'art. 8 de l'ordonnance sur le contrôle des médicaments (art. 156 al. 1 let. c de la loi sur la santé du 9 février 1996), à 18 mois de réclusion sous déduction de la détention préventive et révoqué le sursis à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de 3 ans accordé le 13 avril 2000. 
B. 
Le 27 mai 2003 la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan a réformé très partiellement le jugement précité en ce sens qu'elle a condamné X.________, pour infractions à la LStup (art. 19 ch. 2 LStup), à 16 mois d'emprisonnement sous déduction de la détention préventive et révoqué le sursis à l'expulsion du territoire suisse accordé le 13 avril 2000. 
 
Ce jugement retient en bref les éléments suivants. 
B.a X.________, ressortissant français, est né en 1969 à Albert dans le département de la Somme (France). Il n'a jamais été reconnu par son père. En Suisse depuis 1970, il a vécu à Crans-Montana, puis à Vevey. Moins de quatre ans plus tard, il a été placé dans un foyer à Lausanne pendant cinq ans. Il a ensuite vécu peu de temps avec sa mère avant de fréquenter différentes écoles privées, puis un internat et deux autres établissements du canton de Vaud desquels il a été renvoyé en raison de troubles du comportement. Il a été placé pendant une année dans la maison d'éducation au travail de Pramont. Le 16 août 1992, au cours d'une altercation, il a reçu six balles dans la région abdominale. Il se trouve depuis lors en réadaptation professionnelle et espère achever une formation de mécanicien. Divorcé, il a épousé Y.________ le 18 décembre 2001. 
 
Il a déjà fait l'objet de cinq condamnations pénales depuis 1990 notamment pour vol, lésions corporelles simples, recel, dommage à la propriété, entrave à l'action pénale, violation de la LCR, injures, violence et menaces contre les fonctionnaires, mise en danger de la vie d'autrui et infraction à la loi sur les armes. 
B.b X.________ a fait la connaissance de Z.________, toxicomane, alors qu'ils purgeaient leur peine au pénitencier de Bellechasse en 1997 ou 1998. Ils se sont retrouvés par la suite au pénitencier de Crêtelongue à Granges. 
 
Se fondant sur les déclarations de Y.________ et de Z.________ et écartant la version de X.________ qu'elle a jugée invraisemblable, la cour cantonale a retenu que ce dernier avait livré à Z.________ 44 gr. de cocaïne en quatre livraisons successives portant sur les quantités respectives de 4, 10, 10 et 20 gr. ainsi que cinq à six boîtes de 30 comprimés de tramal. Se basant sur la table analytique du laboratoire cantonal faisant état, pour l'année 2001, d'une pureté moyenne de 44.3 % pour les échantillons de cocaïne saisis et considérant qu'une partie de la marchandise livrée n'avait pas été coupée et était d'excellente qualité, les juges cantonaux ont retenu que la vente avait porté sur au moins 19.4 gr. de cocaïne pure. 
B.c La cour cantonale a considéré comme appropriée une peine de 16 mois d'emprisonnement. Elle a pris en compte la quantité de drogue en cause, la situation personnelle de l'intéressé, le fait qu'il avait agi alors qu'il bénéficiait du régime de la semi-liberté, les mauvais antécédents, la contestation des faits retenus contre lui, la récidive et les mobiles, à savoir l'appât du gain facile et son goût pour la vie oisive. Elle a relevé sa persistance dans la délinquance, l'absence d'amendement et ajouté que le comportement du condamné se rapprochait de celui d'un délinquant d'habitude. 
C. 
Invoquant une violation des art. 19 ch. 2 LStup, 13, 41 ch. 3, 55 et 63 CP, le recourant se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation du jugement du 27 mai 2003. 
 
Le Ministère public du canton du Valais n'a pas répondu. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Saisie d'un pourvoi en nullité, qui ne peut être formé que pour violation du droit fédéral (art. 269 PPF), la Cour de cassation contrôle l'application de ce droit sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 et les arrêts cités). 
2. 
Contestant la réalisation du cas grave au sens de l'art. 19 ch. 2 LStup, le recourant soutient que la drogue était fortement coupée et que la quantité de cocaïne pure vendue portait sur 12.8 gr. et non pas sur 19.4 gr. tels que retenus par l'autorité inférieure. Le recourant s'écarte ainsi des constatations de fait cantonales qui lient l'autorité de céans, ce qu'il est irrecevable à faire dans un pourvoi en nullité (cf. supra, consid. 1). Il a par ailleurs soulevé le même grief dans le recours de droit public déposé en parallèle. 
3. 
Invoquant une violation de l'art. 13 CP, le recourant reproche aux juges cantonaux de ne pas avoir ordonné d'office une expertise psychiatrique à son sujet. Il a bien produit un certificat selon lequel il suivait une psychothérapie, mais n'a pas soulevé ce moyen au niveau cantonal. Il convient dès lors de s'interroger sur la recevabilité de ce grief. 
3.1 Il découle du principe de l'épuisement préalable des instances et voies de droit cantonal (art. 273 al. 1 let. b PPF) que, si l'autorité cantonale avait la possibilité ou le devoir, selon le droit cantonal de procédure, d'examiner aussi des questions de droit qui ne lui étaient pas expressément soumises, ces questions peuvent être soulevées pour la première fois dans un pourvoi en nullité, même si le recourant ne les a pas fait valoir devant l'autorité cantonale de dernière instance. En revanche, si l'autorité cantonale, selon la loi de procédure applicable, ne pouvait examiner que les griefs valablement soulevés, il n'y a pas d'épuisement des instances cantonales, lorsque la question, déjà connue, n'a pas été régulièrement invoquée, de sorte que l'autorité cantonale n'a pas pu se prononcer à son sujet (ATF 123 IV 42, consid. 2a p. 44 s.; 122 IV 285, consid. 1c p. 287; 120 IV 98, consid. 2b p. 105). 
 
Sur le plan cantonal, le recourant a formé un appel (art. 176 ss CPP/VS). Invoquant une violation des art. 135 CPP, 55, 68 CP, 19 LStup, 9 Cst. et 6 CEDH, il a conclu à son acquittement. Selon le code de procédure valaisan, l'appel est introduit par la déclaration d'appel qui doit indiquer, avec une brève motivation, sur quels points la décision est attaquée et renfermer les conclusions (art. 185 al. 2 CPP/VS). L'art. 189 al. 2 CPP/VS, adopté sans discussion, prévoit qu'en principe, seuls les points de la décision attaquée par la déclaration d'appel sont soumis à réexamen. Ce principe souffre une exception en faveur du condamné comme cela ressort du message du Conseil d'Etat qui précise notamment ce qui suit: "Le projet introduit la notion d'appel partiel. Selon le Tribunal fédéral (ATF 115 Ia 107), la limitation de l'appel est admissible lorsque la partie attaquée du jugement peut être examinée indépendamment d'une autre question (expulsion). Lorsque l'appel est limité à une partie indépendante du jugement, l'autorité d'appel n'a pas le droit de rendre une nouvelle décision sur une autre question indépendante. Ce deuxième principe énoncé par le Tribunal fédéral souffre une exception lorsque l'autorité d'appel constate qu'une infraction non querellée par l'appel n'est pas réalisée faute, par exemple, d'un élément constitutif. Ainsi, l'exception à ce principe est possible, mais seulement dans l'intérêt du prévenu; en d'autres termes, il n'y a pas de reformatio in pejus des points non attaqués par l'appel" (arrêt du Tribunal fédéral du 7 juin 1999, 6S.283/1999 et les références citées; Michel Perrin, Introduction à la procédure pénale valaisanne, Martigny, janvier 1995). A ce jour, la jurisprudence cantonale publiée ne s'est pas prononcée sur l'art. 189 al. 2 CPP/VS. Vu le texte de cette disposition, les travaux préparatoires et l'absence de jurisprudence cantonale contraire, il convient d'admettre que la cour cantonale aurait pu examiner d'office la question de savoir si une expertise psychiatrique devait être ordonnée en application de l'art. 13 CP, de sorte que le grief du recourant est recevable. 
3.2 Le juge doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'il éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'inculpé, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, il aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'il se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'inculpé (ATF 119 IV 120 consid. 2a p. 123; 118 IV 6 consid. 2 p. 7). Entre autres exemples de tels indices, la jurisprudence et la doctrine citent une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, un comportement aberrant, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier, ou encore l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (cf. ATF 116 IV 273 consid. 4a p. 274 et les références citées; 102 IV 74 consid 1b p. 75 s.). 
 
En l'espèce, l'autorité cantonale a détaillé l'enfance du recourant (cf. supra consid. B.a). Il en ressort un parcours personnel difficile et très agité. Le recourant a notamment fréquenté différentes écoles et établissements desquels il a été renvoyé en raison de troubles du comportement dont on ignore s'ils ont été soignés. Selon les constatations cantonales, le recourant ne s'est pas apaisé par la suite puisqu'il persiste dans la délinquance et a déjà été condamné à cinq reprises depuis 1990 pour des infractions multiples et diverses (cf. supra consid. B.a). Depuis 1992, il se trouve en réadaptation professionnelle après avoir reçu six balles dans la région abdominale. On ne sait pas s'il a subi des séquelles psychiques suite à cet événement. Il ressort encore de l'arrêt attaqué que, durant les faits incriminés, le recourant a consommé de la drogue avec son acheteur et son épouse, ce qui peut provoquer des altérations de la personnalité (cf. ATF 106 IV 241 consid. 2a p. 243; 102 IV 74 consid 1b p. 75 s.). Enfin, la cour cantonale a accepté, à titre de complément de preuve, un certificat médical présenté par le recourant selon lequel celui-ci est suivi régulièrement à la consultation d'un psychiatre, depuis le mois de juin 2002. 
 
Au vu de ces éléments, à savoir l'enfance agitée du recourant, ses troubles du comportement, sa persistance dans la délinquance, sa consommation de drogues et son suivi médical, la cour cantonale aurait dû éprouver des doutes quant à sa responsabilité et ordonner une expertise en application de l'art. 13 CP. En omettant de le faire, les juges cantonaux ont violé le droit fédéral. L'arrêt attaqué doit par conséquent être annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale, qui, après avoir ordonné une expertise, devra se prononcer sur la question de la responsabilité du recourant. 
4. 
Le recourant juge la peine fixée comme étant trop sévère et invoque une fausse application de l'art. 41 ch. 3 CP concernant la révocation du sursis à l'expulsion. 
4.1 Dans la mesure où les juges cantonaux devaient parvenir à la conclusion que la responsabilité du recourant était restreinte au moment des faits, ils devront à nouveau se prononcer sur la peine et la question du sursis à l'expulsion. 
4.2 En revanche, les griefs tirés d'une violation des art. 63 (cf. infra, consid. 4.2.1) et 41 CP (cf. infra, consid. 4.2.2) peuvent déjà être examinés dans la mesure où les juges cantonaux devaient conclure à la responsabilité pleine et entière du recourant. 
4.2.1 Concernant la peine, les critères relatifs à sa fixation et à sa motivation ont été rappelés dans l'ATF 127 IV 101 auquel il convient de se référer. 
 
C'est en vain que le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir détaillé, ni apprécié correctement sa situation personnelle, ses mobiles, sa responsabilité exacte, sa situation financière, ses analyses toxicologiques et de ne pas avoir tenu compte de la courte durée de ses agissements. En effet, l'autorité cantonale a dûment exposé - tel que cela ressort des considérants B.a et C.a - les éléments relatifs à sa situation personnelle et financière ainsi que ses mobiles. Elle a fait état des résultats négatifs des rapports d'analyse de présence de stupéfiants effectués pendant la détention du recourant en juillet 2000, février et novembre 2001 et a estimé que la responsabilité de ce dernier était pleine et entière. Dans cette mesure, la cour cantonale a pris en compte tous les éléments pertinents mentionnés par le recourant. Au surplus, concernant leur appréciation, elle n'avait pas à indiquer, en pourcentage ou en chiffre, quelle importance elle leur accordait. 
 
Dès lors que le recourant ne peut citer aucun élément important propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort, il ne reste plus qu'à examiner si, au vu des faits retenus, la peine infligée apparaît exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. En raison de l'infraction retenue, le recourant encourait une peine de réclusion ou d'emprisonnement pour une année au moins (cf. art. 19 ch. 1 et 2 LStup). Selon l'arrêt attaqué, profitant de sa semi-liberté, il a livré à un toxicomane, en quatre livraisons successives, 44 gr. de cocaïne ainsi que cinq à six boîtes de tramal. Il a contesté les faits durant toute la procédure, niant ainsi toute responsabilité pour ses actes. Il a agi par goût du lucre et de la vie facile. Il a de mauvais antécédents judiciaires et persiste dans la délinquance (cf. supra, consid. B.a). Dans ces circonstances, la faute du recourant est grave. Au vu de ces éléments et de la situation personnelle du recourant (cf. supra, consid. B.a), la peine de 16 mois d'emprisonnement n'apparaît pas sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne viole donc pas le droit fédéral. 
4.2.2 Concernant le sursis, il n'est pas contesté que le recourant a commis un crime ou un délit pendant le délai d'épreuve, de sorte que sa révocation devait en principe être ordonnée (art. 41 ch. 3 al. 1 CP). 
 
Il est vrai que le juge peut renoncer à révoquer le sursis dans les cas de peu de gravité si des motifs permettent d'envisager l'amendement du condamné (art. 41 ch. 3 al. 2 CP). Cette faculté suppose cependant qu'il s'agisse d'un cas de peu de gravité. Pour trancher cette question, il faut examiner la faute du condamné, qui se traduit normalement dans la quotité de la peine. Ce n'est que si l'infraction commise pendant le délai d'épreuve est réprimée par une peine qui se trouve aux alentours de la limite de trois mois d'emprisonnement que l'on peut envisager de renoncer à la révocation du sursis (ATF 122 IV 156 consid. 3c p. 161). 
 
En l'espèce, comme la peine prononcée est de seize mois d'emprisonnement, il est suffisamment démontré que le cas n'est pas de peu de gravité au sens de l'art. 41 ch. 3 al. 2 CP. En outre, il ne ressort des constatations cantonales aucune circonstance particulière justifiant que l'on considère le cas comme étant de peu de gravité. Le grief du recourant doit donc être rejeté. 
5. 
Le pourvoi est donc partiellement admis dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 278 al. 1 PPF) et une indemnité sera allouée au mandataire du recourant pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 278 al. 3 PPF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est admis partiellement dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais. 
3. 
La Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 2'000 francs au mandataire du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du Valais central et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I. 
Lausanne, le 9 décembre 2003 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: