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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.381/2003 /pai 
 
Arrêt du 9 décembre 2003 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Karlen. 
Greffière: Mme Kistler. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Guy Frédéric Zwahlen, avocat, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Zone de rencontre (art. 22b OSR), 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 22 septembre 2003. 
 
Faits: 
A. 
Le 28 janvier, le 9 avril et le 18 avril 2002, X.________ a stationné le véhicule de son épouse au n° 12 de la Grand-Rue dans la vieille ville de Genève, hors de toute case autorisant le stationnement. 
 
Pour accéder à la Grand-Rue, les usagers doivent emprunter la rue de la Tertasse. A l'entrée de cette rue, se trouve un signal "zone de rencontre" (2.59.5 OSR) et la circulation y est limitée à 20 km/h. Il n'y a pas de signal de fin de zone entre la rue de la Tertasse et le lieu où X.________ a garé son véhicule. 
B. 
Statuant le 21 mars 2003, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu X.________ coupable d'infraction aux art. 43 aOSR et 90 LCR, et l'a condamné à une amende de 120 francs ainsi qu'aux frais de la procédure. 
 
Saisie d'un appel de X.________, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a confirmé ce jugement. 
C. 
X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l'art. 79 OSR, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Saisi d'un pourvoi en nullité, qui ne peut être formé que pour violation du droit fédéral (art. 269 PPF), le Tribunal fédéral contrôle l'application de ce droit sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 et les arrêts cités). 
2. 
L'autorité cantonale a considéré que la portion de rue où était garé le recourant faisait partie de la zone de rencontre signalée au début de la rue de la Tertasse, dès lors qu'aucun signal de fin de zone n'était disposé en deçà de l'endroit de parcage du recourant. Comme celui-ci n'était pas arrêté sur une place de stationnement, il devait être puni pour violation de l'art. 22b de l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21). 
2.1 Le 1er janvier 2002, le Conseil fédéral a modifié l'ordonnance sur la signalisation routière. Il a introduit notamment les art. 22a à 22c OSR sur les zones 30, les zones piétonnes et les zones de rencontre (RO 2001 2719). Destinée à remplacer les rues résidentielles réglementées par l'ancien art. 43 OSR, la zone de rencontre désigne des routes situées dans des quartiers résidentiels ou commerciaux, sur lesquelles les piétons et les utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules peuvent utiliser toute l'aire de circulation. Ils bénéficient de la priorité mais ne doivent toutefois pas gêner inutilement les véhicules (art. 22b al. 1 OSR). Comme dans les anciennes rues résidentielles, la vitesse maximale est fixée à 20 km/h et le stationnement n'est autorisé qu'aux endroits désignés par des signaux ou des marques (art. 22b al. 2 et 3 OSR). 
2.2 L'art. 16 al. 2 OSR prévoit que la prescription annoncée par tout signal ne vaut que jusqu'à la prochaine intersection; à cet endroit, le signal sera répété si sa validité doit s'étendre au-delà. Se fondant sur cette disposition, le recourant fait valoir que la Grand-Rue se trouve hors de la zone de rencontre, dès lors qu'aucune nouvelle signalisation n'a été apposée après l'intersection de la rue de la Tertasse avec les rues de la Cité, de la Tour-de-Boël et de la place du Grand-Mézèl. Contrairement à ce que soutient le recourant et semble admettre l'autorité cantonale, l'art. 16 al. 2 OSR n'est cependant pas applicable en l'espèce. En cas de signalisation par zone, les droits et obligations indiqués au moyen d'un signal de zone s'appliquent depuis le début de la signalisation par zones jusqu'au signal en marquant la fin. Ce principe figure actuellement à l'art. 2a al. 3 OSR, mais il était déjà consacré à l'art. 43 al. 2 aOSR sur les rues résidentielles. En l'espèce, l'arrêt attaqué constate qu'il n'y a pas de signal de fin de zone entre la rue de la Tertasse et la Grand-Rue. Il faut donc admettre que celle-ci fait partie de la zone de rencontre. 
2.3 Dans les zones de rencontre, le stationnement n'est autorisé qu'aux endroits désignés par des signaux ou des marques (art. 22b al. 3 OSR). En posant l'obligation de stationner aux endroits indiqués, le législateur a clairement exclut la possibilité de se parquer en dehors des cases. La disposition générale de l'art. 79 OSR et la jurisprudence y relative ne sauraient s'appliquer aux zones de rencontre. On ne peut donc autoriser dans ces zones le stationnement hors des cases au-delà d'une distance correspondant à la longueur de 5 ou 6 voitures des limites des cases de stationnement marquées (ATF 118 IV 394; 101 IV 87). En conséquence, en stationnant à l'intérieur d'une zone de rencontre, hors de toute case de stationnement, le recourant s'est rendu coupable de violation de l'art. 22b al. 3 OSR. Le recourant soutient qu'au moment des faits, l'entrée de la rue de la Tertasse était encore munie de l'ancien signal "Rue résidentielle", ce que l'autorité cantonale ne semble pas exclure. Ce grief n'est cependant pas pertinent, car l'art. 43 aOSR prévoyait également que les véhicules ne pouvaient être parqués qu'aux endroits désignés par des signaux ou des marques. Mal fondés, les griefs du recourant doivent donc être écartés. 
3. 
Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être rejeté, et le recourant, qui succombe, doit être condamné aux frais (art. 278 al. 1 PPF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général genevois et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale. 
Lausanne, le 9 décembre 2003 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: