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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.453/2005 /col 
 
Arrêt du 9 décembre 2005 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Fonjallaz et Eusebio. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Stephen Gintzburger, avocat, 
 
contre 
 
les époux B.________, 
intimés, représentés par Me Isabelle Jaques, 
avocate, 
Procureur général du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
Cour de cassation pénale, 
route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
procédure pénale; droit d'être entendu; 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 mars 2005. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 27 janvier 2005, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte a condamné A.________, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle, à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 5 ans, statuant par ailleurs sur des conclusions civiles. 
Saisie d'un recours du condamné, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a écarté par arrêt du 30 mars 2005. 
B. 
Cet arrêt retient, en résumé, ce qui suit. 
B.a Ressortissant suisse né en 1957, A.________ a acquis une formation de cuisinier, travaillé à Genève, puis vécu pendant une vingtaine d'années à l'étranger. Depuis avril 2000, il travaille à Genève, comme chef de production, activité dans le cadre de laquelle il s'exprime en anglais et en français. Marié depuis 1994, il est père de deux enfants, âgés de 12 et 6 ans. 
B.b Lors du week-end de Pâques 2003, A.________ a emmené ses enfants faire un tour à bicyclette. Au retour, il s'est arrêté, à la demande de ses enfants, sur une place de jeux, où, l'année précédente, ceux-ci avaient fait la connaissance de C.________, née en 1995. Lorsqu'ils ont décidé de rentrer par la route forestière, C.________ a voulu les accompagner. A.________ a accepté à la condition qu'elle obtienne l'autorisation de sa mère, qui a donné son accord. 
Dans la forêt, les enfants ont souhaité jouer et ont demandé à A.________ de faire le loup, soit de les chercher et de les attraper. A un moment donné, alors que A.________ était accroupi dans une pente assez raide, C.________ s'est trouvée, de dos, devant lui. Selon A.________, elle a alors perdu l'équilibre; il s'est relevé pour éviter de tomber et la main de la fillette, qui voulait se rattraper à lui, a glissé dans son training, dont il l'a immédiatement retirée. 
Le soir même, C.________ a relaté les faits à ses parents. Par la suite, sa mère a pris contact avec la psychologue de l'école. La police a été avisée et les parents, les époux B.________, ont déposé plainte. 
B.c C.________ a été entendue à deux reprises par la police. Elle a été interrogée par une inspectrice expérimentée, accompagnée d'une psychologue. Elle a déclaré que l'accusé avait "pris sa main et qu'il l'avait mise dans sa culotte". Lors de la seconde audition, elle a précisé que sa main était sous le slip et qu'elle "avait alors senti les poils", ajoutant que c'était l'accusé qui avait ensuite repoussé sa main. Lors des deux auditions, elle a déclaré s'être immédiatement lavé les mains à son retour chez elle. Elle a encore indiqué qu'au moment des faits elle était "un peu gênée" et "n'osait rien faire ni dire". A la question de savoir si la verge de l'accusé était "molle" ou "dure", elle a répondu "molle". 
B.d Le 13 mai 2003, l'inspectrice de police et l'un de ses collègues ont entendu A.________. Pour l'essentiel, il a fourni une version des faits qui concordait avec celle de la victime, déclarant notamment: 
"A un moment donné, c'est moi qui étais le loup. J'ai attrapé ma fille et, tout à coup, C.________ est arrivée sur moi par derrière. J'étais accroupi. Elle m'a entouré l'épaule avec son bras, je l'ai saisie et je l'ai fait passer devant moi; elle avait son dos face à moi. A ce moment-là, j'ai pris sa main et je l'ai guidée en passant dans mon pantalon de training, sous mon slip, à même la peau. Elle a touché mon sexe et j'étais un peu en érection. Cet instant a été très furtif, je dirais pas plus de 30 secondes, et je me suis tout de suite rendu compte que je faisais une bêtise. Je l'ai tout de suite repoussée. Il n'y a rien eu d'autre entre nous. Ma fille était également près de moi. Je précise qu'elle ne voyait pas du tout ce qui se passait. Elle était face à C.________ et jouait avec les cheveux de cette dernière." 
S'agissant des motifs de ce geste, A.________ a expliqué: "Je ne sais pas vraiment ce qui m'a pris. C'est la première fois que je me comporte comme cela avec un enfant. J'ai beaucoup réfléchi et je pense que c'est ce contact rapproché avec cette fillette qui m'a amené à commettre ce geste. C.________ est une petite fille plutôt extravertie, qui s'approche facilement des gens. Elle est assez cajoleuse." Il a ajouté qu'il était conscient d'avoir fait une grosse bêtise et la regrettait sincèrement, précisant encore qu'il n'était pas attiré sexuellement par les enfants et que c'était la seule fois où il avait éprouvé ce genre de pulsion. 
Lors de cette audition, l'accusé n'était pas assisté d'un interprète. L'inspectrice de police qui l'aentendu a toutefois indiqué qu'elle n'avait eu aucun doute quant à sa compréhension du français, sans quoi elle aurait fait venir un interprète, ajoutant qu'il s'était très vite et facilement expliqué sur les faits. 
B.e A.________ a été entendu le 15 octobre 2003 par le juge d'instruction. Il a déclaré qu'il admettait les faits et confirmait la teneur du procès-verbal de son audition du 13 mai 2003 par la police. 
Lors de cette audition, l'accusé n'était pas non plus assisté d'un interprète. A l'audience de jugement, il a confirmé que le magistrat instructeur lui avait lu le procès-verbal de son audition par la police et lui avait demandé s'il l'avait bien signé. 
B.f Par ordonnance du 26 novembre 2003, le Juge d'instruction a condamné A.________, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans. Celui-ci a toutefois fait opposition à cette décision, de sorte que la cause a été portée devant le Tribunal de police. 
B.g Devant le tribunal, A.________ - interrogé et entendu par l'intermédiaire d'un interprète - a soutenu que la main de C.________ avait glissé dans son training accidentellement, en raison de la pente du terrain, et qu'il n'avait en aucun cas agi intentionnellement. Il a expliqué que, vu cet aspect accidentel, il n'avait pas saisi l'importance de ses auditions par la police et le juge d'instruction; lorsque, 5 mois après son audition par la police, il avait comparu devant le juge d'instruction, il pensait à un avertissement; ce n'est qu'à réception de l'ordonnance de condamnation qu'il avait réalisé la gravité de la situation. Il a en outre plaidé que sa mauvaise maîtrise du français l'avait empêché de saisir la portée de ses auditions; il avait néanmoins signé les procès-verbaux par respect pour la hiérarchie. 
B.h A titre préliminaire, le tribunal a notamment écarté une réquisition de l'accusé tendant à une expertise de crédibilité de la victime, motivant, en substance, ce refus comme suit. Aucune des conditions justifiant d'ordonner une telle expertise n'était réalisée en l'espèce. Au demeurant, la victime avait déjà été entendue à deux reprises, par une inspectrice de police bénéficiant de 15 ans d'expérience en la matière et accompagnée d'une psychologue, et rien n'indiquait au surplus que la victime aurait été influencée par un tiers. Enfin, près de deux ans s'étaient écoulés depuis les faits et il y avait lieu de tenir compte de l'intérêt de l'enfant, auquel une expertise serait préjudiciable. 
Sur le fond, le tribunal a d'abord relevé que la première version des faits donnée par l'accusé, qui s'était expliqué spontanément, était identique aux déclarations de la victime. Il a réfuté l'argument d'une mauvaise maîtrise du français par l'accusé, exposant que l'inspectrice de police n'avait eu aucun doute à ce sujet, que le juge d'instruction n'avait pas non plus observé de difficultés de compréhension et qu'il n'était d'ailleurs guère concevable que l'accusé n'ait pas réagi s'il n'avait pas compris l'objet de ses auditions. Il a également dénié que l'accusé ait pu, par respect pour la hiérarchie, signer des procès-verbaux dont il ne comprenait pas le contenu, observant que l'attitude de celui-ci à l'audience contredisait au demeurant cette thèse. Il est parvenu à la conviction que les dénégations de l'accusé n'étaient pas crédibles et que les faits s'étaient déroulés de la manière décrite par la victime. 
B.i La cour cantonale a, notamment, jugé infondé le grief de l'accusé pris du refus d'une expertise de crédibilité de la victime. Principalement pour le motif qu'aucune des conditions justifiant d'ordonner une telle expertise n'était réalisée, le recourant ne démontrant d'ailleurs pas le contraire à suffisance de droit. Subsidiairement parce que l'intérêt de la victime à éviter un nouveau traumatisme l'emportait sur celui de l'accusé à la mise en oeuvre d'une expertise de crédibilité. 
C. 
A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., il se plaint du refus de sa demande d'expertise de crédibilité de la victime. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. 
Les intimés, en sollicitant l'assistance judiciaire, et le Ministère public concluent au rejet du recours. L'autorité cantonale renvoie à son arrêt. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral ne peut examiner que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). Sous peine d'irrecevabilité, le recourant doit donc non seulement indiquer quels sont les droits constitutionnels qui, selon lui, auraient été violés, mais démontrer, pour chacun d'eux, en quoi consiste cette violation. 
2. 
Le recourant soutient que le refus d'ordonner une expertise de crédibilité de la victime viole son droit à l'administration de preuve découlant du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Il fait valoir que plusieurs éléments trahissent une influence externe sur les déclarations de la victime et que celles-ci manquent en outre de clarté sur des points essentiels. Il subsisterait ainsi des doutes quant à la crédibilité des dires de la victime, justifiant l'expertise demandée, à laquelle l'art. 10 c LAVI ne ferait au demeurant pas obstacle. 
2.1 Le droit à l'administration de preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision à rendre est une composante du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504/505; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16 et les arrêts cités). Il a pour corollaire que l'autorité doit en principe donner suite aux réquisitions de preuve présentées en temps utile et dans les formes prescrites. Il ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige. Ainsi, il n'y a pas violation du droit à l'administration de preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc p. 134 s.; 124 I 241 consid. 2 p. 242; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 121 I 306 consid. 1b p. 308 s. et les références citées). 
Il revient au juge d'apprécier la crédibilité de déclarations. Exiger, sans nuance et quasi automatiquement, qu'une expertise de crédibilité soit ordonnée dès que des déclarations sont contestées, contiennent quelques imprécisions ou des contradictions mineures ou manquent de clarté sur des points secondaires serait contraire au principe de la libre appréciation des preuves par le juge (arrêt 1P.8/2002, du 5 mars 2002, consid. 4.3.1). Une expertise de crédibilité s'impose surtout lorsqu'il s'agit des déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables, lorsqu'il existe des indices sérieux que l'auteur des déclarations présente des troubles psychiques ou lorsque des éléments concrets font penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184 et les références citées). L'expertise de crédibilité des dires d'un enfant au sens de l'art. 10a LAVI, soit d'une personne de moins de 18 ans, est par ailleurs soumise à l'art. 10c LAVI, qui limite en principe à deux le nombre d'auditions d'un enfant (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184/ 185). Il s'agit d'un principe, de sorte que des exceptions restent possibles; il n'est toutefois pas question de les systématiser (ATF 129 IV 179 consid. 2.5 p. 186). En toute hypothèse, encore faut-il que la manière dont l'expertise est aménagée, notamment le nombre d'auditions qu'elle impliquerait, soit compatible avec l'art. 10c LAVI (ATF 129 IV 179 consid. 2.6 p. 187). 
Il n'y a pas violation du droit à l'administration des preuves découlant du droit d'être entendu lorsque le juge refuse d'ordonner une expertise de crédibilité au motif qu'elle ne s'impose pas, autant qu'il puisse l'admettre sur la base d'une appréciation anticipée des preuves exempte d'arbitraire. Cette dernière notion a été rappelée dans divers arrêts récents, auxquels on peut donc se référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités). 
2.2 L'arrêt attaqué écarte au premier chef la mesure probatoire demandée parce qu'il considère que les conditions justifiant la mise en oeuvre d'une expertise de crédibilité ne sont pas réunies. A l'appui, il relève que la victime a parlé spontanément des faits à ses parents le soir même des événements. Au cours de la procédure, elle a été entendue à deux reprises, chaque fois par une inspectrice bénéficiant de 15 ans d'expérience en la matière et accompagnée d'une psychologue. A ces occasions, elle a donné une description simple, claire et cohérente de ce qui lui était arrivé. Les déclarations qu'elle a faites ne sont ni fragmentaires ni difficilement interprétables. Rien ne permet au reste de retenir qu'elle aurait été influencée par un tiers ou qu'elle présenterait des troubles justifiant de tenir ses allégations pour sujettes à caution. Dans ces conditions, une expertise n'apparaît pas nécessaire. 
Le recourant ne démontre nullement que cette appréciation serait arbitraire. Comme en instance cantonale, il se borne à proposer sa propre interprétation des déclarations de la victime et des questions qui lui ont été posées, en s'efforçant, à partir d'extraits de celles-ci, qu'il cite au demeurant de manière tronquée, de faire admettre que les dires de la victime seraient peu clairs sur certains points, respectivement qu'elle se serait exprimée sous influence. Il n'établit aucunement que, sur des points essentiels, les déclarations litigieuses seraient incohérentes, contradictoires ou imprécises au point que, sauf arbitraire, elles devaient être considérées comme douteuses. Au demeurant, alors que ses propres déclarations au cours de l'enquête corroboraient en tous points celles de la victime, il ne conteste en rien l'argumentation par laquelle les juges cantonaux ont écarté ses revirement ultérieurs et, à plus forte raison, ne démontre pas qu'ils l'auraient fait de manière arbitraire. 
Le recourant n'établit pas plus qu'il était manifestement insoutenable de dénier l'influence d'un tiers sur la victime. Cela ne saurait à l'évidence être déduit du seul fait que l'inspectrice de police ait formulé ses questions de manière adaptée à l'âge de la victime, ait réitéré certaines questions ou encore demandé des précisions afin que les faits déterminants puissent être élucidés. On ne voit au demeurant pas, et le recourant ne le dit pas, pourquoi l'inspectrice de police aurait cherché à influencer la victime dans un sens défavorable au recourant, d'autant moins que l'audition de ce dernier par l'inspectrice de police semble s'être bien passée, le contraire n'étant en tout cas pas établi ni allégué. Rien ne vient par ailleurs étayer l'insinuation du recourant, selon laquelle la victime aurait subi l'influence de la psychologue scolaire contactée par la mère de celle-ci peu après les faits. Il n'est aucunement établi que cette personne aurait alors discuté avec la victime elle-même et moins encore qu'elle l'aurait influencée. En particulier, le contraire ne ressort nullement de la pièce 8 du dossier à laquelle se réfère le recourant, laquelle se borne à mentionner que la mère a contacté la psychologue scolaire après les faits. 
Il n'est ainsi aucunement démontré, conformément aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. supra, consid. 1), que la nécessité d'une expertise de crédibilité des dires de la victime aurait été déniée sur la base d'une appréciation arbitraire des preuves, ni, par conséquent, que, fondé sur cette motivation, le refus de la mesure probatoire litigieuse violerait le droit d'être entendu du recourant. Cette conclusion emporte l'irrecevabilité du grief, sans qu'il soit nécessaire d'examiner ce qu'il en est de la motivation subsidiaire de l'autorité cantonale, selon laquelle l'art. 10c LAVI s'opposerait en l'espèce à une expertise de crédibilité. 
3. 
L'unique grief soulevé, donc le recours de droit public, doit ainsi être déclaré irrecevable. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ) et une indemnité de dépens sera allouée aux intimés, à la charge du recourant (art. 159 OJ). La requête d'assistance judiciaire des intimés devient ainsi sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est déclaré irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Une indemnité de dépens de 1'500 fr. est allouée aux intimés, à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 9 décembre 2005 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: