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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4F_14/2008/ech 
 
Arrêt du 9 décembre 2008 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et Kolly. 
Greffier: M. Ramelet. 
 
Parties 
H.X.________, 
requérant, 
 
contre 
 
Y.________ AG, Okenstrasse 6, 8037 Zürich, 
opposante. 
 
Objet 
révision, 
 
demande de révision de l'arrêt rendu le 20 novembre 2008 par le Président de la 
Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral 
dans la cause 4D_126/2008. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
1.1 Par arrêt du 20 novembre 2008, le Président de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral, appliquant la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, n'est pas entré en matière sur le recours en matière civile formé en langue allemande par H.X.________ et F.X.________ contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2008 par l'Obergericht du canton d'Argovie dans la cause opposant les recourants à Y.________ AG. Ce juge fédéral, dans son arrêt rédigé en allemand, a considéré le recours irrecevable, au motif que les recourants n'avaient pas exposé en quoi l'acte attaqué violait le droit (art. 42 al. 2 LTF) ni invoqué et motivé de manière détaillée une violation d'un droit fondamental ou de droits constitutionnels cantonaux (art. 106 al. 2 LTF). 
 
1.2 Le 4 décembre 2008, H.X.________ a déposé une demande de révision de l'arrêt fédéral précité, écrite en français. Il a également sollicité l'octroi de l'effet suspensif. 
 
La demande de révision n'a pas été communiquée à l'intimée. 
 
2. 
La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée pour les motifs explicités aux art. 121 à 123 LTF. 
En l'espèce, le recourant ne se prévaut d'aucun de ces motifs. Il fait uniquement grief au Président de la Ire Cour de droit civil d'avoir rendu son arrêt en allemand, et ainsi de l'avoir discriminé, car sa langue maternelle est le français, et non un dialecte alémanique. Or les dispositions sur la langue de la procédure devant le Tribunal fédéral (cf. art. 54 LTF) ne sont pas des règles de procédure au sens de l'art. 121 LTF, norme qui les énumère exhaustivement. 
 
De toute manière, il est abusif pour un plaideur de se plaindre que le Tribunal fédéral a opté pour la langue qu'il a lui-même choisie pour intenter recours (DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, ch. 1530, p. 629/630). 
 
La demande de révision doit être rejetée. 
 
3. 
La présente décision sur le fond rend sans objet la requête d'effet suspensif. 
 
A supposer que le requérant ait entendu former une demande d'assistance judiciaire au sens de l'art. 64 LTF, ladite demande doit être rejetée, car ses conclusions étaient vouées à l'échec. 
 
4. 
A considérer la situation financière précaire du requérant, il se justifie exceptionnellement de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF). N'ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours, l'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
La demande de révision est rejetée. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Obergericht des Kantons Aargau, Zivilgericht, 4. Kammer. 
 
Lausanne, le 9 décembre 2008 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Corboz Ramelet