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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_936/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 9 décembre 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Malek Buffat Reymond, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Séverine Berger, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
requête de réforme (divorce), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours 
civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 14 novembre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.A._______ et A.A.________, se sont mariés le 12 juin 1992 à Saint-Prex (VD).  
Trois filles sont issues de leur union, nées respectivement en 1994, 1995 et 1997. 
 
A.b. Par acte du 13 mai 2008, B.A.________ a ouvert une action en divorce.  
Dans sa réponse du 18 septembre 2008, A.A.________ a notamment conclu, à titre reconventionnel, à ce qu'ordre soit donné à B.A.________ de lui verser d'avance, le premier de chaque mois, une rente mensuelle de 6'000 fr. jusqu'au 31 août 2011, soit jusqu'aux 16 ans de leur deuxième fille, puis de 5'000 fr. jusqu'au 28 février 2014, soit jusqu'aux 17 ans de leur fille cadette . 
 
A.c. Le 18 juin 2014, A.A.________ a déposé une requête de réforme dont le ch. II des conclusions est strictement identique aux conclusions exposées sous la lettre A.b du présent état de fait.  
 
A.d. Par jugement incident du 8 octobre 2014, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment rejeté la requête de réforme formée le 18 juin 2014 par A.A.________.  
 
B.  
 
B.a. Le 10 novembre 2014, A.A.________ a recouru contre cette décision concluant notamment à ce que:  
«II. Le jugement incident sur réforme du 8 octobre 2014 est réformé en ce sens que la requête de réforme du 18 juin 2014 est admise, afin que la recourante soit autorisée à se réformer à la veille du délai de duplique pour déposer une écriture complémentaire, appelée triplique, afin de: 
 
2.1. Alléguer des faits en relation aves les limitations de sa capacité de travail pour des raisons médicales, en relation avec les changements récents survenus dans la formation des enfants et leurs revenus, en relation avec l'actualisation des revenus du demandeur; 
2.2. Produire et requérir des pièces à l'appui des allégations ci-dessus; 
2.3. Requérir l'assignation et l'audition de témoins à l'appui des allégations ci-dessus; 
2.4. Requérir une expertise médicale de la capacité de gain de A.A.________; 
2.5. Compléter le chiffre V.- des conclusions de la réponse du 18 septembre 2008 de A.A.________ de la manière suivante: ordre est donné à B.A.________ de verser à A.A.________ d'avance le premier de chaque mois, une rente mensuelle de 7'000 fr. jusqu'aux 65 ans de B.A.________». 
 
B.b. Par lettre du 11 novembre 2014, B.A.________ a conclu à ce que le recours soit déclaré irrecevable, pour tardiveté.  
 
B.c. Le recours a été déclaré irrecevable par arrêt du 14 novembre 2014 de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.  
 
C.   
Par acte du 27 novembre 2014, A.A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre cette décision, assorti d'une demande de mesures provisionnelles tendant à ce que l'instruction de la procédure de divorce soit suspendue jusqu'à droit connu sur le sort du recours devant le Tribunal fédéral et, cas échéant, sur celui formé auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois, et qu'ordre soit donné au Tribunal de première instance, soit le Tribunal d'arrondissement de La Côte, de reporter  sine die l'audience de jugement de divorce fixée au 10 décembre 2014. Au fond, elle conclut principalement à ce que l'arrêt entrepris soit réformé en ce sens que son recours est déclaré recevable et que la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal est invitée à examiner le bien-fondé de son recours et, subsidiairement, à ce que l'arrêt entrepris soit annulé et la cause renvoyée à l'autorité de recours cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.  
Invités à se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles, l'intimé a conclu principalement, à ce qu'elle soit déclarée irrecevable et, susidiairement, à son rejet, et l'autorité cantonale a déclaré s'en remettre à justice. 
Par ordonnance du 28 novembre 2014, il a été ordonné superprovisoirement au Tribunal d'arrondissement de La Côte de suspendre l'instruction de la procédure de divorce et de reporter  sine die l'audience de jugement fixée au 10 décembre 2014.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui sont déposés devant lui (ATF 139 V 42 consid. 1 p. 44; 139 III 252 consid. 1.1). 
 
1.1. Le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) est entré en vigueur le 1 er janvier 2011 alors que la cause au fond était pendante devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. En vertu de l'art. 404 al. 1 CPC, l'instance reste soumise au droit cantonal de procédure antérieur, jusqu'au dessaisissement définitif de cette autorité.  
 
1.2. La recourante a déposé le 18 juin 2014 une requête de réforme tendant selon ses dires "au dépôt d'une écriture complémentaire et à l'augmentation de sa conclusion relative à une rente mensuelle en sa faveur".  
En droit de procédure civile vaudois (art. 153 al. 1 à 3 aCPC/VD), la réforme est une procédure incidente destinée à permettre au plaideur, s'il le requiert et que le juge l'y autorise, à compléter ou à corriger ses moyens, à un stade du procès où, autrement, cela ne serait pas admis. En particulier, la réforme permet d'obtenir la restitution d'un délai (al. 1). La réforme n'est accordée que si le requérant y a un      « intérêt réel » (al. 2); la loi précise que la requête de réforme doit être écartée si elle est présentée dans le dessein de prolonger la procédure (al. 3). 
Le jugement du 8 octobre 2014, qui statue sur une demande de réforme telle que l'entend l'art. 153 aCPC/VD, est un jugement incident au sens de l'art. 93 al. 1 LTF (arrêts 4A_205/2014 consid. 1.2; 4A_99/2013 du 17 juin 2013 consid. 1). 
L'arrêt attaqué, qui a pour objet une décision incidente, revêt lui aussi le caractère d'une décision incidente selon l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 137 III 380 consid. 1.1 p. 381/382). 
Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'occurrence (cf. art. 92 et 93 al. 1 let. b LTF), une décision de cette nature n'est sujette à un recours immédiat que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), soit un préjudice de nature juridique, qui ne puisse pas être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant; un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; 134 III 188 consid. 2.1 p. 190 et consid. 2.2 p. 191). Il n'y a pas de préjudice irréparable si la question litigieuse, tranchée dans la décision incidente, peut faire l'objet d'un contrôle ultérieur par le Tribunal fédéral selon l'art. 93 al. 3 LTF, en principe à l'occasion d'un recours contre la décision finale de dernière instance cantonale (ATF 134 III 426 consid. 1.3.1). 
 
1.3. En l'espèce, la recourante, par le biais de la réforme, soutient vouloir amplifier ses conclusions ainsi qu'alléguer des faits et moyens de preuve nouveaux, à savoir en particulier la production de pièces, l'audition de témoins et une expertise. L'autorité cantonale estime en revanche que la demande en réforme déposée par la recourante ne comporte pas une augmentation des conclusions mais uniquement un complément de conclusions dans la mesure où le chiffre V des conclusions de la réponse du 18 septembre 2008 n'a plus d'objet.  
La question de l'interprétation de la requête en réforme peut en l'espèce rester ouverte. En effet, il est indubitable que la décision incidente, qui rejette ladite requête de réforme, est susceptible d'influer sur la décision finale. La recourante pourra dès lors faire valoir ses moyens et notamment le fait qu'elle aurait été privée à tort de la possibilité d'amplifier ses conclusions et d'alléguer des faits et moyens de preuve nouveaux pertinents directement dans son recours contre la décision au fond. Du moment que la recourante pourra ainsi s'en prendre à cette décision incidente à l'occasion d'un recours contre la décision finale conformément à l'art. 93 al. 3 LTF, elle ne subit pas de dommage irréparable. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué ne lui cause aucunement un tel préjudice. Les conditions de l'art. 93 al. 1LTF n'étant en l'occurence pas remplies, le présent recours est manifestement irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
2.   
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il y a en outre lieu d'allouer une indemnité à titre de dépens à l'intimé qui a conclu au rejet de la demande de mesures provisionnelles. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Une indemnité de 200 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Tribunal d'arrondissement de La Côte. 
 
 
Lausanne, le 9 décembre 2014 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand