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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_229/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 9 décembre 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Mathys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service des contraventions du canton de Genève, Chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,  
intimé. 
 
Objet 
Opposition tardive à ordonnance pénale, recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 28 janvier 2014 (ACPR/61/2014). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
 Par ordonnance du 5 novembre 2013, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a tenu pour tardive l'opposition formée par X.________ contre l'ordonnance pénale du 2 avril 2012 notifiée le 3 avril suivant par le Service genevois des contraventions. Selon le tribunal, le contrevenant avait formé opposition par pli du 13 avril 2012 expédié le 14 avril suivant à 11h00 depuis Palézieux, soit le lendemain de l'échéance du délai d'opposition de 10 jours. 
 
 La Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de X.________ contre l'ordonnance du Tribunal de police aux termes d'un arrêt prononcé le 28 janvier 2014. 
 
2.   
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont il demande l'annulation. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il conteste la tardiveté de l'opposition. Il soutient avoir jeté son pli dans une boîte aux lettres de la localité A.________ le 13 avril 2012 avant 18h00. La date du 14 avril 2012 à 11h00 figurant sur le cachet postal attesterait, selon lui, du fait que le courrier litigieux se trouvait dans la boîte aux lettres la veille, avant 18h00. A l'appui de son point de vue, il joint à son recours le témoignage de son épouse par lettre du 27 février 2014 et un échange de courriels avec La Poste. 
 
3.   
L'art. 99 al. 1 LTF proscrit la production devant le Tribunal fédéral de faits et moyens de preuve nouveaux pour établir un fait déjà allégué. Il n'est en effet pas possible de présenter au Tribunal fédéral des pièces que l'on a négligées de produire devant l'autorité précédente (ATF 134 III 625 consid. 2.2 p. 629). Les moyens de preuve mentionnés ci-dessus sont par conséquent irrecevables. 
 
4.  
 
4.1. Dans le recours en matière pénale, les faits constatés par l'autorité précédente lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, c'est-à-dire de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379, auquel on peut se référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 234; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560). Le Tribunal fédéral n'examine les moyens fondés sur la violation d'un droit constitutionnel que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397).  
 
4.2. La partie qui doit accomplir un acte de procédure doit démontrer qu'elle l'a entrepris à temps. L'expéditeur doit ainsi prouver que son envoi a été expédié le dernier jour du délai à minuit au plus tard (ATF 92 I 253 consid. 3 p. 258), peu importe que l'acte ait été remis au guichet de La Poste ou déposé dans une boîte aux lettres (ATF 109 Ia 183 consid. 3a p. 184). Dans l'un et l'autre cas, la date de la remise ou du dépôt est présumée coïncider avec celle du sceau postal. La partie qui prétend avoir déposé son acte la veille de la date attestée par le sceau postal a cependant le droit de renverser cette présomption par tous moyens de preuve appropriés (ATF 124 V 372 consid. 3b p. 375; 115 Ia 8 consid. 3a p. 12).  
 
4.3. La cour cantonale a retenu que le recourant avait formé opposition à l'ordonnance pénale par pli daté du 13 avril 2012 mais expédié le 14 avril 2012 à 11h00 de Palézieux, conformément aux indications figurant sur le sceau postal. Le recourant ne soutient pas que la juridiction cantonale aurait faussement retranscrit le contenu de celui-ci ou aurait ignoré d'autres moyens de preuve au dossier établissant l'expédition de l'opposition en temps voulu. Il se contente de discuter librement les faits constatés et de substituer son appréciation des circonstances à celle du Tribunal cantonal comme il le ferait devant une cour d'appel, sans démontrer en quoi ils auraient été retenus de manière arbitraire par la chambre pénale. Un tel mode de faire ne répond pas aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF en matière d'interdiction de l'arbitraire, de sorte qu'il n'est pas possible de s'écarter des faits retenus par l'arrêt attaqué. Pareille motivation est appellatoire et par conséquent irrecevable. Circonscrit à cette critique, le recours peut être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
5.   
Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 9 décembre 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Mathys 
 
La Greffière : Gehring