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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1096/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 9 décembre 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Oberholzer et Jametti. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
1. A.X.________, 
2. B.X.________, 
tous les deux représentés par Me Robert Assaël, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. D.________, représentée par Me Philippe Ciocca, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (faux dans les titres et contrainte), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 21 septembre 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Dans le cadre de la succession de C.X.________, différents litiges civils et pénaux, notamment en lien avec la propriété Y.________, opposent D.________, la compagne de celui-ci, à ses deux enfants, A.X.________ et B.X.________. La première a notamment été nommée exécutrice testamentaire pour l'un des bâtiments du domaine et mise au bénéfice d'un droit d'habitation. Quant aux seconds, ils ont été désignés héritiers à part égale, étant précisé que les biens au nom de D.________ appartenaient à cette dernière. 
Le 9 juillet 2014, le fils et la fille X.________ ont déposé une plainte pénale contre D.________ pour faux dans les titre (art. 251 CP) et contrainte (art. 181 CP). Ils lui reprochaient de leur avoir transmis, le 9 mai 2013, quatre factures émanant d'une galerie new-yorkaise censées prouver son droit de propriété sur quatre oeuvres, dont "R.________" de S.________. Suspectant ces factures d'être des faux, les plaignants avaient engagé une procédure d'enquête civile à New-York; au cours de celle-ci, le propriétaire de la galerie, ainsi que deux de ses employés avaient déclaré avoir, sur requête de D.________, établi de nouvelles factures afin que son seul nom apparaisse en lieu de "C.X.________" ou "C.X.________ et D.________". A.X.________ et B.X.________ ont encore affirmé que l'accès à la propriété leur était refusé depuis le 4 décembre 2013, date d'une visite avec des assureurs. Le 4 août 2014, ils ont complété leur plainte, soutenant avoir été empêchés de faire expertiser et évaluer leurs biens se trouvant dans la propriété, ne pouvant ainsi les assurer convenablement. 
D.________ a été entendue le 20 avril 2015. Elle a déclaré avoir acquis seule "R.________", expliquant par des droits de douane réglés par C.X.________ le fait que les factures soient au nom de celui-ci. Elle a nié avoir demandé l'établissement de fausses factures, admettant en revanche avoir requis des doubles afin de pouvoir les produire dans l'inventaire; elle a soutenu que les originaux se trouvaient dans l'appartement new-yorkais de C.X.________, lieu dont A.X.________ et B.X.________ lui refusaient l'accès. D.________ a encore reconnu avoir refusé que les deux susmentionnés fassent enlever des objets du domaine, dès lors que la propriété de ceux-ci était litigieuse. Elle a également admis s'être opposée à l'expertise des biens leur revenant, soutenant qu'il n'avait jamais été prévu que son droit d'habitation s'exerce dans une maison vide, que le litige successoral y relatif n'était pas terminé et qu'elle s'acquittait depuis des primes d'assurance. 
Par ordonnance du 5 mai 2015, le Ministère public de la République et canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur ces plaintes. Il a relevé les propos contradictoires des parties et l'absence d'élément probant permettant de conclure à la réalisation de l'infraction de faux dans les titres, les pièces produites ne pouvant notamment être considérées comme des preuves exploitables en procédure pénale suisse. Quant à la contrainte alléguée, le Procureur a estimé que tel ne pouvait pas être le cas vu qu'il n'avait pas encore été établi qui était le propriétaire légitime des différents objets se trouvant au domaine Y.________. Il a aussi mentionné que D.________ avait indiqué avoir assuré les biens. 
 
B.   
Le 21 septembre 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours intenté par A.X.________ et B.X.________ contre cette décision. Elle a considéré que la falsification et l'utilisation de la facture incriminée ne tombaient pas sous le coup de l'infraction de faux dans les titres, faute pour le document litigieux de constituer un tel titre. La cour cantonale a ensuite estimé que tant que la situation juridique du domaine Y.________ - chaque partie se prévalant d'un droit d'usage et de disposition préférable à l'autre - n'était pas définitivement tranchée, le comportement de D.________ tendant à refuser l'accès aux plaignants à la propriété et aux objets s'y trouvant ne revêtait pas de caractère pénal. 
 
C.   
Par acte du 22 octobre 2015, A.X.________ et B.X.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il instruise leurs plaintes des 9 juillet et 4 août 2014. A titre subsidiaire, ils demandent le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59). 
 
1.1. La décision attaquée a été rendue en matière pénale au sens de l'art. 78 LTF. Confirmant l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public, elle a un caractère final (art. 90 LTF) et émane de l'autorité cantonale de dernière instance (art. 80 LTF). Les recourants ont en outre agi en temps utile (art. 100 al. 1 LTF).  
 
1.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même celle-ci aurait déjà émis de telles prétentions (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
 
A cet égard et en lien tout d'abord avec l'infraction de contrainte, les recourants soutiennent qu'en tant qu'héritiers et propriétaires du domaine dont l'accès leur est refusé, ils ne pourraient faire estimer les oeuvres d'art s'y trouvant, les assurer de manière conforme à leur valeur, voire les faire réaliser. Cependant, cela ne suffit pas pour démontrer quel serait le possible préjudice - notamment sa quotité - encouru par les recourants. En effet, ils ne prétendent pas que le report de l'estimation entraînerait une perte de valeur des biens ou les aurait empêchés de concrétiser une vente. Quant aux problèmes d'assurance invoqués, les recourants ne remettent pas en cause l'affirmation de D.________ relative au paiement des primes y relatives, ni ne soutiennent que celles-ci ne correspondraient pas à la valeur des biens. Partant, il y a lieu de dénier aux recourants la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF s'agissant du chef de prévention de contrainte (art. 181 CP). 
En ce qui concerne ensuite l'infraction de faux dans les titres, la fausse facture tendrait à démontrer en particulier la propriété d'une oeuvre d'art par D.________ au détriment du fils et de la fille X.________. Ces derniers risquent ainsi de voir leur patrimoine réduit de la valeur de la pièce en question (cf. arrêt 6B_96/2014 du 30 juin 2014 consid. 1.3 et 1.4, ainsi que les références citées). Par conséquent, ils ont qualité pour recourir sur ce point et il y a lieu d'entrer en matière dans cette mesure. 
 
2.   
Invoquant des violations des art. 309 al. 1 let. a et 310 CPP, les recourants soutiennent en substance qu'une instruction formelle aurait dû être ouverte dès lors que leurs plaintes avaient été adressées directement au Ministère public (ad I du mémoire de recours); celui-ci aurait également dû rendre une ordonnance de classement vu le mandat donné à la police d'entendre l'intimée (ad II de l'écriture susmentionnée). 
Il ne ressort cependant pas de l'arrêt attaqué que ces arguments auraient été soulevés devant l'autorité précédente. Ces griefs doivent par conséquent être déclarés irrecevables, faute d'épuisement des voies de recours (art. 80 al. 1 LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93; arrêts 6B_841/2015 du 10 novembre 2015, consid. 1; 6B_728/2014 du 3 juin 2015 consid. 2.1). 
 
 
3.   
Soutenant que les éléments constitutifs de l'infraction de faux dans les titres (art. 251 CP) seraient réalisés, les recourants reprochent à la juridiction cantonale des violations de l'art. 310 al. 1 let. a CPP et du principe "in dubio pro duriore". 
 
3.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.  
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 186 consid. 4.1 p. 190). 
 
3.2. Les infractions du droit pénal relatif aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve (ATF 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134). Sont des titres, entre autres, tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 al. 4 CP). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. Un écrit constitue un titre en vertu de cette disposition s'il se rapporte à un fait ayant une portée juridique et s'il est destiné et propre à prouver le fait qui est faux. L'aptitude à prouver peut résulter directement de la loi, mais aussi du sens ou de la nature du document ou des usages commerciaux (ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1 p. 135; 132 IV 57 consid. 5.1 p. 59).  
 
 
3.3. Selon l'art. 251 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
Cette disposition vise aussi bien un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel) qu'un titre mensonger (faux intellectuel; ATF 132 IV 57 consid. 5.1 p. 59). 
 
3.3.1. Il y a faux matériel lorsqu'une personne fabrique un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité. Il est sans importance de savoir si le contenu d'un tel titre est mensonger ou non (ATF 137 IV 167 consid. 2.3.1 p. 168 s. et les arrêts cités).  
 
3.3.2. Quant au faux intellectuel, il vise la constitution d'un titre vrai mais mensonger. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit. Pour cette raison, la jurisprudence exige, dans le cas du faux intellectuel, que le document ait une crédibilité accrue et que son destinataire puisse s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas; il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134; 132 IV 12 consid. 8.1 p. 14 s.; 129 IV 130 consid. 2.1 p. 133 s.; 126 IV 65 consid. 2a p. 67 s.). Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou encore de l'existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question (ATF 132 IV 12 consid. 8.1 p. 15; 129 IV 130 consid. 2.1 p. 134; 126 IV 65 consid. 2a p. 67 s.). En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents. Il faut noter, enfin, que la limite entre le mensonge écrit et le faux intellectuel dans les titres doit être fixée de cas en cas en fonction des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 126 IV 65 consid. 2a p. 68).  
De jurisprudence constante, les factures ne sont, en règle générale, pas des titres (ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1 p. 135 et les arrêts cités). Une valeur probante accrue peut cependant exceptionnellement leur être reconnue au regard de l'usage concret auquel elles sont destinées (cf. par exemple en matière de comptabilité, ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1 p. 135 et consid. 2.4.3 p. 139) ou en raison de la fonction de la personne les ayant établies (cf. ATF 117 IV 165 consid. 2c p. 169 s., 103 IV 178 consid. 2 p. 184 s., arrêt 6B_589/2009 du 14 août 2008 consid. 2.1.1 [médecin par rapport à l'assurance-maladie]; ATF 119 IV 54 consid. 2d/dd p. 58 s. [architecte en charge de vérifier les factures]; 120 IV 361 consid. 2c p. 363 s. [organe dirigeant d'une succursale bancaire]). Une telle position, assimilable à celle d'un garant, a été notamment niée dans la mesure où une facture a été établie par une personne qui n'était pas intéressée au procès dans lequel le document avait été produit (ATF 121 IV 131 consid. 2c p. 135; pour d'autres exemples cf. ATF 125 IV 273 consid. 3/bb p. 278 s.). 
 
3.4. La cour cantonale a retenu que de nombreux éléments au dossier tendaient à étayer l'accusation des recourants selon laquelle le contenu de la facture produite par l'intimée pour établir son droit de propriété sur l'oeuvre "R.________" aurait été modifié afin de faire apparaître l'intéressée comme l'unique acquéreur de ce bien. Elle a également considéré que les déclarations des auteurs de ces modifications devant la juridiction new-yorkaise permettaient de soupçonner que l'intimée en avait connaissance et avait pu les utiliser pour augmenter ses chances dans le litige l'opposant aux recourants. Cependant, l'autorité précédente a relevé que tant le galeriste que ses deux employés n'avaient aucun devoir légal de contrôle ou de renseignements qui aurait donné à leurs déclarations une garantie objective de véracité de nature à conférer aux factures établies la qualité de titre.  
 
3.5. L'argumentation développée par les recourants ne permet pas de remettre en cause ce raisonnement.  
En effet, ce ne sont pas les explications ultérieures tenues devant la juridiction new-yorkaise par le galeriste et ses employés - a priori concordantes et allant peut-être à l'encontre de leurs propres intérêts - sur l'établissement des factures modifiées qui permettent de retenir que le contenu de celles-ci aurait une valeur probante accrue. Une telle valeur ne découle pas non plus de la réputation mondiale alléguée de la galerie ou des risques encourus à sa notoriété. On ne voit pas plus en quoi la qualité de professionnel de l'art permettrait en l'espèce de retenir une position assimilable à un garant; l'émission de factures ne nécessite en effet aucune des compétences spécifiques que peut détenir un galeriste. Ce dernier, ainsi que ses deux employés n'ont au demeurant aucun intérêt propre à défendre dans le cadre du litige opposant les recourants à l'intimée. En tout état de cause, force est de constater qu'à aucun moment, la propriété de l'intimée n'a été établie sur la base de ces factures litigieuses. Au contraire, les recourants ont immédiatement suspecté celles-ci d'être fausses et engagé la procédure judiciaire au cours de laquelle le galeriste et ses employés ont été entendus. 
Partant, la Chambre pénale de recours a confirmé, sans violer le principe "in dubio pro duriore", l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 al. 1 let. a CPP). 
 
4.   
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Les recourants, qui succombent, supportent solidairement les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée n'ayant notamment pas été invitée à procéder, il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 9 décembre 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Kropf