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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_631/2022  
 
 
Arrêt du 9 décembre 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Merz. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
E.________, 
représentée par Me Andrea Taormina, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office fédéral de la justice, Office central USA, Bundesrain 20, 3003 Berne. 
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Etats-Unis; remise de moyens de preuve, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes 
du Tribunal pénal fédéral, du 17 novembre 2022 
(RR.2022.139, RR.2022.140 et RR.2022.141). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décisions de clôture du 7 mars 2022, l'Office fédéral de la justice, Office central USA (ci-après: OFJ) a ordonné la transmission, au Département américain de la justice, des documents relatifs à trois comptes bancaires détenus auprès de trois établissements suisses par la société E.________ Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée pour les besoins d'une procédure dirigée contre C.________ et autres. La demande expose que la compagnie d'Etat D.________ SA avait contracté des prêts en monnaie locale (bolivar) avec plusieurs sociétés-écran qu'elle aurait ensuite remboursés en dollars américains à un taux fixe très inférieur au taux réel. L'opération, réalisée grâce à des actes de corruption, aurait permis le détournement de plus de 4,5 milliards de dollars, blanchis principalement à travers des comptes ouverts en Suisse. 
Dans un premier arrêt du 12 mai 2022, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: TPF) a déclaré irrecevables les trois recours formés par la société précitée. Par arrêt du 12 juillet 2022 (1C_320/2022), le Tribunal fédéral a renvoyé la cause au TPF, considérant que le refus d'entrer en matière était constitutif de déni de justice. 
 
B.  
Par un second arrêt daté du 17 novembre 2022, le TPF a rejeté les trois recours, considérant que les décisions de clôture étaient suffisamment motivées, tout comme la demande d'entraide et ses compléments. Les faits décrits pouvaient être qualifiés, en droit suisse, de gestion déloyale des intérêts publics, corruption passive privée, voire blanchiment d'argent. Le principe de la proportionnalité était respecté: l'autorité requérante désirait les renseignements bancaires du 1er janvier 2012 au 4 mars 2020 et l'ayant droit économique des comptes était expressément visé par l'enquête américaine; en mai et juin 2012, trois versements suspects étaient parvenus sur les comptes en question; les renseignements transmis couvraient une période antérieure à celle qui était visée dans la requête (ils remontaient, pour un compte, au 1er février 2010), mais cela permettrait d'éviter une demande d'entraide complémentaire et de découvrir d'éventuelles autres opérations suspectes. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, E.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes et de renvoyer la cause à l'instance précédente pour nouveau jugement. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
L'arrêt de la Cour des plaintes étant rédigé en français, il en ira de même du présent arrêt, quand bien même le recours est rédigé en allemand (art. 54 al. 1 LTF). 
 
2.  
Selon l'art. 84 LTF, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet notamment la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 142 IV 250 consid. 1.3). Une violation du droit d'être entendu dans la procédure d'entraide peut également fonder un cas particulièrement important, pour autant que la violation alléguée soit suffisamment vraisemblable et l'irrégularité d'une certaine gravité (ATF 145 IV 99 consid. 1.5). 
En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe à la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 139 IV 294 consid. 1.1). En particulier, il ne suffit pas d'invoquer des violations des droits fondamentaux de procédure pour justifier l'entrée en matière; seule une violation importante, suffisamment détaillée et crédible peut conduire, le cas échéant, à considérer que la condition de recevabilité posée à l'art. 84 al. 2 LTF est réalisée (ATF 145 IV 99 consid. 1.5). 
 
2.1. La présente espèce porte certes sur la transmission de documents bancaires, soit des renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande (des infractions en soi dépourvues de caractère politique ou fiscal) et de la nature de la transmission envisagée (limitée à la documentation relative à trois comptes bancaires sur des périodes déterminées), le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.  
 
2.2. Invoquant le principe de la proportionnalité, la recourante relève que la période couverte par les documents transmis irait au-delà de celle qui est visée par l'autorité requérante, soit du 1er janvier 2012 au 4 mars 2020. Permettre une telle extension alors que l'autorité requérante a délibérément limité le cadre de sa démarche, reviendrait à ignorer systématiquement le principe de la proportionnalité. En l'occurrence, rien ne permettrait de retenir que des documents antérieurs au 1er janvier 2012 puissent avoir une quelconque utilité.  
 
2.3. La Cour des plaintes s'en est tenue à la jurisprudence constante qui considère qu'un élargissement du cadre de l'entraide requise est possible lorsqu'il apparaît que cela correspond à la volonté de l'autorité requérante et permet de prévenir une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a in fine), en particulier lorsqu'il s'agit de comptes qui présentent une connexité (mouvements de fonds, identité du titulaire ou de l'ayant droit) avec les transactions suspectes (arrêt 1A.70/2002 du 3 mai 2002). Sous l'angle du principe d'utilité potentielle également, la jurisprudence admet une extension de la période d'investigation, notamment lorsque cela peut permettre de déceler des agissements antérieurs ou postérieurs à ceux qui sont décrits dans la demande ou lorsqu'il s'agit de déterminer l'origine ou la destination de fonds suspects (ATF 121 II 241 consid. 3c).  
Tel est le cas en l'occurrence, pour les motifs exposés dans l'arrêt attaqué: l'autorité requérante a identifié divers versements suspects opérés en 2012 sur les trois comptes visés, dont l'ayant droit est expressément soupçonné dans l'enquête américaine. Dans ces conditions, la légère extension de l'entraide requise pour un compte (documents remontant à 2010 au lieu de 2012) ne viole nullement le principe de la proportionnalité. 
 
2.4. Le cas ne revêt aucune importance particulière au sens de l'art. 84 LTF, dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de saisir une seconde instance de recours que dans un nombre limité de cas (ATF 145 IV 99 consid. 1.2; 133 IV 125, 129, 131, 132).  
 
3.  
Le recours est dès lors irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 1 LTF
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office fédéral de la justice, Office central USA, et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. 
 
 
Lausanne, le 9 décembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Kurz