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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.694/2005 /col 
 
Arrêt du 10 janvier 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Nay et Fonjallaz. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
A.________ et B.________, 
recourants, représentés par Me Skander Alexandre Agrebi, avocat, 
 
contre 
 
Juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds, 
passage de la Bonne-Fontaine 36, case postale 4060, 2304 La Chaux-de-Fonds, 
Ministère public du canton de Neuchâtel, 
rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1, 
Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, 
case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
art. 9, 26 et 36 Cst. (séquestre pénal), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal neuchâtelois du 
14 septembre 2005. 
 
Faits: 
A. 
A.________ a été arrêté le 7 octobre 2003, dans le cadre d'une enquête instruite par la Juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds contre différentes personnes. Il était soupçonné d'avoir commis de nombreuses infractions, dont des incitations à des brigandages, des recels et des faux dans les titres, en particulier d'avoir recelé de nombreuses montres de marque, d'en avoir contrefaites et de les avoir écoulées. Le séquestre d'un compte de dépôt n° xxx, dont il était titulaire auprès du Crédit Suisse de La Chaux-de-Fonds et sur lequel figuraient des titres d'une valeur de quelque 400.000 fr., a été ordonné. 
A.________ a été libéré provisoirement le 14 décembre 2004, après la consignation par son épouse, B.________, d'un montant de 400.000 fr. à titre de caution. Auparavant, la juge d'instruction avait écarté, le 19 novembre 2004, une demande de A.________ tendant à ce que le montant de 400.000 fr. figurant sur le compte n° xxx soit consigné à titre de caution. 
B. 
Par lettre du 14 février 2005, le mandataire de A.________ a informé la juge d'instruction que son client avait cédé à son épouse, qui lui réclamait le montant de la caution versée, ses avoirs sur le compte n° xxx. Produisant une copie de la cession, il demandait, au nom de B.________, le déblocage du compte. 
Par décision du 17 février 2005, la juge d'instruction a rejeté cette requête, au motif que la cession demeurait sans incidence sur le séquestre. 
Saisie d'un recours de A.________ et B.________, la Chambre d'accusation neuchâteloise l'a rejeté par arrêt du 14 septembre 2005, considérant le séquestre comme justifié en tant qu'il avait été ordonné en vue de l'exécution d'une créance compensatrice et niant que la cession des avoirs saisis puisse influer sur le séquestre. 
C. 
A.________ et B.________ forment un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant les art. 9, 26 et 36 Cst., ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et à ce qu'injonction soit faite à l'autorité cantonale de libérer le montant séquestré. 
Le Ministère public conclut au rejet du recours autant qu'il soit recevable. La juge d'instruction et l'autorité cantonale ont renoncé à des observations. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 I 312 consid. 1 p. 317; 130 II 249 consid. 2 p. 250, 302 consid. 3 p. 303/304, 306 consid. 1.1 p. 308 et les arrêts cités). 
1.1 La décision attaquée confirme le maintien d'un séquestre opéré sur des avoirs de A.________, que celui-ci a par la suite cédés à son épouse, B.________, en vue de rembourser à cette dernière le montant qu'elle avait avancé à titre de caution pour qu'il puisse être libéré provisoirement. Tous deux ont donc un intérêt personnel, juridique, actuel et pratique à l'annulation de cette décision et, partant, qualité pour recourir au sens de l'art. 88 OJ
1.2 La décision attaquée, qui ne met pas un terme à la procédure, est de nature incidente, mais susceptible de causer un dommage irréparable aux recourants, qu'elle prive temporairement de la libre disposition des avoirs séquestrés (ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131). Le recours est donc recevable sous l'angle de l'art. 87 al. 2 OJ
1.3 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public n'a qu'un effet cassatoire et ne peut donc tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 129 I 129 consid. 1.2.1 p. 131/132 et les arrêts cités). La conclusion des recourants tendant à ce que le Tribunal fédéral enjoigne à l'autorité cantonale de libérer le montant séquestré est par conséquent irrecevable. 
1.4 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral ne peut examiner que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). Sous peine d'irrecevabilité, le recourant doit donc non seulement indiquer quels sont les droits constitutionnels qui, selon lui, auraient été violés, mais démontrer, pour chacun d'eux, en quoi consiste cette violation. 
2. 
Les recourants invoquent une violation des art. 9, 26 et 36 Cst. Ils soutiennent que le séquestre litigieux ne peut se justifier ni au regard de l'art. 171 du code de procédure pénale neuchâtelois (CPP/NE; RSN 322.0) ni au regard de l'art. 59 CP. Alléguant que des montants importants ont déjà été séquestrés ou consignés dans la présente affaire, ils font en outre valoir qu'il est, dans ces conditions, "entièrement arbitraire" et contraire au principe de la proportionnalité de maintenir le séquestre litigieux. Enfin, de l'avis des recourants, en tant qu'il a pour effet de priver la recourante B.________ de la libre disposition de ses avoirs, le séquestre contesté "viole clairement les dispositions constitutionnelles précitées". 
2.1 Dans la mesure où leur argumentation permet de le comprendre, les recourants entendent ainsi essentiellement et même exclusivement se plaindre d'une violation du droit à la propriété, garanti par l'art. 26 Cst. Les autres dispositions constitutionnelles qu'ils invoquent - soit l'art. 9 Cst., qui consacre l'interdiction de l'arbitraire, et l'art. 36 Cst., qui fixe les conditions auxquelles la restriction d'un droit fondamental est admissible - ne le sont manifestement qu'en relation avec l'art. 26 Cst. Leur prétendue violation n'est en tout cas pas étayée par une motivation spécifique qui soit suffisante au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ
2.2 A l'instar d'autres droits fondamentaux, la garantie de la propriété n'a pas une portée absolue. Toute restriction de ce droit doit cependant être fondée sur une base légale, être justifiée par un intérêt public et être proportionnée au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 130 I 360 consid. 14.2 p. 362; 126 I 219 consid. 2a p. 221, consid. 2c p. 221/222 et les arrêts cités). 
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral examine la légalité d'une décision librement ou sous l'angle restreint de l'arbitraire, suivant que la restriction contestée est grave ou non (ATF 130 I 360 consid. 14.2 p. 362 et les références citées). Lorsque, comme en l'espèce, la mesure contestée réside dans un séquestre ayant pour seul effet, du moins en l'état de la procédure, de priver temporairement une personne de la libre disposition des avoirs séquestrés, elle ne constitue pas une restriction grave de la propriété (arrêt 1P.47/2003, du 17 mars 2003, consid. 3.1). 
Le séquestre pénal est une mesure conservatoire du droit cantonal ou fédéral, qui doit permettre le blocage provisoire d'objets ou de valeurs patrimoniales en relation avec la commission d'une infraction en vue d'une confiscation par le juge du fond (art. 58 al. 1 et 59 ch. 1 al. 1 CP), à laquelle ce dernier, s'il s'agit de valeurs patrimoniales et si elles ne sont plus disponibles, peut substituer une créance compensatrice en faveur de l'Etat (art. 59 ch. 2 al. 1 CP), qu'il pourra, aux conditions de l'art. 60 al. 1 et 2 CP, allouer au lésé en réparation du dommage qu'il a subi par suite de l'infraction. Ordonné dans ce but, un séquestre pénal répond donc à un intérêt public, qui commande de le maintenir aussi longtemps que subsiste la probabilité d'une confiscation, dont il est le plus souvent impossible d'examiner si les conditions sont réalisées tant que l'instruction n'est pas terminée (arrêt 1P.129/1999, du 16 avril 1999, consid. 2a). 
Pour qu'une mesure restreignant un droit fondamental soit conforme au principe de la proportionnalité, il faut qu'elle soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive; il faut en outre qu'elle n'emporte pas de limitation allant au-delà du but visé et qu'il existe un rapport raisonnable entre ce dernier et les intérêts publics et privés compromis (ATF 124 I 40 consid. 3e p. 44/45, 107 consid. 4c/aa p. 115; 119 Ia 348 consid. 2a p. 353; 118 Ia 394 consid. 2b p. 397). 
2.3 Sous l'angle de la légalité de la mesure contestée, les recourants allèguent vainement que celle-ci ne peut se justifier au regard de l'art. 171 CPP/NE. L'arrêt attaqué, qui peut seul faire l'objet du recours de droit public (art. 86 al. 1 OJ), maintient le séquestre litigieux en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, sur la base de l'art. 59 ch. 2 al. 3 CP
Cette dernière disposition, qui prévoit que "l'autorité d'instruction pourra placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des éléments du patrimoine de la personne concernée", constitue une base légale suffisante pour le prononcé d'un séquestre pénal en vue de l'exécution d'une créance compensatrice. En soi, cela n'est d'ailleurs pas contesté par les recourants, qui objectent toutefois qu'il n'est pas établi que les conditions d'une confiscation selon l'art. 59 CP soient réalisées. Le prononcé par l'autorité d'instruction, en application de l'art. 59 ch. 2 al. 3 CP, d'un séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, n'implique cependant pas qu'il soit établi que les conditions d'une confiscation, respectivement d'une créance compensatrice de remplacement, sont réunies, dès lors qu'il est le plus souvent impossible, tant que l'instruction n'est pas terminée, d'examiner si elles le sont (arrêt 1P.129/1999, du 16 avril 1999, consid. 2a; ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 100). Il suffit qu'il en existe la probabilité, autrement dit que le prononcé, par le juge du fond, d'une confiscation, respectivement d'une créance compensatrice de substitution, puisse entrer en ligne de compte. Le cas échéant, l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une telle créance, des éléments du patrimoine de la personne concernée, par qui l'on entend non seulement l'auteur de l'infraction mais aussi tout tiers favorisé d'une manière ou d'une autre par l'infraction (arrêt 1P.93/1998, du 7 avril 1998, consid. 2d/aa). 
En l'espèce, le recourant A.________ est soupçonné d'avoir commis de nombreuses infractions, notamment contre le patrimoine. Il existe donc la probabilité que des infractions génératrices de profits aient été perpétrées et que des valeurs patrimoniales déterminées, résultat ou rémunération de ces infractions, aient été incorporées à son patrimoine. Or, en l'état actuel des investigations, il n'est pas exclu que ces valeurs ne soient plus disponibles, donc qu'elles ne puissent donner lieu à une confiscation, à laquelle il y aurait alors lieu de substituer une créance compensatrice. L'autorité cantonale était dès lors fondée à admettre qu'une telle créance entrait en ligne de compte et, partant, qu'il se justifiait, à cette fin, de placer sous séquestre des avoirs du recourant équivalant au produit supposé des infractions suspectées, donc à ordonner le maintien du séquestre litigieux sur la base de l'art. 59 ch. 2 al. 3 CP. La mesure contestée repose ainsi sur une base légale suffisante, dont les conditions sont réalisées. 
2.4 Il est constant que l'instruction n'est pas achevée. Par conséquent, la probabilité d'une créance compensatrice, si ce n'est d'une confiscation, subsiste, de sorte que l'intérêt public commande le maintien du séquestre litigieux. 
2.5 Reste à examiner si, comme le font essentiellement valoir les recourants, le séquestre litigieux viole le principe de la proportionnalité. 
Dans la mesure où, à l'appui, ils soutiennent qu'un montant de 1.500.000 fr. a été consigné pour couvrir d'éventuelles soustractions fiscales et qu'un montant de 500.000 fr. - en réalité de 400.000 fr., selon les constatations de fait cantonales, dont l'arbitraire n'est aucunement démontré - a en outre été consigné à titre de caution pour permettre la libération provisoire du recourant A.________, leur critique tombe manifestement à faux. A l'évidence, ces consignations n'équivalent pas à un séquestre pénal et sont donc impropres à faire admettre que, venant s'y ajouter, le séquestre litigieux serait disproportionné. 
Les recourants allèguent non moins vainement, en se référant à un arrêt de la chambre d'accusation cantonale du 13 août 2004, que, dans la présente affaire, un montant de 2'500.000 fr. a déjà été séquestré en vertu de l'art. 59 CP et qu'il a a été jugé largement suffisant. Il résulte clairement de l'arrêt cantonal invoqué que ce montant a été considéré comme suffisant au regard de l'avantage illicite obtenu par le recourant A.________, tel qu'il pouvait être déterminé "en l'état du dossier, au moment où la décision [attaquée] du 27 janvier 2004 a été rendue". Or, les recourants ne démontrent pas ni même ne prétendent que, sous cet aspect, la situation ne se serait pas modifiée depuis lors. Il n'est dès lors pas établi que le montant du séquestre litigieux, en tant qu'il vient s'ajouter à celui du 13 août 2004, serait disproportionné, d'autant moins que les infractions présumées portent sur des sommes considérables, que, comme cela ressort de la décision cantonale du 13 août 2004, le séquestre de 2.500.000 fr. avait été maintenu avec l'accord exprès de A.________ et que rien dans la décision attaquée n'indique que le montant du séquestre ici litigieux ait été contesté en instance cantonale. 
Au reste, il est sans pertinence que le recourant A.________ ait, postérieurement au séquestre litigieux, cédé les avoirs qui en faisaient l'objet à son épouse. Les recourants n'ignoraient évidemment pas que la cession dont ils convenaient portait sur des avoirs mis sous séquestre, donc frappés d'une mesure qui, du moins temporairement, les privait de la libre disposition de ces avoirs. Il est au demeurant manifeste qu'un séquestre n'est pas disproportionné du seul fait qu'il déploie l'effet qui lui est inhérent. 
Pour le surplus, aucune violation du principe de la proportionnalité n'est démontrée ni même invoquée. 
2.6 En conclusion, le maintien du séquestre litigieux, qui repose sur une base légale, dont les conditions sont remplies, obéit à un but d'intérêt public et ne viole pas le principe de la proportionnalité. Il ne porte donc pas atteinte au droit de propriété garanti par l'art. 26 Cst. 
3. 
Le recours de droit public doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Les recourants, qui succombent, supporteront les frais, conjointement (art. 156 al. 1 et 7 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis conjointement à la charge des recourants. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, à la Juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds, au Ministère public et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 10 janvier 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: