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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_17/2012 
 
Arrêt du 10 janvier 2012 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
dame A.________, (épouse), 
représentée par Me Dominique Amaudruz, 
avocate, 
recourante, 
 
contre 
 
A.________, (époux), 
représenté par Me Dominique Henchoz, 
avocate, 
intimé. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (divorce), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice 
du canton de Genève, Chambre civile, du 18 novembre 2011. 
 
Considérant: 
que, par arrêt du 18 novembre 2011, la Cour de justice du canton de Genève, statuant sur renvoi du Tribunal fédéral, a condamné l'intimé à verser, en mains de la recourante, une contribution à l'entretien de la famille d'un montant de 13'500 fr. du 1er mars 2008 au 31 août 2011 et de 14'600 fr. dès le 1er septembre 2011, allocations familiales non comprises; 
que cet arrêt a été rendu sur mesures provisoires dans le cadre d'une procédure de divorce; 
que la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 23 novembre 2011; 
que, conformément à l'art. 46 al. 2 LTF, le délai de recours de 30 jours n'est pas suspendu par l'art. 46 al. 1 let. c LTF (art. 98 LTF; ATF 133 III 393 consid. 5.1 i.f., p. 397); 
que, déposée le 9 janvier 2012, la présente écriture est tardive et doit en conséquence être déclarée irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). 
 
par ces motifs, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile. 
 
Lausanne, le 10 janvier 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Hohl 
 
La Greffière: de Poret Bortolaso