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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_1289/2012 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 10 janvier 2013 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.X.________, 
représenté par B.X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud, 1014 Lausanne, 
 
Directeur du gymnase de Nyon. 
 
Objet 
Non obtention du certificat de maturité gymnasiale, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 5 novembre 2012. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par arrêt du 5 novembre 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de B.X.________ contre la décision rendue le 30 août 2011 par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud qui confirmait celle du 30 juin 2011 du Directeur du gymnase Nyon constatant que A.X.________, né en 1993, se trouvait en situation d'échec, ne pouvait bénéficier de l'art. 79 al. 2 du règlement des gymnases du 13 août 2008 (RGY/VD; RSVD 412.11.1) et ne pouvait obtenir le certificat de maturité gymnasiale. Cette décision précisait que l'intéressé pouvait redoubler l'année. 
 
2. 
Le 5 décembre 2012, B.X.________, agissant au nom de A.X.________, adresse au Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt du 5 novembre 2012. Il expose les circonstances qui ont conduit à l'échec de A.X.________ en cinq points soit la mauvaise relation de A.X.________ avec son professeur de classe, également professeur de français et d'histoire, le refus de l'institution de procéder à un changement de classe, les mauvais conseils du directeur sur cette question, l'acharnement du professeur de classe qui s'est traduit par de mauvaises évaluations, la manière dont se déroulent les épreuves et leur correction ainsi que le nombre d'échecs élevé dans le gymnase de Nyon attesté par un article de presse. Il se plaint du refus de la Direction du gymnase d'effectuer une expertise sur la notation des derniers travaux et demande qu'une expertise neutre soit mise en oeuvre. Il invoque "l'illégalité de traitement sur un certain nombre de faits lors de cette troisième année" et insiste pour avoir copie des examens écrits et oraux. Il invoque enfin "fermement l'art. 79 al. 2" dont il cite le contenu et demande à être entendu oralement. 
 
3. 
En vertu de l'art. 83 let. t de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public n'est pas ouvert à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Le motif d'irrecevabilité contenu dans cette disposition dépend en principe de la matière et non du grief soulevé (arrêts 2C_560/2007 du 23 octobre 2007 consid. 2.2; 2D_130/2008 du 13 février 2009 consid. 1.2; 2C_567/2010 du 13 juillet 2010). En l'espèce, la décision de refuser le certificat de maturité est fondée sur l'évaluation des capacités de A.X.________, ce qui rend irrecevable le recours en matière de droit public. Par conséquent seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF). 
 
4. 
D'après l'art. 116 LTF, le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). 
 
En l'espèce, dans le courrier du 5 décembre 2012, le recourant n'invoque aucun droit constitutionnel que le Tribunal cantonal aurait le cas échéant violé en rendant l'arrêt attaqué. Il se plaint certes d'arbitraire mais à l'encontre du professeur de classe ainsi que d'illégalité de traitement mais en relation avec des faits ayant eu lieu en 3e année. Pour être recevable ces griefs d'ordre constitutionnel auraient dû être dirigés contre les motifs et le dispositif de l'arrêt rendu le 5 novembre 2012 par l'instance précédente. Il invoque enfin l'art. 79 al. 1 RGY/VD de droit cantonal, mais n'expose pas concrètement en quoi l'instance précédente l'aurait interprété voire appliqué de manière contraire à l'interdiction de l'arbitraire ancrée à l'art. 9 Cst., qu'il ne cite pas au demeurant. Ne répondant pas aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, les griefs du recourant sont irrecevables. 
 
5. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures ni de donner suite aux requêtes d'être entendu oralement, de recevoir les copies des examens écrits et oraux et de procéder à une expertise neutre. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud, au Directeur du gymnase de Nyon et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
Lausanne, le 10 janvier 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey