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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_1128/2018  
 
 
Arrêt du 10 janvier 2019  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de la population et des migrations du canton 
de Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 12 novembre 2018 (100.2018.214). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
X.________, né en 1986, ressortissant du Cameroun, est arrivé en Suisse en 2003 pour rejoindre sa mère. Il est le père d'une fille née hors mariage en 2008 titulaire d'une autorisation d'établissement, qui a été placée peu après sa naissance dans une famille d'accueil. A son arrivée en Suisse, X.________ a obtenu une autorisation de séjour, renouvelée la dernière fois jusqu'au 23 juillet 2015, date à laquelle, selon décision du 24 juillet 2014 de l'Office de la population et des migrations du canton de Berne, il devait avoir trouvé un emploi à 100%, ne plus donner lieu à aucune plainte, ne plus dépendre de l'aide sociale, exercer son droit de visite envers sa fille et verser des allocations en sa faveur. 
 
2.   
Par jugement du 12 novembre 2018, notifié le 23 novembre 2018, le Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours que X.________ avait déposé contre la décision sur recours de la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne du 14 juin 2018 confirmant le refus de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé prononcé le 31 août 2017 par l'Office de la population et des migrations du canton de Berne. L'intéressé ne pouvait pas se prévaloir d'un comportement irréprochable, au vu de ses six condamnations pénales (notamment pour abus de confiance, vol, violation de domicile), la dernière prononcée pour une infraction (conduite sans autorisation et contravention à la loi sur les stupéfiants) commise le 14 février 2016, soit après la mise en garde du 24 juillet 2014. Il ne pouvait pas non plus se prévaloir de liens économiques étroits avec sa fille qu'il rencontrait toutefois en vertu d'un droit de visite dont l'étendue et les modalités étaient proches d'un droit de visite usuel. 
 
3.   
Par courrier du 10 décembre 2018, X.________ a déposé un recours au Tribunal fédéral contre le jugement rendu le 12 novembre 2018 par le Tribunal administratif du canton de Berne. Il conclut au renouvellement de son permis de séjour. Il se plaint de la manière dont l'instance précédente a apprécié la réalité de ses relations avec sa fille et de sa dépendance à l'assistance sociale. Il se plaint également de la qualification par l'instance précédente des condamnations pénales prononcées à son encontre qu'il considère comme mineures. Il demande l'assistance judiciaire et l'effet suspensif. 
 
Dans un courrier ultérieur du 17 décembre 2018, l'intéressé a produit, sur demande de la Chancellerie de la IIe Cour de droit public, le jugement attaqué et annoncé qu'il enverrait ultérieurement par écrit les termes de sa défense qu'il tient à assurer personnellement. Il a demandé à être entendu oralement. 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
4.   
Le recourant demande à être entendu oralement devant le Tribunal fédéral. Selon l'art. 57 LTF, le président peut ordonner des débats. Il n'y est cependant tenu que dans la mesure où des règles de rang supérieur l'y obligent. Or, l'art. 29 al. 2 Cst. ne garantit pas, de façon générale, le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148) et les litiges en matière de droit des étrangers n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 6 § 1 CEDH (ATF 137 I 128 consid. 4.4.2 p. 133; arrêt de la CourEDH,  Mamatkulov Rustam et Askarov Zainiddin contre Turquie, Recueil CourEDH 2005-I p. 225 §§ 82 s.). Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'entendre oralement le recourant. La demande est rejetée.  
 
5.  
 
5.1. Selon la jurisprudence récente (ATF 144 I 91 consid. 4 à 6 p. 95 ss), que l'instance précédente a correctement rappelée, le parent étranger qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde d'un enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse (sur la notion de droit durable : ATF 143 I 21 consid. 5.2 p. 27 et les références citées) et qui possédait déjà une autorisation de séjour en raison d'une communauté conjugale avec une personne de nationalité suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement entre-temps dissoute, ne peut en principe entretenir une relation familiale avec cet enfant que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence 1) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et 2) d'un point de vue économique, 3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et 4) d'un comportement irréprochable. On ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger, des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers, étant entendu qu'en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale. La jurisprudence a toutefois relativisé cette condition dans des situations spécifiques, non réalisées en l'espèce, notamment lorsque le séjour de l'enfant de nationalité suisse serait mis en cause (ATF 135 I 153 consid. 2.2.1) ou lorsque seule une atteinte de peu d'importance à l'ordre public est reprochée tandis qu'un lien affectif et économique particulièrement fort avec l'enfant est établi (ATF 140 I 143).  
 
5.2. En l'espèce, il ressort en substance des faits retenus par l'instance précédente que le recourant, qui dépend de l'assistance sociale et n'exerce que des emplois sporadiques peu rémunérés, n'a pas été et n'est pas en mesure de fournir une aide financière suivie à sa fille. A cela s'ajoute le fait qu'il a été condamné pénalement à six reprises, la dernière fois après avoir été averti le 24 juillet 2014 que son comportement ne devait donner lieu à aucune plainte. Il ne peut par conséquent pas se prévaloir d'un comportement irréprochable. Peu importe en matière de droit des étrangers que de telles condamnations puissent être qualifiées de mineures sous l'angle du droit pénal comme le soutient le recourant. Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants du jugement attaqué (art. 109 al. 3 LTF), qui exposent en détail et correctement les motifs pour lesquels l'autorisation de séjour du recourant ne peut pas être renouvelée. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'instance précédente a confirmé le refus de prolonger l'autorisation de séjour du recourant fondée sur ses relations familiales avec sa fille.  
 
5.3. Le recourant n'invoque pas l'art. 8 CEDH, dont l'application ne peut pas être examinée d'office (art. 106 al. 2 LTF).  
 
6.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, manifestement mal fondé, en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Au demeurant, compte tenu de la situation du recourant, il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office de la population et des migrations, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 10 janvier 2019 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey