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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_903/2019  
 
 
Arrêt du 10 janvier 2020  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux, Seiler, Président, 
Zünd et Donzallaz. 
Greffier : M. de Chambrier. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève. 
 
Objet 
Révocation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 24 septembre 2019 (ATA/1420/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1984, alias B.________ ou C.________, est ressortissant de Côte d'Ivoire.  
Le 3 mai 2008 à Abidjan, il a épousé D.________ née en 1984, ressortissante suisse, domiciliée dans le canton de Genève. Le 8 mai 2008, il a déposé une demande d'entrée en Suisse auprès de la représentation helvétique à Abidjan. Interrogée sur les circonstances de leur rencontre et d'éventuels précédents séjours de son époux en Suisse, l'épouse a indiqué à l'Office cantonal de la population de la République et canton de Genève, devenu l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l'Office cantonal), qu'elle avait fait la connaissance de son mari à Paris en 2003, qu'elle avait appris à le connaître lors de voyages et qu'ils s'étaient mariés après cinq ans de relation de couple. En possession d'un visa, l'intéressé est arrivé à Genève le 26 mars 2009. Il a déposé une demande d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec son épouse. Dans le formulaire de demande (formulaire M), il a indiqué n'avoir jamais fait l'objet de condamnations en Suisse et a remis à l'Office cantonal une photocopie d'un passeport ivoirien, établi en date du 21 avril 2008 à son nom et à sa date de naissance, valable jusqu'au 20 avril 2011. Le 8 avril 2009, l'Office cantonal lui a délivré une autorisation de séjour valable du 26 mars 2009 au 25 mars 2012. 
 
A.b. Le 21 février 2010, la gendarmerie a établi un rapport de renseignements pour violences au sujet de l'intéressé, ce dernier ayant défoncé la porte du domicile conjugal.  
L'enquête menée par l'Office cantonal les 26 et 31 mai 2010, afin de vérifier la continuité de la vie conjugale de l'intéressé et de son épouse, a conduit au constat que tel était bien le cas, mais qu'un dénommé "F.________" était domicilié chez le couple. L'intéressé a affirmé que F.________ résidait en France et que son domicile ne constituait qu'une adresse postale. 
Le 10 juin 2011, l'épouse de l'intéressé a mis au monde leur fille, E.________, de nationalité suisse, à Genève. 
Du 3 août 2011 au 15 mars 2013, l'intéressé a travaillé dans le secteur "Maintenance-Voirie" d'une entreprise de réinsertion. 
Le 6 octobre 2011, la gendarmerie a établi un rapport pour violences conjugales à l'encontre de l'intéressé, à la suite d'accusations de son épouse. 
 
A.c. Le 4 juin 2012, la gendarmerie a informé l'Office cantonal que A.________ avait été contrôlé comme étant le nommé B.________, né en 1982, connu également sous l'alias de C.________, né en 1982, requérant d'asile ivoirien débouté, ayant des antécédents pénaux et redevable de plus de 11'000 fr. envers le service des contraventions. Après enquêtes, l'Office cantonal a établi que, le 22 octobre 2001, A.________ avait déposé une demande d'asile en Suisse sous l'identité de B.________ et avait été attribué au canton de Berne. Son livret N était arrivé à échéance le 20 avril 2002. Le 15 février 2002, il avait fait l'objet d'une interdiction de pénétrer sur le territoire genevois pour une durée de six mois, car il n'était pas titulaire d'une autorisation de séjour et était actif dans le trafic de stupéfiants. Une vérification de ses antécédents a établi que A.________ avait été condamné à plusieurs reprises en Suisse sous la fausse identité de B.________ soit :  
 
-       le 22 février 2002 à une peine de cinq mois d'emprisonnement avec sursis, pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121); 
 
-       le 4 avril 2002 à une peine de vingt jours d'emprisonnement avec sursis, pour infraction à l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE); 
-       le 10 juin 2003 à une peine de deux mois d'emprisonnement pour vol, rupture de ban et tentative de vol; 
-       le 2 mai 2007 à une peine privative de liberté de trente-six mois, dont vingt-et-un mois avec sursis, pour complicité et tentative de viol. 
 
L'intéressé a été incarcéré pour cette dernière infraction du 3 juin 2006 au 30 août 2007 (art. 105 al. 2 LTF). 
Il a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, prononcée le 18 avril 2008 par l'Office fédéral des migrations, devenu le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), valable jusqu'au 17 avril 2018, et notifiée le même jour. 
 
A.d. Par courrier du 29 juillet 2013, son épouse a informé l'Office cantonal que son époux avait quitté le domicile conjugal et qu'elle avait déposé une demande de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal de première instance avant d'informer l'Office cantonal, par courrier du 17 octobre 2013, qu'elle avait décidé de suspendre sa " demande de séparation " et de donner une nouvelle chance à son mari.  
 
A.e. Le 14 décembre 2013, A.________ a été identifié au moyen du système AFIS comme étant le dénommé B.________, né en 1982, ressortissant de Côte d'Ivoire faisant l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse notifiée le 18 avril 2008, valable jusqu'au 17 avril 2018.  
L'intéressé a encore fait l'objet des condamnations suivantes : 
 
-       le 11 décembre 2013, il a été condamné à une peine pécuniaire de cent-quatre vingt jours amende, pour entrée illégale, séjour illégal et vol; 
 
-       le 27 janvier 2014, à une amende pour voies de fait sur son épouse; 
-       le 2 avril 2014, à une peine pécuniaire de nonante jours-amende, pour lésions corporelles par négligence; 
-       le 14 décembre 2014, à une peine pécuniaire de nonante jours-amende, pour séjour illégal et comportement frauduleux à l'égard des autorités. 
 
Dès mai 2014, l'intéressé a communiqué à l'Office cantonal qu'il vivait à des adresses ne correspondant pas à celle de son épouse et de sa fille. Le 1er juillet 2014, il a renouvelé le contrat de travail qu'il avait conclu avec une société de nettoyage le 28 mars 2013, pour une durée cette fois indéterminée. Le 12 mai 2015, il a demandé un visa de retour d'une durée de trois mois pour se rendre en Côte d'Ivoire. 
 
B.   
Par décision du 12 avril 2016, l'Office cantonal, après avoir donné à l'intéressé l'occasion de se déterminer, a révoqué son autorisation de séjour, en lui impartissant un délai au 16 juillet 2016 pour quitter la Suisse, aux motifs que celui-ci avait fait l'objet de multiples condamnations, dont une pour atteinte grave à la personne, et avait sciemment dissimulé, avec son épouse, ses antécédents judiciaires, lesquels auraient conduit au refus de l'octroi de ladite autorisation. 
Le 5 septembre 2016, l'intéressé a informé l'Office cantonal de son changement d'adresse, chez son épouse, depuis le 6 juillet 2016. 
Le 18 novembre 2016, le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après : le Tribunal administratif de première instance) a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision précitée de l'Office cantonal. 
Par arrêt du 24 septembre 2019, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre le jugement du Tribunal administratif de première instance. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice du 24 septembre 2019 et, principalement, la prolongation de son autorisation de séjour. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Par ordonnance du 29 octobre 2019, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif. 
Le recourant a déposé une nouvelle pièce à l'appui de son recours. L'Office cantonal indique ne pas avoir d'observations à formuler et conclut au rejet du recours. La Cour de justice renonce à se déterminer et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le SEM ne s'est pas prononcé. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Le recourant invoque le droit au respect de la vie familiale tel que protégé par l'art. 8 CEDH, puisqu'il vit avec son épouse, ressortissante suisse, et leur fille. Il se prévaut également de l'art. 42 al. 1 LEtr qui prévoit que le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui, ce qui est son cas. Ces circonstances sont potentiellement de nature à lui conférer un droit à une autorisation de séjour. Il s'ensuit que le recours est recevable sous l'angle de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF.  
 
1.2. Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), est recevable.  
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6 p. 377). La partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (cf. art. 106 al. 2 LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288).  
 
2.2. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).  
En l'espèce, les pièces déposées par le recourant à l'appui de son recours qui sont postérieures à l'arrêt attaqué ou qui ne ressortent pas de celui-ci, ne seront partant pas prises en compte, car nouvelles au regard de l'art. 99 LTF (cf. ATF 136 III 123 consid. 4.4.3 p. 128 s.). 
 
3.   
L'objet du litige porte uniquement sur la révocation, respectivement sur le non-renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant. 
Celui-ci ne conteste pas avoir dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation (en l'occurrence, le fait qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse et ses antécédents judiciaires) et reconnaît ainsi, à raison, que le motif de révocation prévu à l'art. 62 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20 [LEtr jusqu'au 31 décembre 2018) est rempli. Ce motif suffit en soi à prononcer la révocation, respectivement à ne pas renouveler l'autorisation de séjour du recourant (art. 42 al. 1 et 51 al. 1 let. b, en lien avec les art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let a LEI). Il n'y a donc à ce stade, en principe, pas lieu d'examiner les arguments de celui-ci concernant les autres motifs de révocation retenus par l'autorité précédente, à savoir les art. 62 al. 1 let. b et 63 al. 1 let. a et b LEI (qui justifient par renvoi de l'art. 51 al. 1 let. b LEI le non-renouvellement de l'autorisation de séjour). Cela étant, on peut relever que ces motifs sont à l'évidence également donnés. En effet, cette première disposition prévoit qu'une autorisation peut être révoquée lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de longue durée, soit, selon la jurisprudence, à une peine dépassant un an d'emprisonnement (ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147). Par sa condamnation à trente-six mois de peine privative de liberté, le 2 mai 2007, pour complicité et tentative de viol, le recourant remplit manifestement les conditions de cette disposition. En outre, les infractions précitées lèsent des biens juridiques particulièrement importants, tels que l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne, si bien que les conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LEI sont également réunies (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303; arrêt 2C_1077/2018 du 6 juin 2019 consid. 3.2.1). Par ailleurs, comme il sera vu ci-après (cf. infra consid. 4.3 s.), les antécédents pénaux du recourant seront à prendre en considération dans la pesée des intérêts sous l'angle de la proportionnalité. 
 
4.   
Il reste à s'interroger sur la proportionnalité de la mesure de révocation, également contestée par le recourant, qui invoque à cet égard l'art. 8 par. 2 CEDH et l'art. 96 LEI
 
4.1. L'épouse du recourant et sa fille vivant en Suisse et bénéficiant d'un droit de séjour durable dans ce pays, il peut se prévaloir de la protection offerte par l'art. 8 par. 1 CEDH, sous l'angle du droit au respect de sa vie familiale (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.3 p. 272 s.).  
 
4.2. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH. Cette disposition commande une pesée des intérêts qui suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus ou à sa révocation (ATF 144 I 91 consid. 4.2 p. 96; 142 II 35 consid. 6.1 p. 46 s.; 140 I 145 consid. 3.1 p. 147). Cette exigence de proportionnalité découle également de l'art. 96 LEI invoqué par le recourant, étant relevé que l'examen requis par cette disposition se confond avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. arrêt 2C_158/2019 du 12 avril 2019 consid. 5.2).  
 
4.3. De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment en cas de condamnation pénale à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 p. 34 ss; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.; arrêt 2C_452/2019 du 30 septembre 2019 consid. 6.1). Lorsque la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19 s. et les références; arrêt 2C_452/2019 du 30 septembre 2019 consid. 6.1). La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (cf. arrêts 2C_452/2019 du 30 septembre 2019 consid. 6.1; 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1 et les références). Il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et de son droit à ne pas être séparé de ses parents (art. 3 par. 1 et art. 9 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 p. 29).  
 
4.4. En l'occurrence, le recourant a été condamné en 2007 à trente-six mois de peine privative de liberté pour complicité et tentative de viol. De telles infractions sont très graves, car dirigées contre un bien juridique particulièrement important, raison pour laquelle la jurisprudence se montre spécialement rigoureuse en ce domaine (cf. arrêt 2C_1037/2017 du 2 août 2018 consid. 5.2). La sanction prononcée reflète en outre la gravité des actes commis. A cet égard, il convient par ailleurs de rappeler que, selon la jurisprudence, une condamnation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour (ATF 139 I 145 consid. 3.4-3.9; 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 p. 381 ss; arrêt 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 4). Au surplus, le recourant a été condamné en 2002 à cinq mois d'emprisonnement pour infractions à la LStup, ainsi qu'à vingt jours de peine privative de liberté pour infractions à la législation sur les étrangers. En 2003, il a été condamné à une peine d'emprisonnement de deux mois de prison pour vol, rupture de ban et tentative de vol. Il a de plus fait l'objet d'une condamnation en 2013 (entrée illégale, séjour illégal et vol) et de trois autres en 2014 (voies de fait, lésions corporelles par négligence, séjour illégal, comportement frauduleux à l'égard des autorités). Ces actes révèlent une incapacité à respecter l'ordre juridique suisse et un risque de récidive ne peut donc pas être écarté, comme l'a retenu à juste titre l'autorité précédente. Sur le vu de ces éléments, il existe un intérêt public important à ne pas renouveler l'autorisation de séjour du recourant et à prononcer son renvoi de Suisse. Au surplus, il existe également un intérêt public à ne pas récompenser, en maintenant l'autorisation de séjour du recourant, le fait de mentir et de cacher des informations essentielles aux autorités. Il s'agit également d'assurer l'égalité de traitement avec les étrangers qui respectent leur devoir de collaborer et assument le risque de voir leur demande d'autorisation refusée. Le recourant ne conteste pas l'existence d'un intérêt public à son éloignement de Suisse, mais il estime que les éléments en faveur de l'octroi d'une autorisation de séjour priment.  
Le recourant fait notamment valoir la durée de son séjour en Suisse. Il ressort toutefois de l'arrêt entrepris que le recourant serait arrivé dans ce pays en 2001. Sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière (confirmée sur recours le 10 juillet 2002; art. 105 al. 2 LTF). Il a par la suite séjourné illégalement en Suisse. Selon l'arrêt entrepris, il aurait vécu six mois en Côte d'Ivoire, avant de revenir en Suisse en 2009, au bénéfice d'un visa obtenu, comme l'autorisation de séjour qui a suivi, après avoir caché des informations essentielles aux autorités helvétiques. Sur le vu de ces éléments, la durée du séjour en Suisse du recourant doit être fortement relativisée. En outre, il ressort de l'arrêt attaqué que l'intégration professionnelle du recourant en Suisse n'est pas bonne. Il ne ressort pas non plus de cet arrêt que le recourant serait bien intégré sur le plan social. Le recourant ne remet pas en question, sous l'angle de l'arbitraire, ces constatations de fait et son argumentation purement appellatoire ne peut pas être prise en compte (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). 
Selon les faits de l'arrêt entrepris, le recourant a gardé des attaches avec son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans. Il aurait également séjourné six mois en Côte d'Ivoire avant de revenir en Suisse en 2009. Il est resté en contact dans ce pays avec des membres de sa famille, auxquels il a régulièrement rendu visite ces dernières années. Selon les juges cantonaux, une réintégration du recourant dans son pays d'origine est donc possible et devrait être favorisée par l'expérience professionnelle acquise en Suisse. Le recourant étant encore jeune et rien n'indiquant que son état de santé ne serait pas bon, un retour dans son pays d'origine est donc exigible de sa part. 
S'il ressort de l'arrêt attaqué que le couple a vécu des périodes houleuses et de séparation, il ne retient pas que l'union conjugale ne serait plus effective. Il précise en outre que le recourant entretient une relation étroite avec sa fille. A priori, on ne peut pas exiger de celles-ci, toutes deux ressortissantes suisses, qu'elles le suivent en Côte d'Ivoire. En revanche, pour ce qui concerne l'épouse du recourant, il ressort également dudit arrêt que celle-ci connaissait parfaitement la situation de ce dernier, notamment sur le plan pénal, lorsqu'elle l'a épousé en Côte d'Ivoire en 2008. L'épouse de l'intéressé a de plus contribué à dissimuler la vraie identité et donc le passé pénal de son mari pour qu'il puisse venir en Suisse. Elle ne pouvait partant pas ignorer les risques qu'encourait son époux de voir son autorisation de séjour révoquée ou non prolongée. Leur fille est née en Suisse dans ces circonstances. Il faut donc admettre que la femme du recourant a accepté le risque de devoir élever sa fille en Suisse sans le père de celle-ci ou de devoir faire sa vie à l'étranger avec lui. 
On peut regretter que la Cour de justice ne motive pas davantage la question de l'intérêt de la fille du recourant à pouvoir vivre auprès de son père. Le recourant ne se plaint toutefois pas d'un défaut de motivation de l'arrêt attaqué sur ce point et celle-ci, bien que succincte, permet l'examen de la proportionnalité de la mesure. En l'occurrence, s'il est indéniable que la séparation de son père, qui est semble-t-il présent, sera durement ressentie par sa fille, il faut constater que l'intérêt de celle-ci ne suffit pas à contrebalancer l'intérêt public à l'éloignement de Suisse du recourant. A cet égard, il faut relever que la naissance de sa fille ne l'a pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions en 2013 et 2014 (condamnations notamment pour vol, voies de fait sur son épouse et lésions corporelles par négligence). En outre, il faut rappeler que l'art. 9 CDE ne confère pas une prétention directe à l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 148; 139 I 315 consid. 2.4 s. p. 320 s.). Sans nier les difficultés dues à l'éloignement, il faut constater que le recourant pourra continuer à entretenir une relation avec sa fille, qui dispose également de la nationalité ivoirienne, et avec son épouse, par le biais de visites de celles-ci et grâce aux moyens de communications modernes. 
Sur le vu de l'ensemble de ces éléments, la Cour de justice pouvait à bon droit considérer que l'intérêt public au non-renouvellement de l'autorisation du recourant et son éloignement de Suisse primait son intérêt privé, celui de sa femme et de sa fille à la poursuite de son séjour en Suisse. La révocation, respectivement, la non-prolongation de l'autorisation de séjour du recourant est donc proportionnée. 
 
5.   
Le recours doit ainsi être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 10 janvier 2020 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : de Chambrier