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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_771/2021  
 
 
Arrêt du 10 janvier 2022  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS, rue de la Poste 3, 1350 Orbe, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 octobre 2021 (PS.2021.0054). 
 
 
Vu :  
l'arrêt du 11 octobre 2021 par lequel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre une décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 23 juin 2021, 
le recours interjeté le 20 novembre 2021 (timbre postal) par A.________ contre cet arrêt, 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables, 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), 
que selon l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète, 
que les délais dont le début dépend d'une communication - comme en l'espèce - courent dès le lendemain de celle-ci (art. 44 al. 1 LTF), 
qu'aux termes de l'art. 44 al. 2 LTF, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution, 
que selon la jurisprudence, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire doit s'attendre à recevoir des actes du juge, de sorte qu'il est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, à défaut de quoi il est réputé avoir eu connaissance, à l'échéance du délai de garde, du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; 141 II 429 consid. 3.1 et les arrêts cités), 
que le fait que l'office postal ait gardé le pli au-delà du délai de sept jours et l'ait ensuite remis au destinataire n'a pas d'incidence sur la fiction de notification au septième jour (ATF 141 II 429 consid. 3.1 précité; arrêt 5A_677/2013 du 6 décembre 2013 consid. 2.1), 
que le mémoire de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF), 
qu'en l'espèce, il ressort du suivi des envois mis en place par La Poste Suisse que le pli recommandé contenant l'arrêt attaqué n'a pas été retiré à l'échéance, le 19 octobre 2021, du délai de garde et qu'il a été distribué au recourant au guichet le mercredi 20 octobre 2021, 
que, conformément à l'art. 44 al. 1 et al. 2 LTF ainsi qu'à la jurisprudence susmentionnée, le délai pour recourir contre cet arrêt a ainsi commencé à courir le 20 octobre 2021 pour arriver à échéance le jeudi 18 novembre 2021, 
que par conséquent, le recours, déposé le 20 novembre 2021 (date du timbre postal), est manifestement tardif, ce qui entraîne son irrecevabilité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
que, vu les circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 e phrase, LTF),  
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à la Direction générale de la cohésion sociale. 
 
 
Lucerne, le 10 janvier 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Abrecht 
 
La Greffière : Castella