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[AZA] 
K 96/99 Mh 
 
IIe Chambre  
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer 
et Ferrari; Beauverd, Greffier 
 
Arrêt du 10 février 2000  
 
dans la cause 
 
M.________, recourant, représenté par C.________, avocat, 
 
contre 
 
SUPRA Caisse-maladie, chemin de Primerose 35, Lausanne, 
intimée, 
 
et 
 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
    A.- M.________ a travaillé au service de la société 
T.________ en qualité de machiniste sur la chaîne d'em- 
ballage. Il était assuré contre le risque de perte de gain 
en cas de maladie par le biais d'une assurance collective 
d'indemnités journalières de 100 % dès le 61ème jour, 
conclue par son employeur auprès de la Caisse-maladie SUPRA 
(ci-après : la caisse). Cette assurance a été résiliée pour 
le 31 décembre 1996 par le preneur. 
Depuis 1995, M.________ souffre de lombalgies sur troubles 
statiques de la colonne dorso-lombaire et d'un syndrome des 
ischio-jambiers courts. Il a suivi un traitement de physio- 
thérapie à base de tonification musculaire paravertébrale 
et abdominale. Le docteur B.________, médecin traitant, a 
fait état d'une incapacité entière de travail dès le 
9 avril 1996, en raison des troubles lombaires. L'assuré a 
repris le travail à 50 % le 26 août 1996. Le docteur 
B.________ a derechef attesté une incapacité entière de 
travail à partir du 29 août suivant. 
    Après avoir recueilli divers avis médicaux, la caisse 
a rendu une décision, le 13 mai 1997, par laquelle elle a 
supprimé le droit de l'assuré à l'indemnité journalière à 
partir du 19 novembre 1996. Saisie d'une opposition, la 
caisse l'a rejetée par décision du 6 août 1997. 
 
    B.- Par jugement du 16 novembre 1998, le Tribunal des 
assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé 
contre cette dernière décision. 
 
    C.- M.________ interjette recours de droit adminis- 
tratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, 
en concluant, sous suite de dépens, au maintien de son 
droit à une indemnité journalière durant la période du 
19 novembre au 31 décembre 1996, subsidiairement au renvoi 
de la cause à la juridiction cantonale pour complément 
d'instruction et nouveau jugement. 
    La caisse intimée conclut au rejet du recours. 
L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté 
de détermination. 
Considérant en droit  
:  
 
    1.- Aux termes de l'art. 72 al. 2, 1ère phrase, LAMal, 
le droit à l'indemnité journalière prend naissance lorsque 
l'assuré a une capacité de travail réduite au moins de 
moitié. La définition de l'incapacité de travail dans la 
LAMal étant la même que celle qui existait sous l'empire de 
la LAMA, la jurisprudence antérieure relative aux éléments 
de cette définition demeure applicable sous le nouveau 
droit (RAMA 1998 n° K 45 p. 430). Est considéré comme inca- 
pable de travailler au sens de l'assurance-maladie sociale 
l'assuré qui, à la suite d'une atteinte à la santé, ne peut 
plus exercer son activité habituelle ou ne peut l'exercer 
que d'une manière limitée ou encore qu'avec le risque d'ag- 
graver son état (ATF 114 V 283 consid. 1c, 111 V 239 con- 
sid. 1b; Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, 
t. I, p. 286 s.). 
 
    2.- La juridiction cantonale a considéré, en se fon- 
dant sur l'ensemble des avis médicaux versés au dossier, 
que durant la période du 19 novembre au 31 décembre 1996, 
le recourant ne souffrait plus, sur le plan somatique, de 
troubles de nature à diminuer sa capacité de travail. Cette 
constatation n'est pas sérieusement remise en cause par le 
recourant, lequel se contente d'invoquer un procès-verbal 
d'examen radiologique effectué par le docteur S.________ 
(du 18 septembre 1996), aux termes duquel la situation des 
saillies discales aux niveaux L5-S1 et L4-L5 n'a pas changé 
depuis le dernier CT-scan effectué le 30 avril 1996. Cette 
constatation médicale n'est toutefois pas de nature à 
mettre en cause le point de vue des autres médecins qui se 
sont prononcés sur le cas et selon lesquels les troubles 
d'ordre somatique n'entraînaient pas d'incapacité de 
travail durant la période en cause. 
    3.- En outre, le recourant allègue souffrir d'une 
"importante composante psychologique" entraînant une 
incapacité entière de travail depuis le mois d'avril 1996. 
Il se fonde pour cela sur un certificat médical établi le 
9 janvier 1998 par les médecins de la Policlinique psychia- 
trique universitaire, selon lequel l'assuré "présente une 
incapacité de travail à 100 % depuis avril 1996 et ce pour 
une durée encore indéterminée". Le recourant se réfère en 
outre à un rapport des médecins de la division autonome de 
médecine psycho-sociale du Centre hospitalier universitaire 
(du 14 août 1996). Ces praticiens ont suspecté l'existence 
de troubles somatoformes douloureux persistants, d'un état 
anxio-dépressif et d'une personnalité à traits immatures et 
dépendants. Il ne font toutefois état d'aucune incapacité 
de travail en raison de ces troubles. Contrairement au 
point de vue du recourant, l'on ne saurait d'emblée nier la 
valeur probante de ce rapport, au motif qu'il a été établi 
au mois d'août 1996, soit un peu avant la période liti- 
gieuse. Quoi qu'il en soit, cet avis médical est plus 
convaincant que le certificat des médecins de la Poli- 
clinique psychiatrique universitaire, lequel ne repose sur 
aucune motivation et a été établi plus d'une année après la 
période litigieuse. 
    Vu ce qui précède, l'existence, durant la période en 
cause, de troubles psychiques propres à entraîner une 
incapacité de travail n'apparaît pas vraisemblable au degré 
requis par la jurisprudence (ATF 125 V 195 consid. 2, 
121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b et la référence), sans 
qu'il soit nécessaire d'ordonner un complément d'instruc- 
tion, comme le demande subsidiairement le recourant. 
    Cela étant, l'intimée était en droit, par sa décision 
sur opposition du 6 août 1997, de supprimer le droit de 
l'assuré à une indemnité journalière à partir du 19 no- 
vembre 1996. Le jugement entrepris n'est dès lors pas 
critiquable et le recours se révèle ainsi mal fondé. 
    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e  
:  
 
I. Le recours est rejeté.  
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.  
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au  
    Tribunal des assurances du canton de Vaud et à 
    l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 10 février 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
Le Greffier :