Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 421/05 
 
Arrêt du 10 février 2006 
IIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M. Cretton 
 
Parties 
A.________, recourant, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat, place de la Gare 10, 1003 Lausanne, 
 
contre 
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
(Jugement du 23 mai 2005) 
 
Faits: 
A. 
A.________, né en 1964, travaillait comme chauffeur de taxi. Agressé par des clients le 25 août 2001, il a souffert de contusions et de plaies multiples, de troubles auditifs et de céphalées, ainsi que d'un état de stress post-traumatique. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a pris en charge le cas. 
 
N'ayant pas repris d'activité, l'intéressé a requis des prestations de l'assurance-invalidité le 30 septembre 2002. Au cours de l'instruction, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après : l'Office AI) s'est procuré une copie du dossier de la CNA, puis a recueilli l'avis du docteur D.________, médecin traitant. Dans un rapport du 6 novembre 2003, le praticien a relevé un état de stress post-traumatique, un syndrome douloureux chronique, des acouphènes gauches liés à une perte d'audition, ainsi que des troubles statiques et dégénératifs modérés du rachis lombaire, exigeant avant tout un traitement psychiatrique et entravant un retour, même partiel, à la vie professionnelle. 
 
Psychiatres auprès du service des troubles anxieux et de l'humeur de l'Hôpital X.________, ayant suivi l'assuré de janvier 2002 à janvier 2004, les docteurs K.________ et B.________ ont diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, avec syndrome somatique (F 33.11 CIM-10), des troubles mixtes de la personnalité (traits histrioniques, narcissiques, passifs-agressifs; F 61.0 CIM-10) et un état de stress post-traumatique (F 43.1 CIM-10), engendrant une incapacité totale de travail (rapport du 1er décembre 2003). 
 
Le docteur Z.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, expert mandaté par la CNA et l'Office AI, ne partageait pas entièrement l'avis de ses confrères. Bien qu'ayant mis en évidence un probable trouble dépressif, dont il qualifiait l'épisode actuel de léger à moyen (F 33.1 CIM-10), et une possible personnalité dépendante (F 60.7 CIM-10) ou mixte (F 61.0 CIM-10), il a estimé que A.________ était désormais apte à travailler, à mi-temps pendant les six premiers mois, avec un rendement diminué de moitié les trois premiers mois, puis à plein temps, les événements de 2001 n'ayant pas laissé de séquelles physiques et son examen n'ayant pas décelé de psychopathologies psychiatriques invalidantes. Un accompagnement psychothérapeutique s'avérerait toutefois certainement nécessaire, l'assuré s'étant profondément installé dans le rôle d'invalide (rapport d'expertise du 24 février 2004). 
 
Par décisions du 24 juin 2004, l'administration a octroyé à l'intéressé une rente entière d'invalidité, avec effet rétroactif, pour la période courant du 1er août 2002 au 31 mai 2003 et du 1er septembre 2003 au 30 juin 2004, la rente ayant été suspendue dans l'intervalle en raison d'une incarcération. A.________ s'est opposé à la suppression des prestations dès le 1er juillet 2004, déposant à l'appui de son argumentation les certificats médicaux des docteurs D.________, K.________ et B.________ des 4 et 26 mai 2004. L'Office AI a rejeté l'opposition le 6 janvier 2005. 
B. 
L'assuré a déféré cette décision au Tribunal cantonal valaisan des assurances, concluant au maintien du service de la rente au-delà du 30 juin 2004 et, à titre subsidiaire, à la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire. 
 
Par jugement du 23 mai 2005, la juridiction de première instance a débouté l'intéressé de ses conclusions. 
C. 
A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Il reprend, sous suite de dépens, les mêmes conclusions qu'en instance cantonale. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
L'administration conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 Le litige porte sur le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité au-delà du 30 juin 2004, singulièrement sur le taux d'invalidité à la base de cette prestation à partir de la date mentionnée. 
1.2 Le jugement entrepris expose correctement la doctrine et les principes jurisprudentiels applicables en matière d'impartialité des experts désignés par un assureur-accidents ou un Office AI et à la valeur probante de leurs rapports. Il suffit donc d'y renvoyer sur ces points. 
2. 
Faisant exclusivement porter son argumentation sur la nécessité de mettre en oeuvre une expertise judiciaire, le recourant soutient implicitement que les éléments médicaux figurant au dossier sont contradictoires et ne permettent pas de trancher la question de son aptitude à reprendre une activité dès le 1er juillet 2004. 
2.1 L'administration a principalement fondé ses décisions du 24 juin 2004 sur le rapport d'expertise du docteur Z.________ qui, fouillé, étayé et motivé, a pleine valeur probante au regard des critères posés par la jurisprudence (cf. ATF 125 V 352 ss consid. 3). 
 
L'expert n'a pas retenu de syndrome douloureux somatoforme persistant, ni de syndrome post-commotionnel sur le plan physique. Notant l'existence d'un comportement hyperalgique s'estompant avec l'éloignement du regard du médecin, il estimait que les plaintes douloureuses véhiculaient avant tout une demande d'aide. 
 
Sur le plan psychique, le praticien a relevé la disparition de l'état de stress post-traumatique cliniquement significatif, l'angoisse, l'évitement, la réticence et les blocages, signes essentiels de la manifestation du trouble, étant absents du récit des événements de 2001. Il constatait par ailleurs un certain nombre de contradictions dans le comportement du recourant qui avait manifesté la volonté de reprendre son métier, malgré le fait que son agression se soit déroulée dans un tel contexte, et qui avait déménagé à Y.________, village de passage comptant de nombreux douaniers rappelant singulièrement de mauvais souvenirs à une personne désireuse de fuir le monde de peur d'être agressée et traumatisée par plusieurs arrestations et incarcérations par les forces de l'ordre. 
Le docteur Z.________ a également mis en doute la sévérité des troubles dépressifs antérieurs. Il ne contestait pas l'existence de signes de souffrance réelle et authentique, tels le sentiment de honte. Toutefois, au contraire d'un patient souffrant de dépression sévère, supportant habituellement tout, pensant mériter le pire en raison de son auto-perception extrêmement dépréciative, l'intéressé avait démontré posséder les ressources et l'énergie nécessaires pour mettre un terme dans un délai très bref à ses différentes hospitalisations (trois jours). Il relativisait par ailleurs les symptômes apparents de la dépression (ralentissement moteur et verbal important, souffrance morale intense, auto-dévalorisation, absence d'envie, insomnie, etc.), relevant à ce propos que le ralentissement moteur, critère majeur et objectif de la sévérité d'un état dépressif, était sous contrôle de la volonté. Le recourant se déplaçait en effet à l'aide d'une canne, mais la boiterie s'estompait et le pas s'accélérait, lorsqu'il croyait ne plus être observé. L'expert notait encore une nette exagération dans certaines allégations (l'intéressé, qui ne mangerait qu'un jour sur cinq et ne dormirait qu'une à trois heures par nuit, n'était pas dans un état de fatigue physique et nerveuse, ni de maigreur qui seraient les siens si ses dires correspondaient à la réalité). Le praticien, se demandant s'il ne fallait pas plutôt y voir un état de crise aigu, mais bref du type troubles de l'adaptation favorisé par des éléments de la personnalité, a cependant conclu à la présence d'un trouble dépressif récurrent, dont il qualifiait l'épisode actuel de léger, au pire de moyen. 
 
Considérant que les différents rapports médicaux figurant au dossier ne donnaient pas suffisamment d'éléments permettant d'étayer le trouble mixte de la personnalité diagnostiqué, le docteur Z.________ a préféré retenir une possible personnalité dépendante. Il n'avait pas relevé de comportements passifs-agressifs, n'avait pas ressenti le côté grandiose et hautain de la relation avec l'autre, volet habituellement bien perceptible de la personnalité narcissique, et avait considéré les nombreux points obscures et contradictoires caractérisant le récit biographique du recourant. Il n'excluait toutefois pas la présence d'autres traits de la personnalité, l'examen n'ayant pas permis de l'affirmer à un degré de vraisemblance suffisant. 
2.2 C'est à tort que le recourant s'est prévalu des certificats de ses médecins traitants, déposés au stade de l'opposition, pour contredire le rapport du docteur Z.________. 
 
En effet, tant le docteur D.________ que les docteurs K.________ et B.________ n'ont pas remis en cause les conclusions de l'expertise. Au contraire, le premier a confirmé qu'il n'existait pas d'atteinte objective suffisante sur le plan physique pour justifier une incapacité de travail, alors que les seconds étaient d'avis que l'appréciation du cas était adéquate sur le plan psychiatrique. Certes, ces derniers ont précisé que certains passages du rapport pourraient être discutés, mais que cela ne changerait pas les conclusions de base concernant le diagnostic, ainsi que l'utilité d'un projet de réinsertion professionnelle progressif. 
2.3 Au regard de ce qui précède, il apparaît que le rapport d'expertise et ceux des médecins traitants sont concordants, et non contradictoires comme le prétend le recourant, en tous les cas pour ce qui concerne les points essentiels que sont les conclusions relatives à la capacité de travail et à l'absence de limitations fonctionnelles liées aux troubles retenus. Il est vrai que les médecins traitants ne se sont pas prononcés sur ces éléments en particulier postérieurement au dépôt du rapport d'expertise. Ils n'auraient cependant pas manqué de le faire en cas de désaccord, car le rapport tendait uniquement à la résolution de ces questions. La juridiction cantonale a donc justement retenu que l'intéressé était apte à exercer son ancienne profession à plein temps dès le 1er juillet 2004 (cf. art. 88a al.1 LAI) sans qu'aucune limitation n'interfère d'une quelconque manière. 
 
On rappellera par ailleurs que dans la mesure où les difficultés rencontrées par le recourant, comme l'a mentionné l'expert, proviennent en partie de son investissement, tant physique que psychique, dans son rôle d'invalide, il appartient à ce dernier d'entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour diminuer son dommage (ATF 129 V 463 consid. 4.2, 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 consid. 4b et les arrêts cités; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Fribourg 1999, p. 57, 551 et 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, thèse Zurich 1995, p. 61). D'après le docteur Z.________, il en possède indéniablement les compétences (capacité d'adaptation, intelligence, connaissances linguistiques). 
Dans ces circonstances et malgré les critiques non-motivées des psychiatres traitants à l'égard de certains passages non-déterminés du rapport de l'expert, il ne se justifie pas d'ordonner la mise en oeuvre d'un examen psychiatrique complémentaire, le dossier contenant en effet suffisamment d'indications médicales fiables. Le recours se révèle donc en tout point mal fondé. 
3. 
La procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ). Dans la mesure où elle vise aussi la dispense de payer les frais de justice, la requête d'assistance judiciaire est sans objet. Le recourant, qui n'obtient pas gain de cause, ne saurait prétendre à une indemnité de dépens (art. 159 OJ). Il convient cependant de lui accorder l'assistance judiciaire en tant que la demande porte sur la désignation de son mandataire en qualité d'avocat d'office, puisqu'il en remplit les conditions (art. 152 OJ; ATF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b et les références). Compte tenu de l'activité raisonnable déployée en instance fédérale, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'indemnité forfaitaire usuelle. A.________ est toutefois rendu attentif qu'il sera tenu de rembourser la caisse du tribunal s'il est ultérieurement en mesure de le faire (art. 152 al. 3 OJ; SVR 1999 IV n° 6 p. 15). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) de Me Jean-Pierre Bloch sont fixés à 2'500 fr. pour la procédure fédérale et seront supportés par la caisse du tribunal. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 10 février 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier: