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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_74/2009/bri 
 
Arrêt du 10 février 2009 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Favre, Président. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Neuchâtel, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1, 
intimé. 
 
Objet 
Refus de donner suite (escroquerie, abus de pouvoir, etc.), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 13 janvier 2009. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par jugement du 13 janvier 2009, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal neuchâtelois a confirmé, faute de prévention, le refus de suivre à la plainte déposée pour escroquerie, abus de pouvoir et vol qualifié par X.________ à l'encontre des responsables de la Caisse de compensation en raison de la saisie de sa rente AVS. Le plaignant interjette contre ce jugement un pourvoi en nullité et un recours de droit public qu'il y a lieu de traiter comme un recours en matière pénale (ATF 131 I 291 consid. 1.3 p. 296; 126 II 506 consid. 1b p. 509 et les arrêts cités; voir également art. 113 LTF). 
 
2. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, X.________ se borne pour l'essentiel à se prévaloir de l'insaisissabilité de sa rente AVS, sans pour autant démontrer en quoi la décision attaquée violerait la législation pénale. Faute de satisfaire ainsi aux exigences de motivation, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
3. 
Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
Lausanne, le 10 février 2009 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Favre Gehring