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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_1102/2010 
 
Arrêt du 10 février 2011 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Favre, Président. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Conseil d'Etat du canton de Vaud, Château cantonal, 1014 Lausanne Adm. cant. VD, 
intimé. 
 
Objet 
Ouverture d'une enquête pénale, 
 
recours contre la décision du Bureau du Grand Conseil du canton de Vaud du 17 décembre 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par décision du 17 décembre 2010, le Bureau du Grand Conseil du canton de Vaud a refusé de donner suite à la plainte de X.________ tendant à l'ouverture d'une enquête pénale à l'encontre du Conseil d'Etat du canton de Vaud. En bref, il a retenu que le Conseil d'Etat ne constituait ni une personne physique, ni une personne morale et n'était pas en tant que tel sujet de droit pénal. Le plaignant n'indiquait du reste pas en quoi les membres de celui-là, pris individuellement, auraient commis quelque infraction que ce soit. A la lumière des déterminations prises par le Conseil d'Etat et du préavis déposé par le Ministère public, un examen prima facie de la plainte permettait en outre d'exclure que les conditions objectives et subjectives caractérisant la gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP), l'abus d'autorité (art. 312 CP), l'abus de confiance (art. 138 CP) et l'infraction consistant à induire la justice en erreur (art. 304 CP) fussent réalisées. En outre, la loi cantonale sur l'information du 24 septembre 2002 (LInfo) ne contenait aucune disposition pénale. L'intérêt public à la protection du Conseil d'Etat et de ses membres primait par conséquent l'intérêt privé du plaignant à l'instruction de sa plainte. 
 
2. 
X.________ forme un recours en matière pénale contre la décision cantonale dont il requiert implicitement l'annulation, en concluant à l'ouverture d'une enquête indépendante et objective sur les événements relatés dans son écriture. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
3. 
3.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 329 consid. 1 p. 331 et les arrêts cités). 
 
3.2 Dès lors que le Bureau du Grand Conseil du canton de Vaud statue souverainement (cf. art. 505 de l'ancien Code de procédure pénale vaudoise du 12 septembre 1967 [RSV 312.01], en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010), la décision attaquée constitue une décision finale, attaquable devant le Tribunal fédéral (cf. art. 80 LTF). 
 
4. 
4.1 
4.1.1 Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à ces exigences, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 121; 131 II 533 consid. 6.1 p. 538). 
4.1.2 En outre, le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion : ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario) expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). 
 
4.2 Invoquant la violation des art. 5, 29, 30, 32 de la constitution fédérale et des art. 7, 27, 28, 29, 41, 101, 116, 117, 123 et 126 de la constitution vaudoise, l'intéressé rapporte, dans son recours, les préjudices professionnels, personnels, sociaux, psychologiques, familiaux et économiques consécutifs à la dégradation de ses relations contractuelles avec l'Etat de Vaud, après qu'il a dénoncé certains dysfonctionnements constatés en marge du déploiement du logiciel SIEF. Il décrit également les poursuites pénales dont il a ensuite fait l'objet sur plaintes de Y.________ et Z.________, ainsi que les litiges qui l'ont opposé à ses avocats successifs. L'ensemble de ces circonstances justifierait le dépôt, respectivement l'instruction de la plainte qu'il a formée à l'encontre du Conseil d'Etat et des organes exécutifs vaudois. 
 
4.3 
4.3.1 En tant qu'il évoque, les plaintes qu'il a formées à l'encontre de Y.________ et Z.________, les démêlés avec ses avocats, ainsi que les vices susceptibles d'affecter les poursuites pénales dont il fait l'objet, le recourant se prévaut de griefs qui sont irrecevables in casu. En effet, l'objet du présent litige est circonscrit par la décision attaquée, à savoir le refus, faute de prévention, de suivre à la plainte déposée par l'intéressé contre les autorités exécutives vaudoises. 
4.3.2 Pour le reste, en relatant les circonstances de son différend avec l'administration vaudoise, l'intéressé n'explique pas pour autant en quoi la décision attaquée violerait la législation pénale. En particulier, il n'indique pas en quoi le Bureau du Grand Conseil aurait faussement retenu que les conditions caractérisant les infractions dénoncées (gestion déloyale des intérêts publics, abus d'autorité et de confiance, infraction consistant à induire la justice en erreur, violation de la LInfo) n'étaient pas satisfaites. Il ne démontre pas non plus en quoi l'appréciation cantonale constatant le défaut de prévention serait insoutenable. Il se borne à exposer sa propre appréciation des événements au terme d'une critique qui ne répond pas aux exigences de motivation précitées (supra consid. 4.1.1 et 4.1.2) et qui se révèle par conséquent irrecevable. Le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
5. 
Exceptionnellement, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF), de sorte que la demande d'assistance judiciaire n'a plus d'objet. 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
La demande d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Bureau du Grand Conseil du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 10 février 2011 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Favre Gehring