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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_551/2011 
 
Arrêt du 10 février 2012 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, Borella et Pfiffner Rauber. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
J.________, représenté par Me Michel De Palma, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
CSS Assurance-maladie SA, Tribschenstrasse 21, 6005 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-maladie, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, du 6 juin 2011. 
 
Faits: 
 
A. 
J.________ travaillait comme ouvrier polyvalent pour le compte de la société X.________. En sa qualité d'employé, il était au bénéfice d'une assurance d'indemnités journalières conclue par son employeur auprès de la CSS Caisse-maladie SA (ci-après : la CSS) conformément au contrat-cadre de l'assurance-maladie professionnelle de l'industrie du bâtiment, du génie civil et des branches annexes du canton du Valais (contrat-cadre AVE). 
Le 12 mai 2005, J.________ a été victime d'un accident professionnel (rupture subtotale de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche), à la suite duquel il a présenté une incapacité totale de travailler. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a pris en charge le cas; après avoir alloué des indemnités journalières, elle a mis l'assuré au bénéfice d'une rente d'invalidité de 20 % à compter du 1er février 2007 et d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 10 %. Pour sa part, l'Office cantonal AI du Valais a alloué à l'assuré une rente entière d'invalidité limitée dans le temps pour la période courant du 1er mai 2006 au 31 juillet 2007; il a nié un tel droit au-delà de cette date, au motif que l'assuré pouvait désormais exercer une activité légère et adaptée à son état de santé et que le degré d'invalidité n'était plus que de 24 %. Quant à la CSS, elle a versé des indemnités journalières pour la période courant du 18 novembre 2005 au 30 septembre 2006 et à compter du 1er février 2007. Par courrier du 14 février 2008, elle a, eu égard au caractère exigible de la reprise d'une activité adaptée, informé l'assuré qu'elle mettrait un terme au versement des indemnités journalières avec effet au 1er juin 2008. Elle a confirmé formellement sa position par décision du 26 avril 2010, confirmée sur opposition le 14 décembre suivant. 
 
B. 
Par jugement du 6 juin 2011, le Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition de la CSS du 14 décembre 2010. 
 
C. 
J.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut au versement d'indemnités journalières de l'assurance-maladie pour la période courant du 1er juin 2008 au 1er février 2009. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF. Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2. 
2.1 Sur la base des pièces médicales versées au dossier de l'intimée ainsi que des éléments ressortant du dossier de l'assurance-invalidité, la juridiction cantonale a considéré que le recourant avait recouvré une pleine capacité de travail dans une activité adaptée depuis le mois d'avril 2007. Les décisions de l'office AI fixant l'exigibilité et le taux d'invalidité du recourant à 24 % n'avaient pas été contestées; il n'existait par ailleurs aucun élément au dossier permettant de mettre en doute l'évaluation de l'office AI, tous les avis médicaux concordant notamment pour confirmer la capacité de travail exigible retenue par cet office. Partant, en invitant par courrier du 14 février 2008 le recourant à rechercher une activité adaptée et en l'avisant que son droit à des indemnités journalières serait supprimé dès le 31 mai 2008, soit après un délai de plus de trois mois, l'intimée avait dûment appliqué les réquisits légaux et jurisprudentiels en matière d'obligation de diminuer le dommage. Le fait que les dispositions du contrat-cadre AVE ne mentionnaient pas expressément l'obligation de diminuer le dommage ne pouvait constituer un motif pour y déroger, puisqu'il s'agissait d'un principe général en matière de LAMal, confirmé par la jurisprudence et expressément repris à l'art. 21 al. 4 LPGA
 
2.2 En substance, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir admis que l'intimée pouvait mettre fin au versement des indemnités journalières, alors même qu'il restait un solde de 245 jours d'indemnités à payer correspondant à la période du 1er juin 2008 au 30 janvier 2009. Il est d'avis qu'on ne pouvait exiger de lui, au titre de l'obligation de diminuer le dommage, qu'il change d'activité avant l'issue de la période contractuelle d'indemnisation. 
 
2.3 Les considérations générales développées par le recourant à l'appui de son recours en matière de droit public ne démontrent pas en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral. Le recourant ne remet pas foncièrement en cause l'appréciation médicale du cas, selon laquelle il disposait à compter du mois d'avril 2007 d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (alternance des positions assis-debout; pas de travaux lourds et répétitifs au niveau du membre supérieur gauche; pas de port de charges au-delà de 5 kilos). Certes met-il en doute le fait qu'il existe une activité exigible qu'il pourrait exercer sur le marché du travail compte tenu de sa situation personnelle et professionnelle. Il n'explique toutefois pas en quoi les limitations retenues seraient objectivement incompatibles avec l'exercice d'une activité lucrative. Cela étant admis, le jugement attaqué est en tous points conforme à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, selon laquelle il peut être raisonnablement exigé d'une personne bénéficiaire d'indemnités journalières de l'assurance-maladie qu'elle mette à profit, conformément à son obligation de diminuer le dommage - qui est un principe général du droit des assurances sociales (voir également art. 61 LCA; ATF 133 III 527 consid. 3.2.1 p. 531 et les références) -, sa capacité de travail résiduelle dans une autre branche professionnelle (ATF 114 V 281; voir également ATF 129 V 460 consid. 4.2 p. 462). Dans la mesure où le recourant entend déduire du contrat-cadre AVE un droit à 720 indemnités journalière effectives, il méconnaît aussi bien la portée de l'obligation de diminuer le dommage que la teneur du contrat-cadre. En effet, il ressort sans doute possible du texte de l'art. 16.5 de ce contrat que la période de 720 jours représente la durée maximale pendant laquelle les prestations peuvent être servies (« jusqu'à concurrence de »). 
 
3. 
Vu ce qui précède, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Compte tenu de l'issue du recours, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF) qui ne peut prétendre des dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
Lucerne, le 10 février 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Meyer 
 
Le Greffier: Piguet