Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5D_27/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 10 février 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Etat de Vaud, 1014 Lausanne, 
représenté par le Département de l'intérieur (DINT), Service Juridique et Législatif, Secteur recouvrement, 
Notes de frais pénaux, case postale, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée provisoire de l'opposition, 
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois 
du 26 novembre 2014. 
 
 
Considérant :  
que, par arrêt du 26 novembre 2014, envoyé aux parties le 7 janvier 2015, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté le 10 novembre 2014 par A.________ et confirmé la décision rendue le 30 octobre 2014 par le Juge de paix du district d'Aigle prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de xxxx fr., sans intérêt, de l'opposition formée par le poursuivi dans la poursuite exercée contre lui à l'instance de l'Etat de Vaud; 
que l'autorité précédente a retenu que l'acte de défaut de biens après saisie constituait un acte authentique valant reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en sorte qu'il justifiait la mainlevée provisoire de l'opposition; 
que la cour cantonale a au surplus relevé que le poursuivi faisait valoir que la nature des frais réclamés par l'Etat de Vaud n'était pas connue, en sorte que ce grief n'avait aucune pertinence dans la présente procédure, le juge de la mainlevée ne statuant pas sur le fond du litige, mais seulement sur la continuation de la poursuite; 
que l'autorité précédente a enfin constaté que le poursuivi n'alléguait ni ne rendait vraisemblable l'existence d'un quelconque moyen libératoire; 
que, par acte remis à la Poste suisse le 7 février 2015, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral - traité comme un recours constitutionnel subsidiaire -, sollicitant d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale; 
que, dans son écriture, le recourant présente des critiques incompréhensibles et ne s'en prend pas à la motivation de l'arrêt entrepris, partant, il n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel,  a fortiori, ne démontre pas en quoi l'arrêt cantonal consacrerait une telle violation;  
que le recours déposé devant le Tribunal de céans est ainsi irrecevable dans la mesure où il ne satisfait pas aux exigences légales de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF
que, dans ces conditions, il convient de déclarer l'écriture irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF
que, vu l'issue du recours - d'emblée dénué de chances de succès -, la requête d'assistance judiciaire déposée par le recourant doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF); 
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); 
qu'il n'est pas alloué de dépens au recourant; 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 10 février 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin