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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1247/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 10 février 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Avance de frais, 
 
recours contre le jugement du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 septembre 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement rendu le 23 septembre 2014 par le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la cause PE13.026287-//SSM. 
 
2.   
Par courrier du 30 janvier 2015, X.________ a sollicité une audience à des fins de conciliation, sans suite de frais. Le Tribunal fédéral n'étant en règle générale pas légitimé pour conduire pareilles tractations, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête. Par ailleurs, il ne ressort pas de ce courrier que le recourant entende retirer son recours, de sorte qu'il convient de statuer sur celui-ci. 
 
3.   
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). 
 
 Invité une première fois à verser une avance de frais de 2'000 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, X.________ ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 16 janvier 2015, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 30 janvier 2015, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. X.________ n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (art. 48 al. 4 LTF), son recours est manifestement irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Il doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
4.   
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 10 février 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring