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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_47/2017  
   
   
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 10 février 2017  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office régional de placement du Jura, rue de la Jeunesse 1, 2800 Delémont, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-chômage (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 5 décembre 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 3 mai 2016, rendue sur opposition, l'Office régional de placement (ORP) du canton du Jura a suspendu le droit de A.________ à l'indemnité de chômage pour une durée de trois jours, au motif qu'il n'avait pas donné suite à une offre d'emploi transmise par sa conseillère en personnel, relative à un poste d'enseignant à 40 % en 3 eet 4 e primaire au sein du cercle scolaire de B.________ pour une durée de six mois.  
 
2.   
Saisie d'un recours contre la décision susmentionnée, la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura l'a rejeté par jugement du 5 décembre 2016. 
 
3.   
Par écritures des 17 et 26 janvier 2017 (timbres postaux), A.________ a recouru contre le jugement du 5 décembre 2016 en demandant la gratuité de la procédure. 
 
4.   
Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF; let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF). 
 
5.   
Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106; 140 III 86 consid. 2 p. 89). 
 
6.   
Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce qu'il appartient au recourant de démontrer de manière claire et circonstanciée (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104). 
 
7.   
La cour cantonale a retenu que le recourant avait été entendu sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas postulé et informé du fait qu'il s'exposait à une sanction lors d'un entretien du 25 novembre 2015 à l'ORP. Il avait également pu s'exprimer tant dans la procédure d'opposition que dans la procédure cantonale, de sorte que son droit d'être entendu avait été respecté. Par ailleurs, le dossier contenait suffisamment d'éléments pour statuer sans qu'il soit nécessaire de donner suite aux réquisitions de preuve du recourant. En outre, la procédure administrative était en principe écrite et, sauf exception, les parties ne pouvaient prétendre une audition verbale (art. 54 et 73 de la loi [du canton du Jura] du 30 novembre 1978 de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle [Code de procédure administrative, CPA; RS/JU 175.1]). 
Sur le fond, l'instance précédente a considéré que le poste vacant, pour lequel le recourant aurait pu bénéficier d'une indemnité compensatoire en cas de gain intermédiaire, était convenable au sens de l'art. 16 al. 2 LACI (RS 837.0). En s'abstenant de postuler l'emploi en cause, malgré l'invitation de l'ORP, il n'avait pas fait tout ce qu'on pouvait exiger de lui pour trouver un travail convenable et réduire son chômage au sens des art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI. 
 
8.   
Le recourant reproche à l'autorité précédente de ne l'avoir pas entendu oralement et demande le renvoi de la cause à cette effet, de même que l'audition de témoins. Il soutient également qu'il n'a pas été entendu valablement parce que la suspension ne lui a pas été communiqué de vive voix. Par ailleurs, il formule de nombreuses critiques à l'endroit de l'ORP, en particulier de sa conseillère en personnel. Il fait valoir notamment que le poste vacant prétéritait son objectif de trouver un remplacement ou une autre activité à un taux plus élevé. Il invoque une inégalité de traitement et se plaint d'injustice, en soutenant qu'il a toujours été disponible à 100 % pour être placé. 
 
9.   
En l'occurrence, les arguments invoqués par le recourant ne satisfont pas aux exigences de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). En se limitant à demander son audition par le juge précédent, il n'explique pas en quoi le refus de celui-ci de l'entendre et d'entendre des témoins procéderait d'une violation du droit ni en quoi une procédure orale était indispensable pour trancher le litige. Ses griefs ne sont pas motivés, en particulier le grief tiré de l'inégalité de traitement, et la plupart des récriminations sont sans rapport avec l'objet du présent litige. Sur le fond, le recourant ne démontre pas non plus en quoi en quoi la juridiction cantonale aurait constaté les faits de manière arbitraire ou violé le droit. Par conséquent le recours doit être déclaré irrecevable, faute de contenir une motivation topique. 
 
10.   
Au regard des circonstances, on peut exceptionnellement renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF), de sorte que la demande d'assistance judiciaire, portant sur la gratuité de la procédure, devient sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
 
Lucerne, le 10 février 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Frésard 
 
La Greffière : Castella