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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_557/2020  
 
 
Arrêt du 10 février 2021  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant, Jametti et Haag. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Municipalité de Concise, En Chenaux 8, 1426 Concise, 
Direction générale du territoire et du logement du canton de Vaud, avenue de l'Université 5, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Exécution par substitution de la démolition d'un bâtiment en zone agricole, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif 
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 8 septembre 2020 (AC.2019.0158). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 656 de la Commune de Concise, sise en zone agricole, qui comporte une ferme construite aux environs de 1800. 
A l'occasion d'une visite sur place, le Service de l'aménagement du territoire du canton de Vaud, devenu par la suite le Service du développement territorial, a constaté que des travaux étaient en cours sur le bâtiment, dont il a vainement ordonné l'arrêt en date des 12 septembre et 3 octobre 2006. 
Le 3 décembre 2007, le Service du développement territorial a ordonné à A.________ de démolir entièrement la ferme dans un délai au 30 avril 2008 et d'éliminer les déchets issus du chantier par des filières respectueuses de l'environnement, sous la menace d'une exécution par substitution. 
Par arrêt du 26 février 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par A.________ contre cette décision qu'elle a confirmée et lui a imparti un nouveau délai au 31 octobre 2009 pour exécuter la décision attaquée. Elle a considéré en substance que la ferme litigieuse ne pouvait pas constituer un logement pour la génération qui prend sa retraite ni bénéficier de la garantie de la situation acquise, que les conditions d'une reconstruction de la ferme n'étaient pas remplies, en raison de l'état d'abandon avancé dans laquelle elle se trouvait avant sa reconstruction, et que l'ordre de démolition était justifié par un intérêt public suffisant et respectait le principe de la proportionnalité. 
Le 4 novembre 2009, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours déposé par A.________ contre cet arrêt (arrêt 1C_136/2009). 
Le 4 juin 2010, le Chef du Département de l'économie du canton de Vaud a octroyé à A.________ un ultime délai au 31 mai 2011 pour effectuer les travaux de remise en état. 
Le 15 février 2012, une séance s'est tenue sur place sous l'autorité du Préfet du district du Jura-Nord vaudois afin de constater formellement l'inexécution des travaux de remise en état et faire établir les devis nécessaires à la rédaction d'un projet de décision d'exécution par substitution des travaux ordonnés concernant l'évacuation des locaux, la mise sous dépôt des objets, meubles et autres installations susceptibles d'être démontés ainsi que la démolition du bâtiment et la remise en état naturel du terrain. 
Des devis pour le déménagement et la démolition du bâtiment ont été établis par deux entreprises mandatées à cet effet les 17 et 23 février 2012. 
 
B.   
Le 6 mars 2018, le Service du développement territorial a informé A.________ qu'il allait entreprendre les démarches nécessaires en vue d'une exécution par substitution des travaux de remise en état des lieux. Il lui a imparti un délai au 15 avril 2018 pour se déterminer et, le cas échéant, pour indiquer s'il entendait procéder à une remise en état des lieux volontaire. 
Le 14 mars 2018, A.________ s'est déterminé, concluant au refus de procéder aux travaux de remise en état requis. 
Le 29 octobre 2018, une séance a eu lieu sur place en vue de l'établissement de devis de démolition et de déménagement. A.________ a été informé à cette occasion qu'il pouvait également produire ses propres devis. 
Deux nouveaux devis ont été établis par les mêmes entreprises pour le déménagement et la démolition du bâtiment en date des 31 octobre et 16 novembre 2018. 
Le 7 février 2019, le Service du développement territorial a rendu un projet de décision d'exécution par substitution relative à la remise en état de la parcelle n° 656, à laquelle il a joint les deux devis. Il a imparti à A.________ un délai au 31 mars 2019 pour lui faire part de ses observations et lui indiquer s'il envisageait d'effectuer les travaux de remise en état lui-même, respectivement pour se déterminer sur les devis et lui présenter des devis d'autres entreprises de son choix. 
Par décision d'exécution par substitution du 6 mai 2019, le Service du développement territorial a constaté l'inexécution des travaux de remise en état confirmée par le Tribunal cantonal dans son arrêt du 26 février 2009 et par le Tribunal fédéral le 4 novembre 2009 malgré les sommations de l'autorité. Il a confié, par substitution et aux frais du propriétaire, l'exécution des travaux aux entreprises mandatées à cet effet, selon leurs devis respectifs des 16 novembre 2018 et 31 octobre 2018. Il a également décidé qu'en garantie du coût et des frais présumés encourus pour ces travaux, l'inscription d'une hypothèque légale d'un montant de 70'000 fr. serait requise sur la parcelle n° 656. 
Le 20 mai 2019, A.________ a déposé un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public que cette juridiction a rejeté dans la mesure où il était recevable par arrêt du 8 septembre 2020. 
 
C.   
Par acte du 5 octobre 2020, A.________ recourt contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral en lui demandant d'en prononcer la nullité. 
La Direction générale du territoire et du logement du canton de Vaud conclut au rejet du recours. La Cour de droit administratif et public s'est déterminée sur le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu et se réfère au surplus à sa décision. 
Le recourant a répliqué. 
Invité à prendre position, l'Office fédéral de l'environnement a déclaré se rallier à l'arrêt attaqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Dirigé contre une décision finale prise en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public des constructions, le recours est recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant a pris part à la procédure de recours devant l'autorité précédente. Il est particulièrement touché par l'arrêt attaqué qui confirme la décision d'exécution par substitution de l'ordre de démolition de sa ferme prise en première instance par le Service du développement territorial. Il dispose donc de la qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. 
 
2.   
Dans un argument d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint du fait que, contrairement aux règles de la procédure, la réponse à son recours du Service du développement territorial du 25 juin 2019 ne lui a pas été communiquée et qu'il n'en a appris l'existence qu'à la lecture de l'arrêt attaqué. Cette irrégularité devrait conduire à en constater la nullité. 
 
2.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elles l'estiment nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur la décision à rendre. Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 p. 103 et les arrêts cités).  
 
2.2. Dans ses observations, la Cour de droit administratif et public a précisé que la réponse de l'autorité intimée du 25 juin 2019 avait été transmise au recourant le lendemain sous pli simple pour information, conformément à sa pratique. Le recourant soutient ne jamais l'avoir reçue.  
De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve de la notification en ce sens que si celle-ci ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. L a preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple d'un échange de correspondances ultérieur ou du comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 p. 128; voir aussi, ATF 145 IV 252 consid. 1.3.2 p. 254). L'autorité qui entend se prémunir contre le risque d'échec de la preuve de la notification doit ainsi communiquer ses actes judiciaires sous pli recommandé avec accusé de réception (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 11). 
En l'absence d'indices dont on pourrait inférer que le recourant aurait effectivement reçu la réponse du Service du développement territorial du 25 juin 2019, il y a lieu de se fonder sur ses déclarations selon lesquelles il n'a pris connaissance de l'existence de ce document qu'à la lecture de l'arrêt attaqué. La cour cantonale soutient toutefois que le recourant n'ignorait pas qu'elle avait requis une réponse de l'autorité intimée et que, en l'absence de nouvelles à ce propos à l'échéance du délai imparti à cet effet, il lui appartenait de réagir et de se renseigner auprès du tribunal sur le sort réservé à ladite réponse dans un délai raisonnable. 
La Cour de céans ne saurait souscrire à cette argumentation. A la réception du paiement de l'avance de frais, le juge instructeur a accordé au Service du développement territorial un délai au 25 juin 2019 pour déposer sa réponse au recours et transmettre son dossier original et complet. Une copie de ce courrier a été notifiée sous pli simple au recourant qui ne conteste pas l'avoir reçue. Il n'ignorait donc pas qu'un délai avait été imparti à l'autorité intimée pour se déterminer et il aurait pu prendre connaissance de la réponse produite le dernier jour du délai en consultant le dossier au siège du tribunal. On ne saurait pour autant lui reprocher de ne pas l'avoir fait ou de ne pas s'être enquis de l'existence d'une réponse, dès lors qu'il pouvait partir du principe qu'elle lui aurait été communiquée pour respecter son droit d'être entendu (cf. ATF 138 I 484 consid. 2.1 p. 485) et qu'en l'absence d'une telle communication, l'autorité intimée avait renoncé à se déterminer. On ne se trouve pas dans le cas où une telle omission serait fautive (cf. arrêt 2C_341/2008 du 30 octobre 2008 consid. 5.3) ou procéderait d'un abus de droit manifeste ou d'une violation crasse des règles de la bonne foi qui s'imposent également aux particuliers (cf. arrêt 6B_1122/2013 du 6 mai 2014 consid. 1.3 et 1.5). 
Cela étant, le recourant, qui n'a pas pu s'exprimer sur la prise de position de l'autorité intimée faute d'en avoir eu connaissance, est fondé à se prévaloir d'une violation de son droit d'être entendu. On ne saurait dire que cette violation était sans incidence sur le sort de la cause puisque l'arrêt attaqué fait référence à la réponse du Service du développement territorial dans les considérants en droit de l'arrêt attaqué (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 p. 386). De plus, le fondement de la décision d'exécution par substitution repose sur les art. 130 al. 2 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11) et 61 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), dont le Tribunal fédéral revoit l'application sous l'angle de l'arbitraire, ce qui exclut une guérison du vice dans la procédure fédérale (ATF 146 III 97 consid. 3.5.2 p. 105; 145 I 167 consid. 4.4 p. 174). 
 
3.   
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle rende une nouvelle décision après avoir transmis sous une forme adéquate au recourant les réponses au recours et lui avoir accordé un délai pour prendre position à leur sujet. 
Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF) ni d'allouer des dépens au recourant qui a procédé seul. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour qu'elle statue à nouveau après avoir donné au recourant l'occasion de se déterminer sur les réponses au recours. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Municipalité de Concise, à la Direction générale du territoire et du logement et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial. 
 
 
Lausanne, le 10 février 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin