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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4D_2/2023  
 
 
Arrêt du 10 février 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jametti, Présidente. 
Greffière: Mme Raetz. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
recourants, 
 
contre  
 
C.________, 
représentée par Me Nadia Isabel Clérigo Correia, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
expulsion des locataires, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2022 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/9375/2022, ACJC/1588/2022). 
 
 
La Présidente :  
Vu le jugement du 6 juillet 2022, rendu selon la procédure sommaire applicable aux cas clairs, par lequel le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a condamné A.________ et B.________, ainsi que toute autre personne faisant ménage commun avec eux, à évacuer immédiatement l'appartement qu'ils occupent à Carouge, et a autorisé la bailleresse C.________ à requérir leur évacuation par la force publique dès l'entrée en force du jugement, 
vu l'arrêt du 5 décembre 2022, au terme duquel la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevables l'appel et le recours formés par A.________ et B.________ à l'encontre de ce jugement, 
vu le recours, assorti d'une requête d'effet suspensif, interjeté le 12 janvier 2023 par ces derniers (ci-après: les recourants) au Tribunal fédéral contre cet arrêt, 
vu la demande d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale présentée par les recourants, 
vu l'ordonnance du 18 janvier 2023 rejetant la requête d'effet suspensif, 
vu le courrier du même jour adressé aux recourants, les informant que leur mémoire de recours ne contenait a priori pas de motifs suffisamment motivés qui permettraient d'apprécier favorablement les chances de succès de leur recours et de faire ainsi droit à leur demande tendant à la désignation d'un conseil d'office; afin de présenter en temps utile un mémoire ne paraissant pas voué à l'échec, il leur appartenait de consulter eux-mêmes un avocat qui, le cas échéant, demandera sa désignation en qualité d'avocat d'office,  
vu l'absence de réaction des recourants à ce courrier; 
Considérant qu'à l'échéance du délai de recours, à savoir le 30 janvier 2023 (art. 45 al. 1, 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF), les recourants n'ont pas déposé d'autre écriture que leur mémoire de recours du 12 janvier 2023; 
Considérant que pour les requêtes d'expulsion initiées selon la procédure sommaire applicable aux cas clairs (art. 257 CPC), dans lesquelles seule est litigieuse l'expulsion en tant que telle, comme en l'espèce, la valeur litigieuse correspond à six mois de loyer (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1), 
qu'en l'occurrence, la valeur litigieuse s'élève donc à 11'586 fr. (6 x 1'931 fr.), 
qu'elle n'atteint ainsi pas le seuil de 15'000 fr. dont dépend la recevabilité du recours en matière civile dans les affaires relevant du droit du bail à loyer (art. 74 al. 1 let. a LTF), de sorte que le recours, non intitulé, sera traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF); 
Considérant que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs du recours (al. 1), ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2), 
que la partie recourante doit ainsi discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, 
qu'en outre, le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF) et le Tribunal fédéral, qui statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF), n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF); 
Que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, 
qu'en effet, dans une large mesure, les recourants ne s'en prennent pas valablement à la motivation de l'arrêt attaqué, 
qu'en outre, ils n'invoquent et ne motivent pas de manière suffisante la violation de droits constitutionnels, 
qu'en somme, les recourants n'expliquent pas à satisfaction en quoi la cour cantonale aurait violé leurs droits constitutionnels en déclarant irrecevables l'appel et le recours qu'ils avaient déposés à l'encontre du jugement du 6 juillet 2022, 
 
 
que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
Considérant que la demande d'assistance judiciaire présentée ne peut qu'être rejetée, dans la mesure où les conclusions des recourants étaient d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 64 al. 1 LTF), 
qu'il se justifie toutefois, étant donné les circonstances, de renoncer exceptionnellement à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF),  
que la bailleresse intimée n'a pas droit à des dépens, dès lors qu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 10 février 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
La Greffière : Raetz