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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_980/2022  
 
 
Arrêt du 10 février 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, rue des Moulins 10, 1401 Yverdon-les-Bains. 
 
Objet 
institution d'une mesure de curatelle, déni de justice, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 décembre 2022 (D121.038732-221478 206). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte du 18 novembre 2022, A.________ a adressé au Tribunal cantonal du canton de Vaud un recours pour déni de justice à l'encontre de la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud, lui reprochant de ne pas avoir suspendu la procédure visant à l'institution d'une curatelle en sa faveur. Dans cet acte, il a requis la suspension par voie de mesures superprovisionnelles de la procédure jusqu'à droit jugé sur les plaintes pénales qu'il avait déposées les 1er et 14 novembre 2022. 
 
2.  
Par décision du 22 novembre 2022, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et indiqué que le recours pour déni de justice serait tranché dans les plus brefs délais. Par arrêt du 5 décembre 2022, la Chambre des curatelles a rejeté le recours, sans frais (ch. I et II). 
 
3.  
Par écriture du 16 décembre 2022, complétée le 30 décembre 2022, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la cour cantonale; il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
4.  
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Contrairement à l'opinion du recourant, il n'apparaît pas opportun de joindre la présente cause avec la cause 5A_979/2022, dont l'objet est tout différent; de surcroît, cette requête ne contient aucune motivation quant à la nécessité d'une telle mesure. 
 
5.  
La requête du recourant du 12 janvier 2023 tendant à la récusation de la Juge cantonale B.________ - dans la mesure où elle n'est pas abusive (art. 42 al. 7 LTF) - n'a pas d'objet, ladite magistrate n'ayant pas participé à la décision attaquée. 
 
6.  
En l'espèce, la juridiction cantonale a constaté que le recourant a requis une suspension de la procédure le 16 novembre 2022, alors qu'il avait demandé le 5 novembre 2022 à être entendu par la justice de paix et que cette autorité l'avait cité à comparaître le 11 novembre 2022 à une audience du 14 décembre suivant; aucun déni de justice ne peut donc être reproché à la justice de paix. Par ailleurs, les motifs invoqués par l'intéressé ne justifient pas, en l'état, une suspension de la procédure devant la justice de paix, car l'issue des plaintes déposées auprès de la police de sûreté n'a aucune incidence sur la procédure en institution de la curatelle. 
 
6.1. L'arrêt attaqué ne met pas fin à la procédure (principale) tendant à l'instauration d'une mesure de curatelle en faveur du recourant; il s'agit d'une décision incidente selon l'art. 93 al. 1 LTF (arrêt 5A_804/2017 du 31 août 2018 consid. 1.1 et les références). La question de l'existence d'un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) - sur laquelle l'acte de recours ne s'exprime pas - peut demeurer indécise, le recours étant irrecevable pour un autre motif.  
 
6.2. Les décisions relatives à la suspension d'une procédure portent sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF; le recourant ne peut ainsi se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels (arrêts 5D_146/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.2.3; 5A_818/2021 du 8 octobre 2021 consid. 4). Or, le recourant ne soulève pas de tels moyens, exposés conformément aux exigences légales, mais soutient que l'arrêt entrepris " relaie par diffamation des énoncés infondés, faux et calomnieux " et " entrave l'action pénale relativement à une plainte du 14.11.22 ", en se référant à des actes de " violence " et de " harcèlement attentatoire " imputables à son ancien employeur. Partant, le recours est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 135 III 232 consid. 1.2).  
 
7.  
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions du recourant étaient dénuées d'emblée de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et sa condamnation aux frais (art. 66 al. 1 LTF). Cela étant, les requêtes de mesures provisionnelles et de suspension de la procédure cantonale D121.038732 n'ont plus d'objet. 
 
8.  
Le recourant est expressément informé que d'ultérieures écritures du même style dans cette affaire, en particulier des requêtes abusives de révision ou de récusation, seront classées sans suite.  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 10 février 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi