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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_334/2022  
 
 
Arrêt du 10 février 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
Wirthlin, Président, Maillard et Abrecht. 
Greffière : Mme Elmiger-Necipoglu. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Charles Guerry, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (rente d'invalidité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 22 avril 2022 (605 2021 232). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, née en 1990, effectuait sa dernière année d'apprentissage d'informaticienne à l'État de U._______ et était à ce titre assurée de manière obligatoire contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA) lorsque, le 14 janvier 2014, elle a été renversée par une voiture. Elle a souffert d'un polytraumatisme avec notamment une fracture par compression latérale du bassin. La CNA a pris en charge le cas.  
 
A.b. Par décision du 10 juillet 2017, confirmée sur opposition le 21 août 2017, la CNA a refusé de prendre en charge les douleurs affectant la région lombaire basse et sacro-iliaque droite; pour les seules suites accidentelles organiques, elle a déclaré l'assurée apte au travail en plein dans son activité habituelle et a mis un terme au versement de l'indemnité journalière au 31 juillet 2017. Par arrêt du 13 mars 2018, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a admis le recours interjeté par l'assurée contre la décision sur opposition, annulant celle-ci et renvoyant la cause à la CNA pour poursuite de la prise en charge jusqu'à nouvelle évaluation médicale.  
 
A.c. Après avoir procédé à d'autres investigations médicales qui ont notamment été effectuées lors de séjours stationnaires de l'assurée à la clinique romande de réadaptation (CRR), la CNA a rendu le 6 mai 2021 une décision par laquelle elle a reconnu le droit de l'assurée à une rente fondée sur un taux d'invalidité de 16 % dès le 1er janvier 2021, ainsi qu'à une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 5 %. Sur mandat de l'assurance-invalidité, les docteurs B.________ et C.________ ont réalisé le 9 juillet 2021 une expertise rhumatologique et psychiatrique, qui a été versée au dossier de la CNA. Par décision du 28 septembre 2021, la CNA a rejeté l'opposition formée par l'assurée contre la décision du 6 mai 2021.  
 
B.  
Par arrêt du 22 avril 2022, la Cour des assurances sociale a rejeté le recours formé par l'assurée contre cette décision. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'une rente d'invalidité calculée sur la base d'un taux d'invalidité de 100 % lui soit reconnue dès le 1er janvier 2021. À titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'instance inférieure pour mise en oeuvre d'une expertise médicale puis nouvelle décision. 
Le 22 juillet 2022, la recourante a déposé une écriture spontanée. L'intimée et la cour cantonale ont renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
 
2.1. Au vu des conclusions (cf. let. C supra) et des motifs du recours, demeure seule litigieuse la question du droit de la recourante à une rente d'invalidité d'un taux supérieur à 16 %, dès le 1er janvier 2021.  
 
2.2. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et n'est limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Cela étant, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 145 V 304 consid. 1.1; 141 V 234 consid. 1).  
 
2.3. La présente procédure porte sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, de sorte que le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction précédente (art. 97 al. 2 et art. 105 al. 3 LTF).  
 
2.4. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente, ce qu'il appartient à la partie recourante de démontrer (art. 99 al. 1 LTF; sur l'application de cette disposition dans les procédures régies par les art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF: ATF 135 V 194). En l'occurrence, la recourante a produit en annexe à son recours et à ses observations spontanées divers documents. S'agissant des courriers de l'assurance-invalidité datés des 11 et 30 mai 2022, ceux-ci sont postérieurs à l'arrêt attaqué et constituent donc des faits respectivement des moyens de preuve nouveaux (véritables nova; ATF 143 V 19 consid. 1.2 et les arrêts cités), qui sont inadmissibles. Quant à la communication de l'office AI du 23 mars 2022 concernant la prise en charge d'une mesure d'orientation professionnelle et à l'attestation d'une incapacité de travail pour cause de maladie par la doctoresse D.________ du 14 avril 2022, la recourante ne prétend pas qu'elle aurait été empêchée de les produire en instance cantonale. Par conséquent, il n'y a pas lieu de tenir compte de ces documents.  
 
3.  
L'arrêt entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels régissant le droit aux prestations de l'assurance-accidents (art. 6 al. 1 LAA), à la rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA) et à l'appréciation des rapports médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3). Il suffit par conséquent d'y renvoyer. 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, pour déterminer la capacité de travail résiduelle de la recourante, la cour cantonale s'est fondée sur les conclusions du rapport final de la CRR du 20 décembre 2019, dans lequel les médecins ont retenu que la recourante pouvait travailler sans diminution de rendement en évitant les activités nécessitant des ports répétés de charges supérieures à 5-10 kg, le maintien prolongé de la position statique, assise ou debout, ainsi que la montée et la descente répétées d'escaliers. La juridiction cantonale a relevé que cette appréciation avait été confirmée en février 2020 par la doctoresse E.________, spécialiste en neurochirurgie et médecin d'arrondissement de la CNA, puis en juillet 2021 par les experts B.________ et C.________ dans le cadre de la procédure d'assurance-invalidité.  
 
4.2. La recourante invoque une constatation erronée des faits (art. 97 al. 2 LTF) en faisant valoir qu'il serait inconcevable que l'intimée et le Tribunal cantonal ne tiennent quasiment aucun compte des douleurs lors de l'évaluation de la capacité de travail résiduelle, alors que tant le docteur F.________ et la CRR avaient constaté que les douleurs étaient source d'un important handicap.  
 
4.3. Le raisonnement de la recourante ne peut pas être suivi pour les motifs suivants.  
 
4.3.1. En tant que la recourante se réfère au rapport de la CRR du 30 novembre 2018 pour démontrer que "les douleurs sont source d'un important handicap", elle semble perdre de vue qu'il s'agit d'un rapport intermédiaire ensuite de son troisième séjour en clinique, établi à un moment où la situation médicale n'était pas encore complètement stabilisée.  
À juste titre, la cour cantonale a fondé son appréciation sur les conclusions contenues dans le rapport final de la CRR du 20 décembre 2019, dans lequel les spécialistes ont indiqué que la situation était désormais stabilisée du point de vue médical. Il ressort en outre de ce rapport que les plaintes et les limitations fonctionnelles ne s'expliquent que partiellement par les lésions objectives constatées pendant le séjour, et ce malgré les nombreuses investigations médicales réalisées au cours de ces dernières années. Lors de son quatrième séjour à la CRR du 29 octobre au 27 novembre 2019, la recourante a en effet bénéficié d'un examen complet et d'une prise en charge étendue, notamment par le service de psychosomatique, qui n'a retenu aucune psychopathologie. S'agissant des douleurs, les spécialistes de la CRR ont relevé que le nouveau séjour de la recourante avait été marqué par des douleurs d'intensité fluctuante, variables d'un jour à l'autre, pouvant la limiter dans ses activités et l'amener à rester au lit une journée entière; la recourante restait centrée sur les douleurs et dans l'attente des décisions assécurologiques; la question de la place que prenait la douleur dans sa vie, rythmée uniquement par ses différents rendez-vous thérapeutiques, avait par ailleurs été évoquée lors des entretiens psychologiques. 
Avec les premiers juges, il y a lieu de constater que c'est en pleine connaissance de cause que les médecins ont conclu que la recourante était apte à travailler à plein temps et avec un plein rendement dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Le grief tiré d'une prise en compte insuffisante des douleurs dans l'évaluation de la capacité de travail résiduelle de la recourante s'avère donc mal fondé. 
 
4.3.2. La recourante ne saurait en outre tirer un argument en sa faveur de l'expertise réalisée en octobre 2016 dans la procédure d'assurance-invalidité par le docteur F.________, spécialiste en rhumatologie, qui avait évalué la capacité de travail de la recourante à 70 %, en précisant que celle-ci pouvait être augmentée de 10 % tous les mois pour être entière à moyen terme dans une activité adaptée.  
À l'instar des premiers juges, force est en effet de constater que cette appréciation revient à confirmer qu'au plus tard au moment du passage à la rente au 1er janvier 2021, la recourante avait recouvré une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, comme cela a du reste été confirmé par les spécialistes de la CRR en décembre 2019, par la médecin d'arrondissement de la CNA en février 2020, puis en juillet 2021 par les experts B.________ et C.________. 
 
4.3.3. Quant à l'appréciation de la capacité de travail résiduelle de la recourante par les docteurs G.________ et D.________, tous deux médecins traitants de la recourante, la cour cantonale a dûment exposé les raisons pour lesquelles elle estimait que certaines réserves devaient être émises sur la valeur probante des ces avis médicaux.  
Dans son écriture, la recourante se borne à retranscrire certains passages de rapports médicaux, sans aucunement s'en prendre à la motivation de l'arrêt attaqué. Cette manière de procéder ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, si bien qu'il n'y pas lieu de revenir sur l'appréciation de la cour cantonale (cf. consid. 2.2 supra). 
 
5.  
En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 10 février 2023 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
La Greffière : Elmiger-Necipoglu