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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.377/2005 /frs 
 
Arrêt du 10 mars 2006 
IIe Cour civile 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Nordmann, juge présidant, 
Escher et Meyer. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________, 
représenté par Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Etat de Vaud et Commune de A.________, 
intimés, 
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, route du Signal 8, 1014 Lausanne, 
Office des poursuites et faillites de Cossonay, 
1304 Cossonay-Ville. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (mainlevée définitive de l'opposition), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois 
du 1er septembre 2005. 
 
Faits: 
A. 
Le 28 août 1997, la Commission d'impôt du district de Cossonay a envoyé à X.________ un bordereau de taxation provisoire sur gains immobiliers pour l'année fiscale 1995, arrêtant le montant d'impôt à 115'534 fr. 70. Le 17 décembre 1998, elle lui a notifié un bordereau de taxation définitive, fixant à 145'861 fr. 10, soit 30'326 fr. 40 de plus, le montant de l'impôt en question. 
B. 
B.a Sur requête de l'Etat de Vaud et de la Commune de A.________, l'Office des poursuites de Cossonay a fait notifier à X.________, le 18 décembre 2003, un commandement de payer (poursuite n° xxxx) les sommes de 115'534 fr. 70 plus intérêts, sous déduction d'un acompte de 30'000 fr. du 5 novembre 2003, au titre d'"impôt sur gains immobiliers 1995", et de 30'326 fr. 40 plus intérêts, au titre de "complément impôt sur gains immobiliers 1995". 
-:- 
L'opposition faite par le poursuivi audit commandement de payer a été levée définitivement par prononcé du Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte du 30 mars 2004. 
 
Saisie d'un recours du poursuivi, qui excipait de la prescription de la créance, la Cour cantonale des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois l'a admis partiellement par arrêt du 26 août 2004. Elle a levé définitivement l'opposition à concurrence de la somme de 30'326 fr. 40 plus intérêts; s'agissant du montant de 115'534 fr. 70, elle a considéré que les pièces produites au dossier ne permettaient pas de déterminer si le droit de percevoir l'impôt était ou non prescrit au moment de la réquisition de poursuite. 
 
Le 19 octobre 2004, les poursuivants ont requis la continuation de la poursuite à concurrence de 30'326 fr. 40 plus intérêts. 
B.b Le 11 novembre 2004, le poursuivi a versé en mains de l'office d'impôt un montant de 36'187 fr. 25. A cette occasion, un employé dudit office a signé une quittance qui comprend ces lignes: 
"PAIEMENT CAISSE 36187,25 
DU 11.11.2004 A L'OID DE COSSONAY 
MONTANT RECU DE : M. X.________ 
 
SOLDE NON ATTRIBUE RESERVE 36187,25 
POUR IMPOT REVENU FORTUNE 
Solde poursuite N° xxxx". 
 
Par avis du même jour à l'office des poursuites, l'administration fiscale a retiré sa réquisition de continuer la poursuite du 19 octobre 2004 et demandé que celle-ci demeure inscrite au registre pour la somme de 115'534 fr. 70 plus intérêts, sous déduction de l'acompte de 30'000 fr. du 5 novembre 2003. 
B.c Sur requête des poursuivants du 8 décembre 2004, le Juge de paix du district de Cossonay a, par décision du 1er mars 2005, prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 115'534 fr. 70 plus intérêts, sous déduction de 30'000 fr. valeur 5 novembre 2003. 
B.d Par arrêt du 1er septembre 2005, dont les considérants ont été communiqués le 9 décembre suivant, la Cour cantonale des poursuites et faillites a rejeté le recours du poursuivi contre la décision précitée du Juge de paix. 
C. 
Par acte du 12 octobre 2005, complété le 9 janvier 2006 (art. 89 al. 2 OJ), le poursuivi a formé un recours de droit public pour arbitraire, concluant à l'annulation de l'arrêt de la cour cantonale du 1er septembre 2005. 
La requête d'effet suspensif présentée par le recourant a été admise par ordonnance présidentielle du 17 octobre 2005, en ce sens que l'office n'était pas autorisé à donner suite à une réquisition de vente dans la poursuite en cause jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60; 130 II 65 consid. 1 p. 67). 
1.1 Interjeté en temps utile contre un prononcé de mainlevée définitive de l'opposition rendu en dernière instance cantonale (ATF 120 Ia 256 consid. 1a; 98 Ia 527 consid. 1 p. 532), le recours est recevable au regard des art. 84 al. 2, 86 al. 1 et 89 OJ. 
1.2 Saisi d'un recours de droit public pour violation de l'art. 9 Cst., le Tribunal fédéral ne prend pas en considération les allégations, preuves ou faits qui n'ont pas été soumis à l'autorité cantonale : nouveaux, ils sont irrecevables (ATF 119 II 6 consid. 4a; 118 III 37 consid. 2a p. 39). Il s'en tient en principe à l'état de fait de l'arrêt attaqué, à moins que le recourant n'établisse que l'autorité cantonale a constaté des faits pertinents de façon manifestement inexacte ou incomplète (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26 et arrêt cité). Les compléments et précisions que le recourant entend apporter au déroulement des faits sont donc irrecevables, sous réserve des griefs motivés conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ
2. 
2.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. De plus, pour qu'une décision soit annulée, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que cette décision soit arbitraire dans son résultat. En outre, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution - en particulier une autre interprétation de la loi - que celle de l'autorité intimée paraît concevable, voire préférable (ATF 131 I 217 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1 et les arrêts cités). 
2.2 Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit - sous peine d'irrecevabilité - contenir un exposé des faits essentiels ainsi qu'un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier, de lui-même, si l'acte attaqué est en tous points conforme au droit et à l'équité; il n'examine que les moyens de nature constitutionnelle invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours, le principe de l'application du droit d'office étant inapplicable (ATF 130 I 26 consid. 2.1, 258 consid. 1.3; 125 I 71 consid. 1c). En outre, dans un recours pour arbitraire, le recourant ne peut pas se contenter de critiquer l'acte entrepris comme il le ferait dans une procédure d'appel, où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des griefs insuffisamment motivés ou sur une critique de nature purement appellatoire. En particulier, il ne suffit pas que le recourant prétende de façon toute générale que l'arrêt attaqué est arbitraire. Il doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi l'autorité cantonale aurait grossièrement violé une norme ou un principe juridique incontestés ou que l'arrêt attaqué heurterait de manière choquante le sentiment de l'équité (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 127 III 279 consid. 1c p. 282). 
3. 
La cour cantonale a retenu, en se fondant sur la jurisprudence pertinente, qu'une quittance doit s'interpréter comme toute autre manifestation de volonté. En l'espèce, a-t-elle estimé, le recourant fondait son interprétation sur une lecture partielle de la quittance incriminée, puisqu'il ne se prévalait que de sa dernière ligne "solde poursuite N° xxxx"; cependant, la mention "solde [...] réservé" sur la pièce ne permettait pas de considérer que l'autorité fiscale entendait délivrer à son administré une quittance pour le règlement de l'ensemble de ses dettes en poursuite. 
3.1 Le recourant soutient que la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire en refusant d'admettre que, par l'attestation du 11 novembre 2004, l'office d'impôt lui avait donné quittance pour solde de la poursuite en cause. Cette quittance portant deux signatures de l'employé de l'office d'impôt, l'une ayant été apposée au moment de l'établissement du texte dactylographié de la quittance, l'autre étant située sous le texte manuscrit "solde poursuite N° xxxx", il serait hors doute que ledit employé avait voulu lui donner quittance pour la poursuite en cause. En outre, précise encore le recourant, la quittance était postérieure à l'envoi de la précédente décision de mainlevée du 26 août 2004, intervenu le 8 novembre 2004; l'administration fiscale savait ainsi exactement quels étaient les tenants et aboutissants du dossier et avait délivré sa quittance pour solde de compte en toute connaissance de cause; il ne serait donc pas soutenable qu'elle se soit trompée, ce qui ne serait d'ailleurs même pas allégué. 
En présentant ainsi sa propre version des faits, le recourant se contente de critiquer l'acte entrepris comme il le ferait dans une procédure d'appel, où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit. Non conforme à l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. supra consid. 2.2), cette critique est donc irrecevable. 
3.2 Le recourant soutient que la cour cantonale aurait mélangé les mots dactylographiés "solde non attribué réserve pour" avec les mots manuscrits "solde poursuite N° xxxx"; le texte dactylographié aurait été préparé et signé en bas à droite avant son passage à l'office d'impôt; les mots "solde poursuite N° xxxx" constitueraient un ajout, indépendant de la phrase précédente, attesté par la signature située en bas à droite (recte : à gauche) de la pièce avec un sceau de l'office d'impôt. Ainsi, selon le recourant, il serait certain que la phrase manuscrite avait bien pour but de solder la poursuite en cause. 
Il ne ressort nullement de l'arrêt attaqué que la partie dactylographiée de la pièce aurait été préparée et signée avant que le recourant ne fût reçu à l'office d'impôt. Fondé sur des faits nouveaux, le grief est irrecevable (cf. supra consid. 1.2). 
3.3 Le recourant conteste l'affirmation de la cour cantonale selon laquelle il ne pouvait pas, agissant par l'intermédiaire d'un conseil, comprendre de bonne foi que les droits de sa partie adverse étaient éteints. Il fait valoir à ce propos qu'il n'était pas assisté devant l'office d'impôt lors de l'établissement de la quittance litigieuse. 
Contrairement à ce que prétend le recourant, la cour cantonale n'a pas retenu qu'il était accompagné d'un conseil lorsqu'il s'est rendu à l'office d'impôt le 11 novembre 2004 et qu'il aurait ainsi dû comprendre que l'attestation de cet office n'était pas une quittance pour solde de la poursuite en cause. En réalité, l'arrêt attaqué expose que le recourant, qui était assisté devant la cour cantonale, ne pouvait pas déduire de bonne foi du précédent arrêt rendu par celle-ci le 26 août 2004 que les droits de sa partie adverse étaient éteints. Le grief tombe donc à faux et est irrecevable. 
3.4 Selon le recourant, la cour cantonale aurait appliqué arbitrairement l'art. 81 LP, disposition en vertu de laquelle le poursuivi peut s'opposer avec succès à une mainlevée définitive en prouvant par titre que la dette est éteinte. Le recourant ne prétend pas avoir soulevé ce moyen devant la cour cantonale, moyen qui, parce que nouveau, est donc irrecevable (cf. supra consid. 1.2). 
4. 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable et les frais mis à la charge de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé (art. 159 al. 1 OJ), celui-ci n'ayant pas été invité à déposer une réponse. 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois ainsi qu'à l'Office des poursuites et faillites de Cossonay. 
Lausanne, le 10 mars 2006 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
La juge présidant: Le greffier: