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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_29/2008 
 
Arrêt du 10 mars 2008 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Fonjallaz et Eusebio. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
A.________ et B.________, 
recourants, représentés par Me Gilles Robert-Nicoud, avocat, 
 
contre 
 
Syndicat d'améliorations foncières des Hauts d'Epesses, représenté par sa commisson de classification, p.a. Thierry Burnand, géomètre officiel. 
 
Objet 
améliorations foncières, création d'un chemin, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 30 novembre 2007. 
 
Faits: 
 
A. 
Le Syndicat d'améliorations foncières des Hauts d'Epesses (ci-après: le syndicat) a été constitué en 1992. Il a pour buts le remaniement parcellaire de son périmètre ainsi que la création d'un nouveau réseau de dessertes, l'évacuation des eaux de surface et le drainage. 
Du 14 août au 14 septembre 2000, le syndicat a soumis à l'enquête publique un avant-projet des travaux collectifs et privés, comprenant notamment la réalisation d'un chemin n° 3 au nord-est de la parcelle n° 151, bâtie d'une villa, à une distance d'environ 5 mètres de la limite de propriété. 
C.________, alors propriétaire de la parcelle en cause, a déposé une réclamation tendant à ce que le tracé du chemin soit retiré de dix à quinze mètres de la limite pour la protéger des nuisances du trafic. 
Par décision du 9 janvier 2001, la commission de classification du syndicat a convenu que l'axe du chemin n° 3 serait déplacé à une distance de dix mètres au moins de la limite de propriété. Elle ajoutait qu'"à la hauteur de votre propriété et depuis le chemin il n'y aura pas la vue directe sur votre jardin. Si nécessaire des aménagements complémentaires pourront être prévus. Le détail de l'exécution du chemin et des ouvrages annexes sera étudié parallèlement à la mise en place du nouvel état parcellaire, la mise à l'enquête des deux objets étant prévue simultanément". 
C.________ a recouru le 26 janvier 2001 contre cette décision au Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif ou la cour cantonale) en concluant principalement à ce que le chemin litigieux ne soit pas réalisé, subsidiairement à ce que son tracé soit éloigné en amont de sa propriété. En cours de procédure, la parcelle n° 151 a été vendue à Virginie Randolph-Suchet. Par lettre du 14 mai 2001, celle-ci a déclaré qu'elle n'entendait pas continuer la procédure, de sorte que la cause a été rayée du rôle par décision du juge instructeur du 23 mai 2001. 
Le syndicat a mis à l'enquête publique du 24 mars au 25 avril 2003 le projet de nouvel état parcellaire et le projet d'exécution des travaux collectifs et privés. Les plans d'enquête figuraient un chemin n° 3 dont l'axe était situé à dix mètres de la limite de la parcelle n° 151, portant le n° 1573 dans le nouvel état. En bordure aval de ce chemin, deux places de parcs étaient prévues à hauteur du jardin et de la terrasse existants sur cette parcelle. La propriétaire de celle-ci n'a pas formé opposition. 
Les époux Randolph-Suchet sont intervenus auprès de la commission de classification en date du 24 janvier 2007 pour qu'elle érige le mur conformément à sa décision du 9 janvier 2001. Par lettre du 30 janvier 2007, la commission n'est pas entrée en matière au motif qu'aucun engagement n'avait été pris quant à la construction d'un mur en bordure du chemin n° 3. 
A.________ et B.________ ont recouru en vain contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Statuant par arrêt du 30 novembre 2007, cette autorité a estimé qu'une assurance de la part de la commission de classification au sujet de l'édification d'un mur le long du chemin n° 3 n'était pas établie, que les recourants auraient dû, le cas échéant, requérir la réalisation d'un tel ouvrage au cours de l'enquête publique sur le projet des travaux collectifs et privés et qu'en l'absence de toute intervention de leur part à cette occasion, ils étaient à tard pour en revendiquer l'aménagement. 
 
B. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et B.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de donner ordre au syndicat de procéder à une mise à l'enquête complémentaire en vue de la création d'un mur ou de tout autre aménagement en bordure du chemin n° 3 de façon à prévenir toute vue directe depuis ce chemin sur la parcelle n° 1573. Ils concluent subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi du dossier à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils dénoncent une violation des principes de l'activité de l'Etat régi par le droit, de la protection de la bonne foi et de l'interdiction de l'arbitraire, ainsi que de la garantie de la propriété, déduits des art. 5, 9 et 26 al. 1 de la Constitution fédérale et des art. 7, 11 et 25 al. 1 de la Constitution du canton de Vaud. 
Le Tribunal administratif et la commission de classification du syndicat concluent au rejet du recours. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
La décision attaquée a été rendue dans une cause de droit public, au sens de l'art. 82 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) sans que l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF ne soit réalisée, de sorte que la voie du recours en matière de droit public est ouverte. Les recourants ont pris part à la procédure de recours devant le Tribunal administratif. Ils sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué qui leur dénie toute prétention à exiger la réalisation d'un mur en bordure d'un chemin prévu dans le cadre du syndicat. Ils peuvent ainsi se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de protection à son annulation. Leur qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF est à l'évidence donnée. Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont par ailleurs réunies de sorte qu'il y a lieu de statuer sur le fond. 
 
2. 
Les recourants prétendent avoir reçu des assurances formelles de la part du syndicat que des aménagements complémentaires seraient réalisés le long du chemin n° 3 de manière à empêcher toute vue directe sur leur terrasse depuis cet ouvrage. La cour cantonale aurait fait sur ce point une lecture arbitraire de la décision de la commission de classification du 9 janvier 2001. Ils contestent également avoir tardé à agir et demandent à être protégés dans leur bonne foi. Ils invoquent à ce propos des normes de la Constitution du canton de Vaud conjointement avec celles de la Constitution fédérale, dont la teneur est identique ou similaire. Ils ne prétendent toutefois pas que ces normes cantonales auraient, dans le cas particulier, une portée plus étendue que celles correspondantes du droit fédéral. Dans ces conditions, les griefs de violation de la Constitution cantonale se confondent avec ceux de violation de la Constitution fédérale. 
 
2.1 Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125; 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 637; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 122 II 113 consid. 3b/cc p. 123 et les références citées). 
Quant à l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., il ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue en dernière instance cantonale que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arrêts cités), ce qu'il appartient aux recourants d'établir en vertu de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400). 
 
2.2 Dans le cas particulier, le Tribunal administratif a considéré que les recourants ne pouvaient se prévaloir d'aucune assurance formelle du syndicat quant à l'édification d'un mur en bordure du chemin n° 3 en amont de leur propriété. Dans sa décision du 9 janvier 2001, la commission de classification se bornait à constater qu'à la suite du déplacement du chemin à dix mètres de la limite de propriété, il n'y aura pas de vue directe sur le jardin depuis cet ouvrage; elle réservait la possibilité de procéder à des aménagements complémentaires si nécessaire, selon le tracé définitif du chemin. A lire la décision, elle n'a pris aucun engagement d'ériger un mur afin d'empêcher la vue directe sur la terrasse que les recourants ont étendue dans l'intervalle. Elle n'évoquait que la vue directe sur le jardin situé en contrebas et réservait tout au plus la réalisation d'aménagements complémentaires, si elle l'estimait nécessaire, sans en préciser la nature. Cela étant, il est douteux que les recourants puissent se prévaloir d'un engagement formel et inconditionnel du syndicat de réaliser un mur en bordure du chemin n° 3 en amont de leur propriété. Cette question peut rester cependant indécise car la motivation alternative retenue pour écarter le recours échappe à toute critique. 
Le Tribunal administratif a en effet estimé que les recourants auraient dû intervenir lors de l'enquête publique relative au projet d'exécution des travaux collectifs et privés pour requérir la construction d'un mur en bordure du chemin n° 3 en amont de leur propriété s'ils estimaient un tel ouvrage nécessaire et qu'à défaut d'une intervention en ce sens, ils étaient à tard pour en revendiquer l'aménagement. Dans sa décision du 9 janvier 2001, la commission de classification précisait clairement que le détail de l'exécution du chemin et des ouvrages annexes serait étudié et mis à l'enquête en même temps que la mise en place du nouvel état parcellaire. Les recourants ne pouvaient dès lors ignorer qu'un éventuel mur serait soumis à l'enquête à cette occasion si elle l'estimait nécessaire. Un rapide coup d'oeil sur les plans permettait de constater qu'aucun mur n'était prévu en amont de leur propriété en bordure du chemin n° 3. Les recourants devaient donc déduire que la commission de classification n'avait pas jugé utile de procéder à des aménagements complémentaires et devaient intervenir à ce moment pour sauvegarder leurs droits s'ils tenaient l'érection d'un tel ouvrage pour indispensable. Au vu des photographies versées au dossier, ils ne sauraient sérieusement prétendre ne pas avoir été en mesure de se rendre compte avant le début des travaux que l'on disposerait d'une vue directe sur leur terrasse depuis le chemin n° 3. La procédure de remaniement telle qu'elle est prévue en droit cantonal se caractérise par des mises à l'enquête successives dont les résultats ne peuvent en principe plus être mis en cause par la suite (cf. ATF 122 I 120 consid. 4c p. 127; 94 I 602 consid. 2 p. 605; 90 I 283 consid. 5 p. 285 et les références citées). C'est dans le cadre du projet d'exécution des travaux collectifs et privés que la réalisation d'ouvrages privés doit intervenir, sous réserve d'une modification ultérieure des circonstances non invoquée en l'espèce (cf. art. 60 de la loi vaudoise sur les améliorations foncières). En retenant que les recourants étaient à tard pour requérir la construction d'un mur en amont de leur propriété, la cour cantonale n'a donc pas fait preuve d'arbitraire. Il n'y a pas lieu d'examiner ce qu'il en est d'un autre aménagement, telle qu'une haie, dès lors que les recourants se sont bornés à conclure devant le Tribunal administratif à ce qu'un mur soit érigé en bordure du chemin n° 3. La conclusion tendant à ce que le Tribunal fédéral donne l'ordre au syndicat de réaliser un autre aménagement est nouvelle et, par conséquent, irrecevable (art. 99 al. 2 LTF). 
 
3. 
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais des recourants qui succombent (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Le syndicat, qui n'a pas mandaté d'avocat, n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants. 
 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à la commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières des Hauts d'Epesses et au Tribunal administratif du canton de Vaud. 
Lausanne, le 10 mars 2008 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Parmelin