Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_647/2010 
 
Arrêt du 10 mars 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente, 
Escher et Herrmann. 
Greffier: M. Richard. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________ et B.________, 
2. C.________, 
3. D.________ et E.________, 
4. F.________ et G.________, 
5. H.________, 
6. I.________, 
7. J.________ et K.________, 
8. L.________ et M.________, 
tous représentés par Me Christian van Gessel, avocat, 
recourants, 
 
contre 
 
1. N.________ SA, 
2. O.________, 
3. P.________, 
4. Q.________, 
5. R.________, 
tous représentés par Me Marc-André Nardin, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
servitude, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation civile 
du Tribunal cantonal de la république et canton de Neuchâtel du 27 juillet 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
A.________ et B.________, C.________, D.________ et E.________, F.________ et G.________, H.________, I.________, J.________ et K.________, L.________ et M.________ sont propriétaires des articles n° 3636 à 3643 du cadastre des Eplatures comprenant des garages individuels et copropriétaires, à raison de 8/11èmes, de l'article n° 3644 qui jouxte les garages, dont il constitue les entrées, et sur lequel est inscrite une servitude de passage à pied et pour tous véhicules en faveur des fonds n° 3623 (devenu après nouvelle numérotation puis divisions les n° 4617, 4790 et 4791) ainsi que 3633 à 3643. L'acte constitutif prévoit, en cas de constructions sur l'article n° 3623, une clé de répartition des frais inhérents au droit de passage, tels que frais de déneigement, d'entretien et maintien. La répartition des frais a été remise en cause par les propriétaires des fonds dominants n° 4617, 4790 et 4791 dès l'été 2003, ceux-ci ne voulant participer qu'aux seuls frais de déneigement concernant la partie du chemin d'accès mais non à ceux relatifs à la partie se situant devant les garages appartenant aux propriétaires du fonds servant. 
 
B. 
B.a Par acte du 17 avril 2007, les propriétaires des articles n° 3636 à 3643 susmentionnés ont ouvert une action en paiement devant le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds contre N.________ SA, O.________, P.________, Q.________ et R.________, propriétaires des articles n° 4617, 4790 et 4791. Ils ont pris des conclusions principales en fixation de la règle de répartition des frais d'entretien de la servitude de passage entre les bénéficiaires des garages et places de parc et en paiement des frais dus pour l'année 2002-2003, à savoir 1'124 fr. 90 avec intérêts. 
B.b Le 19 juin 2009, le Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds a fixé la règle de répartition des frais d'entretien comme requis, à titre principal, par les demandeurs et condamné les défendeurs à leur payer la somme de 1'097 fr. 15 avec intérêts. 
B.c Saisi d'un recours sur le fond par les défendeurs, le Tribunal cantonal de la république et canton de Neuchâtel a, par arrêt du 27 juillet 2010, constaté d'office la nullité du jugement attaqué, considérant que la valeur litigieuse excédait 20'000 fr., limite supérieure fixant la compétence des tribunaux de district, dès lors que les parties s'opposaient quant au paiement d'un montant annuel oscillant entre 1'000 fr. et 1'500 fr. 
 
C. 
Par mémoire du 14 septembre 2010, les demandeurs exercent un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre cet arrêt au Tribunal fédéral, concluant à son annulation et principalement, tant que besoin, à la confirmation du jugement du Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds du 19 juin 2009 et, subsidiairement, au renvoi de la cause. 
 
Invités à répondre au recours, les intimés concluent au rejet du recours dans leurs observations du 17 janvier 2011. Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 1 consid. 1.1 et les références citées). 
 
1.1 L'arrêt entrepris a été rendu dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF), de nature pécuniaire. En l'espèce, la cour cantonale a fixé la valeur litigieuse en fonction du montant annuel moyen que les demandeurs pourraient réclamer en application de la règle de répartition admise en première instance, à savoir une somme oscillant entre 1'000 fr. et 1'500 fr, soit 1'250 fr., de sorte qu'elle est inférieure à 30'000 fr. (cf. art. 74 al. 1 let. b et 51 al. 4 LTF). Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ainsi ouverte (art. 113 ss LTF). 
 
1.2 Le recours a par ailleurs été déposé en temps utile contre une décision finale rendue par une autorité de dernière instance cantonale (art. 75 al. 1, 100 al. 1 et 117 LTF) et les recourants, qui ont succombé devant l'autorité précédente, démontrent un intérêt juridique à la modification de la décision attaquée (art. 115 LTF). Le recours constitutionnel est donc recevable. 
 
2. 
Le Tribunal fédéral ne sanctionne la violation de droits fondamentaux que si un tel moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF; principe d'allégation, Rügeprinzip, principio dell'allegazione; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2). Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait, dès lors, se contenter d'opposer sa thèse à celle de la juridiction cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 585 consid. 4.1; 130 I 258 consid. 1.3 et les arrêts cités). 
 
L'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue en dernière instance cantonale que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1; 131 I 217 consid. 2.1, 57 consid. 2; 129 I 173 consid. 3.1). 
 
3. 
En substance, la cour cantonale a constaté que la valeur litigieuse excédait 20'000 fr., à savoir la limite supérieure arrêtant la compétence des tribunaux de district, et que les parties n'avaient pas convenu d'une prorogation au sens de l'art. 11 de la loi d'organisation judiciaire neuchâteloise du 27 juin 1979 (OJN; RSN 161.1) puisqu'elles n'étaient pas conscientes du problème. Elle en a déduit que le jugement du Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds avait été rendu en violation des règles de compétence ratione materiae et s'avérait dès lors nul, ce qu'il lui incombait de constater d'office selon le droit de procédure cantonal. 
 
4. 
Les recourants soutiennent tout d'abord que la cour cantonale aurait arbitrairement dérogé à sa jurisprudence sur le calcul de la valeur litigieuse. Se prévalant des principes jurisprudentiels développés pour l'art. 36 aOJ applicable à titre de droit cantonal supplétif - l'art. 3 CPC/NE reprenant l'aOJ quant aux revenus et prestations périodiques -, ils font valoir que seule la conclusion en paiement de 1'124 fr. 90 devait servir à déterminer la valeur litigieuse, la conclusion en constatation et les conclusions subsidiaires n'étant que des conclusions préparatoires n'entrant pas dans le calcul de la valeur litigieuse. 
 
4.1 Selon la jurisprudence, l'action en constatation de droit est notamment recevable lorsque le demandeur est menacé par une incertitude concernant ses droits ou ceux d'un tiers et que cette incertitude peut être levée par une constatation judiciaire relative à l'existence et au contenu de la relation juridique (ATF 123 III 414 consid. 7b; 120 II 20 consid. 3a). Toute action en constatation de droit suppose en outre l'existence d'un intérêt à la constatation. Un tel intérêt est en règle générale nié lorsqu'une action destinée à obtenir une prestation est possible; l'action en constatation de droit est subsidiaire par rapport à cette dernière. Un intérêt à la constatation est cependant reconnu si celle-ci a une portée propre (ATF 136 III 123 consid. 4.3.2), notamment lorsqu'il s'agit d'obtenir la constatation d'un rapport de droit pour l'avenir alors que seules des prestations partielles sont exigibles (arrêt 4C.335/2004 du 3 février 2005 consid. 4.3 non publié aux ATF 131 III 319; ATF 99 II 172 consid. 2). 
 
4.2 En l'espèce, les recourants se méprennent lorsqu'ils prétendent que la conclusion en fixation de la règle de répartition des frais n'a pas de portée indépendante. En effet, une fois cette clé de répartition arrêtée judiciairement, elle doit régler les rapports entre les parties pour l'avenir, au-delà de la condamnation à la part des frais pour la saison 2002-2003. Ce chef de conclusions a ainsi une portée propre dont la valeur est appréciable en argent. En conséquence, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir procédé d'un quelconque arbitraire dans le calcul de la valeur litigieuse. Mal fondé, ce grief doit donc être rejeté. 
 
5. 
Les recourants se plaignent ensuite d'arbitraire en tant que les juges cantonaux ont relevé d'office la nullité du jugement de première instance, au terme d'une procédure de trois ans et demi, alors que les défendeurs avaient tacitement renoncé à le faire. Tout en reconnaissant que l'incompétence ratione materiae du tribunal de district entraîne une nullité d'ordre public qui se prononce d'office, ils se prévalent d'une jurisprudence de la Cour de cassation civile rendue à propos du défaut et selon laquelle, même en cas de nullité d'ordre public qui se prononce d'office, celui qui procède sans se prévaloir de la nullité est réputé y avoir renoncé tacitement et n'est plus habilité à le faire ultérieurement. Invoquant l'ATF 113 Ia 84, ils avancent également qu'un avocat, qui ne soulève pas le déclinatoire, est réputé avoir accepté la compétence d'une autorité judiciaire. 
 
5.1 Selon la jurisprudence, la nullité d'une décision rendue par une autorité de juridiction n'est admise que si le vice dont elle est entachée est particulièrement grave, est manifeste ou du moins facilement décelable et si, en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis les cas prévus par la loi, la nullité ne doit être admise qu'exceptionnellement, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision; en revanche, de graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (ATF 130 III 430 consid. 3.3; 129 I 361 consid. 2.1; 122 I 97 consid. 3a/aa; 116 Ia 215 consid. 2c; pour la compétence matérielle cf. arrêt 5C.92/2001 du 28 août 2001 consid. 5d; arrêt 8C_816/2007 du 11 novembre 2008 consid. 5.3). 
 
5.2 En l'occurrence, les demandeurs ont saisi le tribunal de district en fonction d'une valeur litigieuse inférieure à 20'000 fr. Les défendeurs n'ont pas contesté cette valeur ni soulevé de déclinatoire. Ledit tribunal a ainsi admis sa compétence et statué sur le fond. Sur la base de l'estimation effectuée par la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal, il ressort cependant que la valeur litigieuse de l'action fixée à 25'000 fr. outrepasse la compétence du tribunal de district. Cela ne signifie toutefois pas encore que le jugement devait être annulé d'office. En l'espèce, le montant arrêté par la Cour de cassation repose sur une estimation de la valeur litigieuse qui pourrait en fait se révéler inférieure à la limite de 20'000 fr. et établirait alors la compétence du tribunal saisi en première instance. En outre, la loi d'organisation judiciaire neuchâteloise permet aux parties de proroger la compétence par une déclaration expresse et par leur signature apposée sur le protocole ou un autre document établi devant le juge (art. 11 OJN). Guldener est même d'avis que, lorsqu'une prorogation est possible, il convient, dans le doute, d'admettre l'acceptation tacite de la compétence afin d'éviter qu'une procédure déjà terminée ne devienne inutile et que le défendeur puisse garder en réserve une exception d'incompétence pour l'utiliser si l'issue du procès lui est défavorable, en violation des règles de la bonne foi (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, p. 109). Dans ces conditions, on ne saurait parler d'une incompétence qualifiée du tribunal de district ni de circonstances telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. La Cour de cassation, qui n'avait été saisie que de griefs matériels par les défendeurs, est ainsi tombée dans l'arbitraire en constatant d'office la nullité du jugement de première instance. Il convient en conséquence d'admettre le recours, d'annuler l'arrêt querellé et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle examine au fond le recours formé devant elle par les défendeurs. 
Ce motif suffit à l'annulation de l'arrêt querellé si bien qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les autres griefs soulevés par les recourants. 
 
6. 
En définitive, le recours est admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les intimés, qui succombent, supporteront les frais de justice, arrêtés à 2'500 fr. (art. 66 al. 1 LTF) et verseront au recourant une indemnité de dépens à hauteur de 2'500 fr. (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge des intimés. 
 
3. 
Une indemnité de 2'500 fr., à payer aux recourants à titre de dépens, est mise à la charge des intimés. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal de la république et canton de Neuchâtel. 
 
Lausanne, le 10 mars 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Hohl Richard