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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_174/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 10 mars 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Zünd et Donzallaz. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Police cantonale du canton de Vaud. 
 
Objet 
Mise sous séquestre d'armes, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 28 décembre 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.________, ressortissant belge né en 1975, est connu des services de police pour divers faits, notamment: une plainte pour menaces ensuite d'un litige avec des employés d'une entreprise chargée de l'entretien de l'immeuble qu'il habite; des menaces de son voisin, des menaces à l'encontre d'ouvriers auxquels il a demandé s'il fallait faire usage d'une arme à feu pour se faire entendre; un conflit avec un automobiliste; l'usage d'un spray au poivre sur plusieurs personnes qu'il prenait en photographie depuis trois semaines; un appel relatif à un conducteur de fourgon qu'il a pris pour un djihadiste; le signalement d'un individu ressemblant à un terroriste recherché par Interpol. Selon un rapport de police, l'intéressé détient six armes à feu et des armes blanches dans son studio où il vit seul. 
Le 29 avril 2016, la police cantonale vaudoise a rendu une décision par laquelle elle a en particulier séquestré toute arme, tout élément d'arme, tout accessoire d'arme, toute munition ou tout élément de munition trouvés en possession de l'intéressé. Elle a en outre annulé les permis d'acquisition d'armes de celui-ci. Après plusieurs tentatives infructueuses, cette décision a été notifiée à A.________ le 10 juin 2016 et des armes et munitions ont été saisies à son domicile le même jour. Un rapport de police fait mention de l'état déplorable du domicile de l'intéressé. Par acte du 4 juillet 2016, A.________ a interjeté recours contre la décision du 29 avril 2016 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal). Celui-ci, par arrêt du 28 décembre 2016, a rejeté le recours. 
 
2.   
Par acte daté du 28 janvier 2017, mais envoyé le 1 er février 2017, A.________ demande en substance au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'assistance judiciaire, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 28 décembre 2016 et d'ordonner la restitution de ses armes. Il se plaint de violations du droit fédéral, en particulier de son droit d'être entendu, et du droit international.  
 
3.   
La présente cause ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF, le recours en matière de droit public est ouvert. Les autres conditions de recevabilité sont au demeurant également réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière. 
 
4.   
Le recourant est d'avis que le Tribunal cantonal n'a pas correctement établi les faits. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313 s.), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 233 s.). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal de céans (art. 99 al. 1 LTF). 
En l'occurrence, le recourante substitue en réalité, de manière purement appellatoire, ses vision et appréciation des faits à celles retenues par le Tribunal cantonal, sans exposer à suffisance en quoi les conditions de l'art. 97 al. 1 LTF seraient réunies. Un tel mode de faire étant inadmissible, le Tribunal fédéral vérifiera la correcte application du droit sur la seule base des faits retenus par l'autorité précédente. 
 
5.   
Citant l'art. 8 CEDH, le recourant estime que le texte du rapport de police dressé lors du séquestre constitue une ingérence dans sa vie privée. Or, le recourant perd de vue que le litige ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation (cf. ATF 142 I 151 consid. 4.4.2 p. 156). Celui-ci ne concernant que le séquestre des armes et munitions, ainsi que l'annulation des permis d'acquisition d'armes du recourant, il ne saurait être question de traiter de la conformité d'un rapport de police avec la CEDH. 
 
6.   
Se référant à l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant fait valoir une violation de son droit d'être entendu, en ce que la décision de séquestre préventif lui a été notifiée sans qu'il ait préalablement eu l'occasion de se déterminer sur la procédure. Cependant, comme l'a justement relevé le Tribunal cantonal, à l'arrêt duquel il sera renvoyé pour le surplus (art. 109 al. 3 LTF), au vu du comportement manifesté par le recourant, d'une part, et de l'environnement dans lequel il vit, d'autre part, la police cantonale vaudoise a estimé qu'il y avait lieu de craindre que celui-ci puisse utiliser l'une ou l'autre de ses armes d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui. Une telle approche est conforme à l'art. 8 al. 2 let. c de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54). Cette situation justifiait une notification de la décision simultanément à l'exécution de celle-ci. Au demeurant, même s'il fallait reconnaître une violation du droit d'être entendu du recourant, force serait ici de constater que cette violation a été réparée devant le Tribunal cantonal, qui bénéficiait d'un plein pouvoir d'examen dans la présente cause (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s.). 
 
7.   
Pour le surplus, et sans que le recourant ne le conteste, on relèvera encore que le Tribunal cantonal a correctement exposé le droit et la jurisprudence, notamment en relation avec les art. 8 al. 2 let. c et 31 al. 1 let. b LArm, relatifs à la mise sous séquestre d'armes pouvant être utilisées d'une manière dangereuse pour leur détenteur ou pour autrui. Il en a fait une application détaillée, nuancée et précise, tant en regard du comportement du recourant que de son mode de vie. Il a en outre correctement relevé qu'il s'agissait d'un séquestre et pas d'une confiscation (qui n'a pas de caractère préventif, mais définitif), a tenu compte des intérêts en présence et justement appliqué le principe de la proportionnalité. Il peut ainsi être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué (cf. art. 109 al. 3 LTF). 
 
8.   
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en application de la procédure de l'art. 109 LTF. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Police cantonale et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Département fédéral de justice et police. 
 
 
Lausanne, le 10 mars 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette