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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1210/2017  
 
 
Arrêt du 10 avril 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
agissant par B.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Arbitraire; indemnité pour les dépenses occasionnées pour la défense de ses droits, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 4 juillet 2017 (n° 448 PE13.014780-ARS). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 14 juin 2012, C.________ a déposé plainte pénale contre X.________ SA, anciennement Y.________ SA. En substance, il a exposé que Z.________ l'aurait amené à investir 200'000 EUR dans cette société en mars 2011, contre la promesse d'un rendement élevé, puis l'aurait persuadé de devenir partenaire du groupe Y.________ moyennant un montant de 25'000 EUR. Selon C.________, les projets pour lesquels il avait accepté d'investir de l'argent se seraient révélés "imaginaires".  
 
A.b. Le 19 juillet 2012, le Ministère public de la République et canton de Genève a ouvert une instruction pénale contre inconnu pour abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres. Il en est notamment ressorti les éléments suivants.  
 
Le 23 mars 2011, C.________ a versé 200'000 EUR sur le compte no xxx ouvert par la société A.________ SA auprès de la Banque D.________. 
 
Le 6 avril 2011, E.________ a versé 100'000 EUR sur le même compte bancaire. 
 
Ces montants correspondaient à l'acquisition, les 23 et 24 mars 2011, d'une société Y.________ SA, dont Z.________ et F.________ étaient les administrateurs. A.________ SA - administrée par B.________ - était pour sa part chargée d'établir un dépôt de réservation de 200'000 EUR, respectivement 100'000 EUR pour l'acquisition de la société et de procéder à l'enregistrement du nom et des nouveaux dirigeants de celle-ci. 
 
Par convention de cession d'actions non datée mais portant un timbre humide légalisant la signature des acquéreurs au 10 juin 2011, G.________ SA, dont l'associée et gérante est B.________, agissant à titre fiduciaire pour des tiers, a vendu à C.________, avec effet au 25 mars 2011, 600 actions au porteur de 1'000 fr. chacune, moyennant le prix de vente de 200'000 EUR, ainsi qu'à E.________, avec effet au 30 mars 2011, 400 actions au porteur de 1'000 fr. chacune, pour le prix de 100'000 EUR. 
 
Par convention de cession d'actions datée du 19 septembre 2011, comportant un timbre humide légalisant leur signature, C.________ et E.________ ont cédé à Z.________ la totalité de leurs actions au porteur de la société Y.________ SA pour le prix de 1 franc. Par courriers des 24 et 26 octobre 2011, comportant un timbre humide légalisant leur signature, C.________ et E.________ ont demandé à A.________ SA de transférer leurs actions au porteur de la société Y.________ SA au nouvel administrateur Z.________, ce qui a été fait le 19 novembre 2011. Au cours de l'instruction, C.________ et E.________ ont notamment contesté avoir jamais signé les documents précités. 
 
A.c. Entendue le 7 février 2013 par le ministère public en qualité de personne appelée à donner des renseignements, B.________ a notamment déclaré qu'elle avait, par le biais de A.________ SA, acheté les actions de la société H.________ SA - devenue par la suite Y.________ SA, puis X.________ SA - le 11 avril 2011, pour le prix de 50'000 fr., en vue d'une vente à Z.________ et F.________, lesquels devaient en devenir administrateurs. Ces derniers lui avaient demandé de leur trouver des locaux et des permis de travail en relation avec la nouvelle société. Ils lui avaient également expliqué que leurs amis C.________ et E.________ devaient devenir actionnaires de cette société. Selon B.________, il avait été convenu avec Z.________ et F.________ un prix forfaitaire de 300'000 EUR, comprenant la société et les services administratifs qu'elle leur rendait. Les prénommés avaient par ailleurs demandé que la raison sociale devienne Y.________ SA. B.________ a indiqué qu'elle avait obtenu un permis B pour Z.________ et un permis L pour F.________. Elle leur avait également trouvé un appartement à Martigny, respectivement à Montreux. Elle avait enfin réalisé des sites Internet.  
 
A.d. Par ordonnances des 25 janvier et 8 avril 2013, le ministère public a ordonné le blocage de la relation bancaire no xxx de A.________ SA auprès de la Banque D.________, à concurrence de 300'000 EUR, en vue de confiscation, de restitution ou de créance compensatrice. Ces avoirs ont été séquestrés au motif qu'ils résultaient probablement d'infractions d'escroquerie ou d'abus de confiance, voire de gestion déloyale et de faux dans les titres, commises au préjudice de C.________ et E.________.  
 
A.e. L'enquête genevoise a été reprise le 24 juillet 2013 par le Ministère public central du canton de Vaud.  
 
Par ordonnance du 23 juillet 2014, le ministère public a rejeté la requête de levée de séquestre formée par A.________ SA et a maintenu celui-ci à concurrence de 300'000 EUR. 
 
Par arrêt du 13 août 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette ordonnance. Elle a considéré qu'au vu des différents éléments figurant au dossier et des explications fournies par B.________, la bonne foi de A.________ SA ne pouvait être tenue pour établie, non plus que le caractère adéquat de la contre-prestation qu'elle affirmait avoir fournie en échange de la somme de 300'000 EUR versée sur le compte de la société. 
 
B.   
Par ordonnance du 22 mars 2017, le ministère public a ordonné la suspension de la procédure pénale dirigée contre Z.________ et F.________ pour escroquerie et faux dans les titres au préjudice de C.________ et E.________. Il a ordonné la levée du séquestre portant sur la relation bancaire de A.________ SA auprès de la Banque D.________, à concurrence de 47'300 EUR en faveur de cette société. Il a par ailleurs ordonné la restitution de 200'000 EUR à C.________, le solde, soit un montant maximal de 52'700 EUR, étant confisqué et dévolu à l'Etat. Le ministère public a par ailleurs rejeté la demande d'indemnité à titre de l'art. 434 al. 1 CPP présentée par A.________ SA. 
 
Concernant les avoirs séquestrés, le ministère public a en substance considéré qu'B.________ ignorait la provenance délictueuse des fonds versés sur le compte bancaire de A.________ SA. S'agissant de la contre-prestation fournie par cette société, il a retenu un montant de 50'000 fr., soit quelque 38'100 EUR, correspondant à l'acquisition du manteau d'actions de Y.________ SA. Il a en définitive considéré que les contre-prestations fournies par A.________ SA pouvant être tenues pour adéquates s'élevaient au total à 47'300 EUR. 
 
C.   
Par arrêt du 4 juillet 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ SA contre l'ordonnance du 22 mars 2017. 
 
D.   
A.________ SA forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens l'intégralité du montant séquestré sur le compte de la Banque D.________, soit 300'000 EUR, est libéré en sa faveur et qu'une indemnité de 12'778 fr. 85 lui est allouée à titre de l'art. 434 al. 1 CPP. Subsidiairement, elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Selon l'art. 33 du règlement du Tribunal fédéral (RTF; RS 173.110.131), la Cour de droit pénal traite notamment les recours en matière pénale qui relèvent du droit pénal matériel (let. a) et de la procédure pénale contre des décisions finales (let. b et c). Les recours en matière pénale contre les décisions incidentes relevant de la procédure pénale sont en revanche de la compétence de la première Cour de droit public (art. 29 al. 3 RTF). 
 
En l'espèce, le litige porte sur une ordonnance de suspension de la procédure, de restitution et de confiscation. Il s'agit d'une décision finale, qui met fin à la procédure (art. 90 LTF), dans la mesure où elle lève le séquestre portant sur le compte de la recourante, attribue en partie le montant concerné à un tiers et confisque une autre partie en faveur de l'Etat. Cette décision relève par ailleurs en partie du droit pénal matériel (art. 70 CP). Le recours entre par conséquent dans la compétence de la Cour de droit pénal. 
 
2.   
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire, s'agissant du travail fourni pour Y.________ SA et de la rémunération y relative. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).  
 
2.2. La cour cantonale a exposé que les informations données par F.________ sur la question des prestations qu'aurait fournies la recourante étaient sans rapport direct avec les actes dont le prénommé était lui-même soupçonné. Ces indications apparaissaient plausibles, F.________ n'ayant aucun intérêt à ne pas dire la vérité sur ce point. La recourante avait d'ailleurs été mise hors de cause sur la foi des déclarations du prénommé, lequel avait expliqué qu'B.________ n'avait pas participé consciemment aux activités délictueuses de Z.________ et avait simplement pensé réaliser une bonne affaire en fournissant des prestations minimales.  
 
Selon l'autorité précédente, la recourante prétendait que les parties s'étaient entendues sur un prix forfaitaire de 300'000 EUR pour les prestations fournies. Or, la nature et l'étendue exactes des prestations attendues de la recourante au moment de l'accord passé avec Z.________ et F.________ étaient pour le moins incertaines. La représentante de la recourante n'avait pas été en mesure de produire un document formalisant la teneur de cet accord, dont les contours ne pouvaient ainsi que difficilement être cernés. En outre, les déclarations d'B.________ relatives à la nature de ces prestations ainsi qu'à leur bonne exécution ne concordaient pas avec celles de F.________. Quant à C.________ et E.________, ils avaient formellement contesté avoir donné un quelconque mandat à la recourante. Selon les déclarations de F.________, les quelques prestations effectivement fournies par celle-ci ne correspondaient en rien à ce qui avait été forfaitairement convenu. Il avait en particulier indiqué que lorsque des comptes avaient été demandés à la recourante sur le "package" livré à lui-même et à Z.________, celle-ci avait cherché à "récupérer le coup" en produisant des factures ne reflétant pas la réalité. Faute d'éléments établissant l'existence d'une rémunération forfaitaire, on ne pouvait se contenter des allégations de la recourante. Il n'y avait d'autre choix que de reconstituer l'activité effectivement déployée par cette dernière, en analysant les différentes prestations qu'elle avait allégué avoir fournies. La cour cantonale a notamment retenu ce qui suit concernant les différents postes revendiqués par la recourante. 
 
2.2.1. A propos des frais d'acquisition et de transformation de la raison sociale, du siège et de l'enregistrement des dirigeants de Y.________ SA au Registre du commerce, la cour cantonale a exposé qu'il convenait de retenir un montant de 2'000 fr., soit 1'700 EUR, correspondant à 10 heures de travail au tarif horaire de 150 fr. ainsi qu'aux émoluments réglés. Le montant de 4'500 fr. dont la recourante avait demandé le paiement à cet égard apparaissait sans rapport avec la modicité des prestations fournies, qui s'étaient limitées à des réquisitions adressées au Registre du commerce.  
 
La recourante reproche à la cour cantonale de ne pas lui avoir alloué le montant de 4'500 fr. figurant sur la facture produite. Elle ne démontre toutefois nullement en quoi le nombre d'heures de travail retenu par l'autorité précédente serait arbitraire, mais se contente d'affirmer que sa facture correspondrait "au travail fourni". La recourante ne fait ainsi étant d'aucune activité ou émolument qui ferait apparaître la somme de 2'000 fr. comme insoutenable. 
 
2.2.2. Concernant la création du site Internet de Y.________ SA et son hébergement, la cour cantonale a retenu un montant de 3'500 EUR, ce qui correspondait aux prestations fournies par la recourante, à l'exclusion de celles que l'intéressée prétendait avoir sous-traitées et qui portaient le total, selon elle, à 68'785 francs. Selon la cour cantonale, le montant retenu correspondait à la seule facture présentée à F.________ et Z.________ par la recourante. Celle-ci concernait la création et l'hébergement du site Internet de la société, respectivement le "dépôt du nom de domaine" ainsi que "l'élaboration de textes" et "l'intégration de photographies". La recourante n'avait produit aucune pièce démontrant qu'elle aurait sous-traité certaines prestations à I.________. Au demeurant, selon la cour cantonale, des dépenses de sous-traitance de 64'515 fr. apparaissaient sans rapport avec le résultat obtenu, soit un site Internet à l'état d'ébauche. A ce propos, F.________ avait déclaré de manière crédible avoir vu "une sorte de maquette qui de toute façon ne convenait pas".  
 
Sur ce point, la recourante renvoie à un lot de factures émises à l'attention de Y.________ SA, dans lesquelles apparaît uniquement le montant de 3'500 EUR retenu par l'autorité précédente. Elle renvoie également à un lot de factures émanant de I.________, dont B.________ est l'ayant-droit économique. Ce faisant, elle ne démontre pas en quoi l'appréciation de la cour cantonale, selon laquelle rien ne prouvait que la recourante eût payé la moindre de ces factures ni que les prestations y évoquées eussent été fournies - ce qui n'apparaissait pas être le cas s'agissant de la simple ébauche de site Internet obtenue -, serait insoutenable. 
 
2.2.3. Selon la cour cantonale, il convenait d'écarter le montant de 2'630 EUR par année allégué par la recourante, relatif à la domiciliation de Y.________ SA. En effet, la société précitée était dépourvue d'infrastructure commerciale réelle à Genève. Il convenait néanmoins d'admettre que la recourante avait effectué des démarches concernant la modification du siège de la société. On pouvait retenir à ce titre, parmi d'autres éléments, un montant global de 2'000 fr. ou 1'700 EUR.  
 
Concernant les frais relatifs à la domiciliation de Y.________ SA, la recourante affirme que cette société devait payer 2'630 EUR par année afin de disposer d'une adresse à Genève, ce qui n'avait aucun rapport avec ses activités commerciales. Elle ne précise cependant aucunement en quoi aurait consisté sa "contre-prestation" et ne fait état d'aucun frais ou travail fourni pour ce poste. Elle ne démontre ainsi nullement en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire à cet égard. 
 
2.2.4. Concernant les démarches supposément entreprises en vue de la rédaction d'un contrat de travail pour Z.________, la cour cantonale a relevé qu'au cours de la procédure, B.________ n'avait jamais mentionné que la recourante aurait été chargée d'établir des contrats de cette nature. F.________ n'avait pas non plus évoqué une telle mission. Certes, la recourante avait produit un contrat de travail, daté du 6 avril 2011, conclu entre Z.________ et J.________ SA. Le seul fait que la recourante eût été en possession de ce document ne suffisait pas à établir qu'elle l'aurait rédigé elle-même. Il n'était pas non plus démontré que la recourante aurait sous-traité la rédaction de ce contrat de travail à un tiers, cette assertion n'étant étayée par aucun élément concret. Pour le reste, à propos des démarches relatives au permis de séjour de Z.________, il convenait de retenir, parmi d'autres éléments, un montant global de 2'000 fr., soit 1'700 EUR. Dans ce montant pouvait également être compris la valeur des démarches effectuées par la recourante afin de chercher un appartement pour le prénommé.  
A propos des démarches relatives à l'établissement du permis de séjour de Z.________, à la rédaction de son contrat de travail et à la recherche d'un appartement, la recourante développe une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle elle oppose sa propre version des événements à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Il en va ainsi lorsqu'elle se contente d'affirmer qu'elle serait l'auteure du contrat de travail en question ou que la recherche d'un appartement "mérite une rémunération". 
 
2.2.5. A propos de l'établissement des comptes, du rapport de révision et de l'établissement de déclarations d'impôts, la cour cantonale a exposé que lors de sa seconde audition du 23 août 2016, B.________ avait déclaré qu'elle aurait été chargée d'établir la comptabilité de Y.________ SA dans le cadre d'un contrat de fiducie du 6 avril 2011 et qu'elle aurait sous-traité cette tâche à un tiers, dont elle n'avait pas donné l'identité. A l'appui de ses dires, elle avait produit une lettre adressée le 24 septembre 2012 à F.________. Il ne s'agissait cependant que d'une quittance pour la remise de documents comptables. Compte tenu des dates des différents documents y mentionnés, il était manifeste que ceux-ci concernaient l'exploitation de H.________ SA avant que cette société devînt Y.________ SA. La comptabilité de cette société n'avait en définitive pas été tenue par la recourante, mais par ses anciens dirigeants. Les pièces produites par la recourante n'avaient pas davantage justifié ses prétentions concernant les déclarations d'impôts, car la lettre adressée à F.________ le 19 novembre 2012 suggérait que l'intéressée n'avait pas fait ce que l'on attendait d'elle en la matière. Quant à la déclaration d'impôts de Y.________ SA pour l'exercice 2011, elle n'était ni signée ni datée et la plupart des rubriques n'étaient pas remplies, de sorte qu'aucun montant ne pouvait être alloué à la recourante sur ce point.  
 
La recourante se borne à renvoyer à la lettre de F.________ du 19 novembre 2012, par laquelle le prénommé se plaint notamment de ne pas avoir bénéficié des prestations prévues en la matière. On ne voit pas en quoi cette pièce ferait apparaître comme arbitraire la constatation de la cour cantonale selon laquelle aucune activité ni sous-traitance de la part de la recourante n'avait été démontrée pour les postes concernés. 
 
2.2.6. Enfin, s'agissant de l'ouverture d'un compte bancaire auprès de la Banque K.________, l'autorité précédente a exposé qu'il n'existait pas le moindre indice indiquant que la recourante eût fourni une telle prestation. Par ailleurs, au tarif horaire de 150 fr., le montant réclamé de 450 EUR représentait plus de trois heures de travail, ce qui était sans rapport avec une démarche aussi simple que l'ouverture d'un compte bancaire pour une société qui, au demeurant, n'exerçait aucune activité statutaire et n'avait pas de liquidités à l'époque considérée. En admettant même que cette prestation eût été fournie, elle aurait été comprise dans les 10 heures de travail retenues au titre de l'administration provisoire de la société.  
 
La recourante ne conteste aucunement la constatation de la cour cantonale selon laquelle rien ne permettait de retenir qu'un compte bancaire eût effectivement été ouvert par ses soins. Elle se contente d'affirmer que l'ouverture d'un tel compte pourrait bien nécessiter 3 heures d'activité, ce qui ne démontre nullement que l'autorité précédente aurait versé dans l'arbitraire sur ce point. 
 
2.3. La recourante reproche encore à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière arbitraire en relation avec la rigueur qu'aurait pour elle la confiscation des avoirs concernés.  
 
Sur ce point, l'autorité précédente a exposé que la recourante n'avait nullement démontré être menacée de faillite à brève échéance en raison de la restitution ou de la confiscation d'une partie des fonds séquestrés. Elle n'avait produit aucun élément comptable ni relevé bancaire à l'appui de ses allégations. 
 
La recourante se contente à cet égard de renvoyer à une lettre du 3 avril 2017, signée par B.________, à l'attention de l'avocat de la société. Outre que le sens et la portée de ce document sont obscures, on ne voit pas en quoi il ferait apparaître comme insoutenable la constatation de la cour cantonale selon laquelle rien ne permettait même de cerner la situation financière de la recourante. Partant, l'autorité précédente n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que celle-ci n'apparaissait aucunement menacée de faillite. 
 
2.4. En définitive, le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
3.   
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 70 al. 2 CP en confirmant la restitution ou la confiscation d'une part des avoirs séquestrés. 
 
Elle ne développe toutefois aucune argumentation spécifique, fondée sur l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF), et dont elle n'a pas démontré l'arbitraire (cf. consid. 2 supra). Ainsi, elle ne formule aucun grief recevable, répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF
 
4.   
La recourante fait grief à l'autorité précédente d'avoir violé l'art. 434 al. 1 CPP
 
4.1. L'art. 434 al. 1 CPP prévoit que les tiers qui, par le fait de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. La notion de juste compensation du dommage se réfère aux principes généraux du droit de la responsabilité civile, à l'instar de ce qui prévaut pour l'indemnisation du prévenu (art. 429 ss CPP). Il s'agit en principe d'une pleine indemnité pour les inconvénients subis. Le dommage susceptible d'être compensé consiste dans une diminution du patrimoine du tiers lésé, qui pourra être matérielle, économique ou encore provoquée par les frais de défense et de procédure engagés pour faire valoir ses droits (arrêt 6B_1360/2016 du 10 novembre 2017 consid. 2).  
 
L'art. 433 al. 2 CPP est applicable par analogie (art. 434 al. 1 2ème phrase CPP). Aux termes de cette disposition, la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale. Elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. Selon la jurisprudence, l'art. 433 al. 2 CPP s'explique par le fait que la maxime d'instruction ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante : celle-ci doit demeurer active et demander elle-même une indemnisation, sous peine de péremption. Malgré l'absence de maxime d'instruction, le juge doit néanmoins rendre attentive la partie plaignante à son droit d'obtenir le cas échéant une indemnité, comme à son devoir de chiffrer et documenter celle-ci (arrêts 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.1; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.2). 
 
4.2. La cour cantonale a refusé d'entrer en matière sur la demande de la recourante fondée sur l'art. 434 al. 1 CPP. Elle a indiqué que celle-ci n'avait pas justifié ses prétentions en la matière. La recourante avait ainsi produit une reconnaissance de dette, portant sur un montant de 12'778 fr. 75, en faveur de son avocat. Outre que la date de ce document était difficilement lisible, celui-ci ne contenait aucune indication sur les opérations que l'avocat aurait accomplies en rapport avec la procédure. En outre, le montant concerné paraissait correspondre en partie à l'activité déployée par l'avocat à propos d'une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 mars 2017 par le ministère public, à la suite de la plainte pénale déposée par L.________ contre B.________. La recourante ne pouvait ainsi se faire indemniser pour des frais de défense concernant une autre cause.  
 
Par ailleurs, la cour cantonale a relevé que la recourante n'avait pas, au cours de la procédure, calculé les prestations fournies en faveur de F.________ et Z.________, mais s'était contentée de produire en vrac des factures ou des relevés bancaires. Ce faisant, elle avait contraint le ministère public à se livrer à un examen chronophage de la documentation fournie afin d'identifier quelles pouvaient être les contre-prestations admissibles au sens de l'art. 70 al. 2 CP
 
4.3. La recourante soutient qu'elle n'aurait commis aucune faute durant la procédure et aurait produit tous les documents à sa disposition afin d'établir les prestations fournies. Ce faisant, elle discute uniquement les remarques formulées par la cour cantonale concernant son attitude au cours de l'instruction, mais ne s'attache aucunement à démontrer une éventuelle violation du droit fédéral dans l'application de l'art. 434 CPP. Son grief ne répond pas, partant, aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. Au demeurant, on ignore absolument quel dommage aurait pu être subi par la recourante dans le cadre de la procédure, la reconnaissance de dette en faveur de son avocat ne permettant nullement de retenir, comme l'a relevé à bon droit la cour cantonale, si et dans quelle mesure des frais auraient été engagés à ce titre par l'intéressée.  
 
La cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en refusant d'entrer en matière sur la demande d'indemnité fondée sur l'art. 434 CPP. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
5.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 10 avril 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa