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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 557/03 
 
Arrêt du 10 mai 2004 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffier : M. Wagner 
 
Parties 
B.________, recourant, représenté par Me Henri Carron, avocat, rue de Venise 3B, 1870 Monthey, 
 
contre 
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
(Jugement du 1er juillet 2003) 
 
Faits: 
A. 
A.a B.________, né le 25 septembre 1955, a travaillé en qualité de peintre en bâtiment au service de l'entreprise de gypserie-peinture A.________. Le 15 mars 1991, il a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité. 
La Commission de l'assurance-invalidité du canton du Valais, dans un prononcé présidentiel du 30 septembre 1992, a retenu une invalidité de 50 % du 1er décembre 1991 au 31 janvier 1992. Sur cette base, la Caisse cantonale valaisanne de compensation, par décision du 3 février 1993, a alloué à B.________ pour cette période une demi-rente simple d'invalidité, assortie d'une demi-rente complémentaire pour son épouse et de quatre demi-rentes pour enfants. 
Par jugement du 23 février 1994, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais a rejeté le recours formé par B.________ contre cette décision. Celui-ci ayant interjeté recours de droit administratif contre ce jugement, le Tribunal fédéral des assurances, par arrêt du 28 décembre 1994, a admis le recours en ce sens qu'il a annulé le jugement du 23 février 1994 et la décision administrative du 3 février 1993, la cause étant renvoyée à la caisse pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 
A.b Dans un rapport médical du 29 mai 1995, le docteur P.________ a signalé qu'une nouvelle hernie discale avait été confirmée au niveau L4-L5, luxée vers le haut, et qu'il subsistait une petite hernie discale médiane L5-S1 subluxée vers le bas. En ce qui concerne la capacité de travail du patient, on pouvait considérer qu'elle était nulle dans un travail de peintre en bâtiment avec les efforts que cela représente mais que celui-ci devrait être en mesure d'effectuer des travaux légers dans une autre profession. Sur requête, ce praticien a donné des renseignements complémentaires dans deux lettres des 31 juillet et 5 septembre 1995. 
L'Office cantonal AI du Valais a confié une expertise au docteur M.________, spécialiste FMH en neurochirurgie et médecin-chef du Service de neurochirurgie de l'Hôpital de S.________. Dans un rapport du 29 mars 1996, l'expert a posé le diagnostic de lombalgies; lombosciatalgies gauches anamnestiques fluctuantes. Etant donné l'examen clinique, il pensait que la capacité de travail devrait pouvoir être totale si l'on se limitait à un travail où le port de charges n'excédait pas 20 kg. Il s'agissait là cependant de considérations théoriques et objectives, qui ne tenaient pas compte de la réalité, à savoir que le patient ne travaillait plus à 100 % depuis 1992 et qu'il avait été depuis de longues périodes en incapacité totale de travail. Il était donc illusoire d'imaginer que la capacité de travail, actuellement de 50 %, allait s'améliorer. 
Dans un prononcé du 24 janvier 1997, l'office AI a conclu à une invalidité de 50 % depuis le 25 décembre 1991. Par décision du 25 février 1997, il a alloué à B.________ à partir du 1er décembre 1991 une demi-rente d'invalidité, assortie d'une demi-rente complémentaire pour son épouse et de quatre demi-rentes pour enfants. 
A.c Dès novembre 1999, l'office AI a procédé à la révision du droit de B.________ à une demi-rente d'invalidité. Dans un rapport du 3 décembre 1999, le docteur P.________ a constaté un état stationnaire et diagnostiqué des lombosciatalgies récidivantes sur troubles statiques et dégénératifs de la colonne lombaire. Il indiquait que le patient présentait une incapacité de travail de 50 % de façon durable avec des périodes d'interruption à 100 % pour des lumbagos aigus. 
Dans une communication du 20 juillet 2000, l'office AI a informé l'assuré que son invalidité n'avait pas changé au point d'influencer son droit à la rente, ce que celui-ci a contesté. Le 19 octobre 2000, B.________ a produit une attestation de la succursale de C.________ Sàrl, du 15 juillet 2000, selon laquelle il avait travaillé dans l'entreprise du 3 avril au 7 juillet 2000 en gain intermédiaire. Son état de santé devenant très incertain, il n'avait pu reprendre le travail qui lui avait été proposé pour quelque temps. 
L'office AI a demandé des renseignements complémentaires au docteur P.________. Dans sa réponse du 22 janvier 2001, le docteur P.________ a exposé que le patient souffrait de lombalgies chroniques avec des épisodes de lumbagos aigus très fréquents durant lesquels il ne parvenait pas à quitter le lit, situation qui était due à une atteinte dégénérative de la colonne lombaire avec des discopathies étagées ainsi qu'une hernie discale L4 et L5 gauche. Il indiquait que dans une activité adaptée légère, un temps de travail complet était possible. 
L'assuré a bénéficié durant trois mois d'une mesure d'orientation professionnelle auprès du Centre régional T.________. 
Le docteur P.________ a confirmé son appréciation de la capacité de travail de l'assuré (lettre du 24 mai 2002). Dans un projet de décision du 10 juillet 2002, l'office AI a avisé B.________ qu'il était toujours en mesure de mettre en valeur une capacité de gain de 50 % par l'exercice d'une activité adaptée à ses problèmes de santé, raison pour laquelle la décision antérieure d'octroi d'une demi-rente d'invalidité était maintenue sans changement. Par décision du 19 septembre 2002, il a maintenu sa position. 
B. 
Par jugement du 1er juillet 2003, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais a rejeté le recours formé par B.________ contre cette décision. 
C. 
B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de dépens pour les instances cantonale et fédérale, à l'annulation de celui-ci. Il demande que lui soit allouée une rente entière ordinaire d'invalidité pour un taux supérieur à 66 2/3 % avec effet au 1er novembre 1998. 
L'Office cantonal AI du Valais conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas déposé d'observations. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 19 septembre 2002 (ATF 129 V 4, consid. 1.2 et les arrêts cités). 
1.2 Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4e révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852), ne sont pas applicables. 
2. 
Est litigieux le maintien du droit du recourant à une demi-rente d'invalidité. Alors que l'intimé et les premiers juges ont nié que les conditions de la révision du droit à la demi-rente fussent remplies, le recourant est d'avis qu'elles sont réalisées dès lors que les circonstances qui ont déterminé l'octroi d'une demi-rente à l'époque de la décision de rente initiale se sont modifiées en ce sens qu'au moment de la décision litigieuse, sa capacité de travail était de 50 % et l'on ne pouvait plus attendre de lui qu'il travaille à plein temps. 
2.1 En vertu de l'art. 41 LAI (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), les rentes en cours doivent être, pour l'avenir, augmentées, réduites ou supprimées si le degré d'invalidité se modifie de manière à influencer le droit à ces prestations. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. Pour juger si un tel changement s'est produit, il faut comparer les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision de rente initiale avec les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 369 consid. 2). La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 113 V 275 consid. 1a et les arrêts cités; voir également ATF 120 V 131 consid. 3b, 119 V 478 consid. 1b/aa). 
2.2 Dans la décision initiale de rente du 25 février 1997, l'intimé, se référant aux pièces médicales versées au dossier depuis la reprise de l'instruction à la suite de l'arrêt de renvoi du 28 décembre 1994, a retenu qu'à partir du 1er décembre 1991 - ce qui restait valable lors de la décision - son état de santé avait toujours été compatible avec l'exercice d'une activité lucrative adaptée à son handicap, qui lui permette l'alternance des positions assise et debout et dont le port de charges était exclu. Ceci à plein temps, avec toutefois un rendement diminué de l'ordre de 10 à 20 %. 
Le recourant en infère qu'à l'époque de la décision litigieuse du 19 septembre 2002, les circonstances avaient changé de manière à influencer son droit à la rente, puisqu'il présente une capacité de travail de 50 % et que l'on ne peut plus exiger de lui qu'il travaille à plein temps, sa capacité de travail étant désormais celle d'une personne employée à mi-temps. 
2.3 Au moment de la décision initiale de rente du 25 février 1997, le recourant présentait des lombalgies, avec des lombo-sciatalgies gauches anamnestiques fluctuantes. Selon l'expert M.________ (rapport du 29 mars 1996), il était illusoire d'imaginer que sa capacité de travail, actuellement de 50 %, allait s'améliorer. 
Pendant la période litigieuse, il n'y a pas eu de modification sensible de l'état de santé de l'assuré. Selon les indications du docteur P.________ (rapport du 3 décembre 1999; réponses des 22 janvier et 16 août 2001; lettre du 24 mai 2002), son état était stationnaire. Il présentait des lombo-sciatalgies récidivantes sur troubles statiques et dégénératifs de la colonne lombaire et une incapacité de travail de 50 % de façon durable, avec des périodes d'interruption à 100 % pour des lumbagos aigus. Ainsi que l'a constaté la juridiction cantonale, le docteur P.________ a confirmé les diagnostics posés précédemment. Le patient étant en mesure d'exercer des activités ne nécessitant pas d'efforts physiques importants, ce praticien a estimé sa capacité de travail à 50 % dans ce type d'activité adapté à son état de santé. Avec raison, les premiers juges ont considéré qu'il n'y a par conséquent, d'un point de vue strictement médical, aucun motif justifiant une augmentation de la rente. Ils ont retenu que la capacité de travail médico-théorique du recourant était, lors de la décision du 19 septembre 2002, de 50 % dans une activité adaptée à ses handicaps. Il s'agit là du taux minimum fixé par son médecin traitant, qui avait signalé dans sa réponse du 22 janvier 2001 que le patient pourrait travailler à 100 % dans une activité légère permettant d'éviter le port de charges ainsi que les stations trop prolongées en position assise ou debout. 
2.4 Reste à examiner si, à l'époque de la décision du 19 septembre 2002, les conséquences de l'état de santé du recourant sur sa capacité de gain avaient subi un changement important. 
Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide. Lors de l'adaptation du revenu à l'évolution des salaires, il faut faire une distinction entre les sexes et appliquer l'indice relatif aux hommes ou aux femmes (ATF 129 V 410 consid. 3.1.2 et 4.2 in fine). 
Contestant le calcul du revenu d'invalide, le recourant fait valoir que les données statistiques sur lesquelles se fonde la décision du 19 septembre 2002 ne prennent en compte que des salaires versés à des personnes valides, pouvant travailler à plein temps et sans ménagements particuliers. Or, le fait qu'une personne occupée à mi-temps reçoit généralement un salaire inférieur à la moitié du salaire d'une personne occupée à plein temps et qu'une personne qui ne peut accomplir que des travaux légers, avec des ménagements particuliers, subit une réduction supplémentaire de son salaire, constitue un double handicap. Selon lui, cela représente une réduction de sa capacité économique supérieure à celle de 10 % admise par l'intimé et les premiers juges. 
Avec raison, l'intimé et les premiers juges ont appliqué en l'espèce les données statistiques. En effet, le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. Certes, de juillet 1995 à avril 1996, le recourant a travaillé à temps partiel auprès de l'entreprise de peinture et gypserie B.________ SA, activité qu'il a momentanément retrouvée au printemps 1997. Mais il s'agissait de petits travaux de peinture, excluant la pose de rustique ou le traitement des plafonds. Du 26 octobre 1998 au 25 avril 1999, l'assuré a bénéficié d'un contrat de durée déterminée avec l'Organisation régionale d'ouverture de programmes (OROP). Par ailleurs, du 3 avril au 7 juillet 2000, il a travaillé en gain intermédiaire auprès de C.________ Sàrl. Toutefois, il ne s'agissait pas de son activité habituelle de peintre en bâtiment (arrêts G. du 2 juin 2003 [I 224/02] et S. du 8 juillet 2002 [I 605/01]). 
Compte tenu du parcours professionnel du recourant, il y a donc lieu de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 s. consid. 3b/aa et bb; VSI 2002 p. 68 consid. 3b). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb; VSI 1999 p. 182), même si l'assuré présente des limitations liées au taux d'occupation (arrêt non publié T. du 28 avril 1999 [I 446/98]). Compte tenu de l'activité légère de substitution (consid. 2.3), le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé (RAMA 2001 n° U 439 p. 347), à savoir 4'437 fr. par mois - valeur en 2000 - part au 13ème salaire comprise (L'Enquête suisse sur la structure des salaires 2000, p. 31, Tableau TA1, niveau de qualification 4), soit 53'244 fr. par année. Ce salaire hypothétique représente, compte tenu du fait que les salaires bruts standardisés se basent sur un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2002 (41,7 heures; La Vie économique, 4-2004 p. 86, tabelle B 9.2) un revenu annuel d'invalide de 55'507 fr. (53'244 fr. x 41,7 : 40). Adapté à l'évolution des salaires selon l'indice des salaires nominaux pour les hommes (Evolution des salaires en 2002, p. 32, Tableau T1.1.93) des années 2001 (2.5 %) et 2002 (1.6 %), il s'élève à 57'805 fr. Attendu qu'il est raisonnablement exigible du recourant qu'il exerce à 50 % au moins une activité légère de substitution, le salaire hypothétique est dès lors de 28'903 fr. 
L'intimé et les premiers juges ont admis un abattement de 10 %. La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité(catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 79 s. consid. 5b/aa-cc; VSI 2002 p. 70 s. consid. 4b). En l'espèce, et contrairement à l'avis de l'assuré sur ce point, la situation n'est pas la même que dans l'arrêt H. du 28 septembre 1998 [I 474/96], publié aux ATF 124 V 321, où une réduction de 15 % de la capacité économique était justifiée (VSI 1999 p. 55 s. consid. 3b/bb). Le recourant est né le 25 septembre 1955. Il est au bénéfice d'une autorisation d'établissement de type C et d'une expérience professionnelle acquise en Suisse depuis 1985. Il ne présente aucune limitation liée à l'âge, aux années de service, à la nationalité ou à la catégorie d'autorisation de séjour. Bien que le port de charges soit prohibé, de même que les stations trop prolongées en position debout ou assise (lettre du docteur P.________ du 22 janvier 2001), il est en mesure d'accomplir dans son métier de peintre en bâtiment de petits travaux de peinture, raison pour laquelle sa capacité de travail a été évaluée à 50 % par son médecin traitant (lettre du docteur P.________ du 24 mai 2002). Cela justifie un abattement de 10 % au plus (par ex. arrêt non publié Z. du 22 décembre 2003 [I 807/02]). 
Compte tenu d'un abattement de 10 %, le revenu annuel d'invalide est de 26'013 fr. 
2.5 Pour calculer le revenu sans invalidité, l'intimé a retenu un revenu annuel de peintre en bâtiment de 57'875 fr. pour l'année 1996, montant qui n'est pas contesté par le recourant. Adapté à l'évolution des salaires selon l'indice des salaires nominaux pour les hommes (Evolution des salaires en 2002, p. 32, Tableau T1.1.93) des années 1997 (0.4 %), 1998 (0.7 %), 1999 (0.1 %), 2000 (1.2 %), 2001 (2.5 %) et 2002 (1.6 %), le revenu sans invalidité s'élève à 61'729 fr. (valeur 2002). 
La comparaison des revenus donne dès lors une invalidité de 57,8 % ([61'729 - 26'013] x 100 : 61'729), taux qui ne donne pas droit à une rente entière d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI). 
Il résulte de ce qui précède qu'à l'époque de la décision du 19 septembre 2002, les conséquences de l'état de santé du recourant sur sa capacité de gain n'avaient pas subi de changement important. Aussi est-ce à juste titre que l'intimé et les premiers juges ont nié que les conditions de la révision du droit à la demi-rente d'invalidité fussent remplies. Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté. 
3. 
S'agissant d'un litige qui porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 10 mai 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
p. le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: