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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.9/2005 /ech 
 
Arrêt du 10 mai 2005 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Favre et Kiss. 
Greffière: Mme Cornaz. 
 
Parties 
les époux A.________, 
les époux B.________, 
recourants, tous deux représentés par Me Tal Schibler, 
 
contre 
 
Menuiserie Charpente X.________, 
intimé, représenté par Me Nicolas Juge, 
 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (procédure civile; contrat d'entreprise), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre 
civile de la Cour de justice du canton de Genève du 
23 novembre 2004. 
 
Faits: 
A. 
Les époux B.________ et un autre couple ont fait construire deux villas jumelles et les époux A.________ une villa de conception similaire. Les trois couples ont fait appel aux services d'un architecte et ont confié les travaux de charpente à Menuiserie Charpente X.________. 
 
Dès le premier hiver, les propriétaires ont constaté des problèmes d'isolation dans la charpente. Les tentatives d'amélioration opérées par la menuiserie ainsi que les pourparlers avec l'architecte n'ont pas abouti. 
 
Les époux A.________ ont chargé une société d'établir un rapport d'expertise privée. A la requête des trois couples, une expertise hors procès a par ailleurs été mise en oeuvre. 
B. 
Le 18 novembre 1999, les époux A.________ et B.________ ont assigné Menuiserie Charpente X.________, devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, en paiement de plusieurs dizaines de milliers de francs correspondant à des frais de réparation ainsi qu'à différents frais liés aux expertises susmentionnées. Menuiserie Charpente X.________, a conclu au déboutement et, reconventionnellement, à ce que les époux B.________ lui versent une somme correspondant au solde de deux factures impayées. 
 
Une expertise a été ordonnée en cours de procédure. 
 
Par jugement du 19 mai 2004, le Tribunal de première instance du canton de Genève a débouté les époux A.________ et B.________ de leur demande principale et rejeté la demande reconventionnelle de Menuiserie Charpente X.________. 
 
Statuant sur appel des époux A.________ et B.________ par arrêt du 23 novembre 2004, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement du 19 mai 2004. En substance, elle a admis l'existence d'un défaut mais considéré qu'il n'était pas établi que celui-ci soit imputable à Menuiserie Charpente X.________. L'expert judiciaire avait estimé que la conception de la toiture et de l'isolation était adéquate. Il indiquait que les défauts d'étanchéité pouvaient provenir de différentes causes, dont certaines (intervention de maîtres d'état tiers, défauts des bandes autocollantes) étaient indépendantes de la bonne exécution du travail et de la qualité du matériel choisi par Menuiserie Charpente X.________. Cet avis était également exprimé dans le complément d'expertise hors procès. Dans l'hypothèse où d'autres corps de métiers seraient à l'origine des défauts, l'architecte et Menuiserie Charpente X.________, auraient pu, selon l'expert judiciaire, déceler la perforation des barrières à l'air et l'architecte pouvait vérifier la bonne exécution de la barrière de vapeur. Selon le complément d'expertise judiciaire effectué par l'EPFL, seule la dépose complète du lambris permettrait de constater précisément les causes du défaut. D'après l'expertise hors procès, les travaux de recherches et de démontage étaient cependant fastidieux. Par ailleurs, tant l'expert nommé par le Tribunal que l'expert de l'EPFL, aux services duquel celui-ci avait recouru pour le complément d'expertise, estimaient que le meilleur mode de réparation consistait à doubler le lambrissage et ne préconisaient pas la dépose complète du lambris, qui n'avait donc pas été effectuée et que les époux A.________ et B.________ n'avaient pas sollicitée non plus. Les constatations de fait ne permettaient ainsi pas de déterminer la cause exacte du défaut. A l'instar du premier juge, il fallait par conséquent considérer que les époux A.________ et B.________ n'avaient pas établi que le défaut d'étanchéité à l'air était imputable à Menuiserie Charpente X.________. Dans la mesure où le fardeau de la preuve leur incombait (art. 8 CC), c'était à juste titre qu'ils avaient été déboutés de leurs conclusions principales. 
C. 
Les époux A.________ et B.________ (les recourants) interjettent un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant l'art. 9 Cst., ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué, avec suite de frais et dépens. 
 
Menuiserie Charpente X.________ (l'intimé), conclut à la confirmation de l'arrêt attaqué et au déboutement des recourants, avec suite de frais et dépens. Pour sa part, la cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Exercé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ), dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), contre une décision finale prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ), par les recourants qui sont personnellement touchés par la décision attaquée - qui les déboute de leurs conclusions condamnatoires -, de sorte que la qualité pour recourir doit leur être reconnue (art. 88 OJ), le présent recours de droit public est en principe recevable. 
1.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 262; 129 I 113 consid. 2.1). 
2. 
Invoquant l'art. 9 Cst., les recourants reprochent à la cour cantonale une constatation et une appréciation erronée des faits de la cause, constitutives d'arbitraire. En substance, ils considèrent que celle-ci a fait une interprétation insoutenable des différents rapports d'expertise et arbitrairement retenu qu'il n'était pas établi que le défaut de l'ouvrage était imputable à l'intimé. 
2.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1). 
 
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a p. 41). 
 
Concernant plus particulièrement l'appréciation du résultat d'une expertise, le juge n'est en principe pas lié par celui-ci. Mais s'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine de verser dans l'arbitraire. En d'autres termes, le juge, qui ne suit pas les conclusions de l'expert, n'enfreint pas l'art. 9 Cst. lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 122 V 157 consid. 1c p. 160; 119 Ib 254 consid. 8a p. 274; plus récemment arrêt 4P.163/2004 du 16 novembre 2004, consid. 2.2). Si les conclusions d'une expertise judiciaire lui apparaissent douteuses sur des points essentiels, il doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses hésitations. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 118 Ia 144 consid. 1c p. 146; plus récemment arrêt 4P.163/2004 du 16 novembre 2004, consid. 2.2). 
 
Lorsque l'autorité cantonale juge l'expertise concluante et en fait sien le résultat, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (arrêt 4P.263/2003 du 1er avril 2004, consid. 2.1; arrêt 4P.205/2003 du 22 décembre 2003, consid. 2.1). 
2.2 Les recourants soutiennent que, dans le rapport d'expertise hors procès, le partage des responsabilités est fixé à hauteur de 5 % pour l'architecte pour manquement au devoir de surveillance et de 95 % pour l'intimé. Ils omettent toutefois d'indiquer que l'expert hors procès a précisé que, dans l'éventualité où la cause des infiltrations d'air serait - après démontage du lambrissage et constat contradictoire - que, par malveillance, des voies d'air aient été pratiquées par des intervenants après la terminaison des travaux de l'intimé, les responsabilités seraient redistribuées. Par ailleurs, dans un rapport complémentaire, l'expert hors procès a certes confirmé les constatations du premier rapport, mais posé cependant deux hypothèses en relation avec les infiltrations d'air - dont le premier juge a relevé qu'elles n'étaient pas uniquement théoriques mais basées sur les procès-verbaux de chantier - : celles-ci seraient attribuables soit à un manque de soin dans la pose du coupe-vent, soit à des dommages causés à celui-ci par le passage d'autres maîtres d'état. Cette dernière hypothèse ne pouvait cependant être vérifiée qu'après des travaux de recherche et de démontage. Plus loin, l'expert hors procès a encore précisé que le partage de responsabilités qu'il avait proposé n'était justifié qu'à la condition qu'après les démontages des lambrissages préconisés dans son rapport principal, les irrégularités soient définitivement constatées comme le fait de l'intimé et que, dans le cas contraire, suite aux observations recueillies, il conviendrait de modifier la clé de répartition. 
 
Les recourants plaident en outre que l'expert judiciaire a réparti la responsabilité entre l'architecte, l'installateur de chauffage et l'intimé à raison d'un tiers chacun, étant souligné que le complément d'expertise judiciaire a permis de mettre hors de cause les installations de chauffage, de sorte que la part de responsabilité du chauffagiste devrait être "redistribuée" - étant rappelé que, selon l'expert, l'intimé doit supporter une part prépondérante de responsabilité - ce qui porterait la part de l'intimé au minimum à 50 %. Les recourants méconnaissent toutefois que - ainsi que les deux instances cantonales l'ont retenu -, l'expert judiciaire a notamment indiqué que la répartition à raison d'un tiers ne se basait pas sur un constat concret mais sur une moyenne issue de données théoriques. En outre, l'expert judiciaire a relevé que les défauts par perforation des "barrières à l'air" pouvaient aussi être causés par les autres entreprises qui avaient travaillé sur place, mais que la chose était difficile à déterminer. Le complément d'expertise judiciaire fait par ailleurs état de ce que de fréquents dégâts ont été constatés sur des pare-vapeur correctement posés mais percés par la suite par d'autres maîtres d'état, les électriciens en particulier qui le perforent pour faire passer leurs gaines. 
Il découle de ce qui précède que l'argumentation des recourants, qui se limitent de façon tendancieuse à présenter des extraits des différents rapports d'expertise sortis de leur contexte, n'est pas propre à démontrer en quoi la cour cantonale aurait procédé à une appréciation arbitraire des preuves, en l'occurrence des différents rapports d'expertise, en considérant que ceux-ci ne lui permettaient pas de retenir l'existence d'un défaut imputable à l'intimé - compte tenu du fait que tant l'expert hors procès que l'expert judiciaire avaient émis deux hypothèses entre lesquelles il ne pouvait être tranché sans qu'il soit procédé à la dépose complète du lambrissage, mesure qui n'avait pas été effectuée et que les recourants n'avaient pas requise. Par conséquent, le recours ne peut qu'être rejeté. 
3. 
Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7, ainsi que 159 al. 1 et 5 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
3. 
Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à l'intimé une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 10 mai 2005 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: