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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 0} 
H 213/04 
 
Arrêt du 10 mai 2005 
IIIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffier : M. Piguet 
 
Parties 
B.________, recourante, 
 
contre 
 
Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, 1208 Genève, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 18 octobre 2004) 
 
Considérant en fait et en droit: 
que B.________, née en 1941, a présenté, le 21 janvier 2004, une demande de rente de vieillesse; 
que par décision du 2 juin 2004, confirmée sur opposition le 8 septembre 2004, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a alloué à l'assurée une rente simple de vieillesse de 1'823 fr. par mois dès le 1er juillet 2004, en se fondant sur un revenu annuel moyen de 54'438 fr. et 42 années de cotisation (échelle de rente 44); 
que le recours formé contre la décision sur opposition auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a été rejeté par jugement du 18 octobre 2004; 
que B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande, implicitement, l'annulation; 
que la caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer; 
que la recourante reproche à la caisse de ne pas avoir porté en compte les revenus qu'elle a obtenus entre le 1er août 1979 et le 31 décembre 1986 - soit 3'000 fr. par mois -, lorsqu'elle travaillait pour le compte de la Fiduciaire X.________, l'entreprise de son ex-mari; 
qu'aux termes de l'art. 141 al. 3 RAVS, lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée; 
qu'en vertu de l'art. 30ter al. 2 LAVS, les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation; 
qu'il n'y a matière à rectification que si la preuve absolue (ATF 117 V 265 consid. 3d) est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixé entre cet employeur et le salarié; 
qu'établir l'exercice d'une activité lucrative ne suffit pas; 
que dans l'hypothèse où une entreprise est exploitée au nom de l'époux, qui paie les cotisations sur le revenu de l'activité commerciale, en vertu de décisions de cotisations rendues à son nom, il n'est pas possible d'attribuer plus tard à l'épouse, pour le calcul d'une prestation, tout ou partie de ce revenu (RCC 1984 p. 184 consid. 1 et p. 460 consid. 1); 
qu'en l'espèce, la recourante n'a produit, comme seul et unique moyen de preuve, qu'un certificat de travail établissant qu'elle a travaillé du 1er août 1979 au 31 décembre 1986 en qualité de comptable pour la Fiduciaire X.________; 
que ce document n'est pas de nature à prouver que des cotisations légales ont été effectivement retenues sur les salaires versés par son employeur; 
que la recourante admet au demeurant que les revenus qui lui ont été versés n'ont jamais été déclarés par son ex-mari à la caisse de compensation, partant qu'aucune cotisation n'a jamais été retenue sur lesdits revenus; 
que dans ces circonstances, le recours est manifestement mal fondé, 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 10 mai 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IIIe Chambre: p. le Greffier: