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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.744/2006 /col 
 
Arrêt du 10 mai 2007 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Reeb et Fonjallaz. 
Greffière: Mme Truttmann. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
B.________, 
C.________, 
D.________, 
E.________, 
intimés, 
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, 
case postale 56, 1702 Fribourg. 
 
Objet 
récusation, 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Tribunal de cinq membres, du 
19 septembre 2006. 
 
Faits: 
A. 
Le 17 mai 2005, A.________ a demandé à la Direction de la Sécurité et de la Justice du canton de Fribourg, le paiement de deux indemnités pour des défenses d'office qu'il avait assumées, l'une de 28'833 fr. 35 et l'autre de 1'436 fr. 80. 
Le 12 juillet 2005, après avoir tenté de compenser les impôts arriérés avec ces indemnités à concurrence de 27'700 fr., l'Administration cantonale des finances a requis l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l'Office des poursuites) de procéder à une saisie complémentaire du compte postal de A.________. 
Par arrêt du 23 août 2005, la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: la Chambre LP) a rejeté la plainte de A.________ en tant qu'elle concernait le complément de saisie. 
Par arrêt du 20 décembre 2005, le Tribunal fédéral a admis le recours de A.________. Il a jugé que le simple fait qu'un revenu brut était payé tardivement n'autorisait pas à le considérer comme un revenu net. On ne saurait au demeurant reprocher à l'avocat de ne pas avoir obtenu d'avances de son client, sa rémunération ne pouvant être exigée que de l'Etat. Le Tribunal fédéral a donc annulé l'arrêt entrepris et enjoint à l'Office des poursuites de procéder au complément de saisie dans le sens des considérants. 
B. 
Le 1er juin 2006, A.________ a déposé plainte contre l'Office des poursuites pour déni de justice et retard injustifié. Il a, à cette occasion, demandé qu'on lui communique la composition de la Chambre LP appelée à statuer, ce qui fut fait par courrier du 12 juin 2006. 
Le 14 juin 2006, A.________ a formé une requête de récusation. Les juges cantonaux B.________, C.________ et D.________ ainsi que le greffier E.________ composaient la Chambre LP qui avait rendu l'arrêt du 23 août 2005, mis à néant par le Tribunal fédéral le 20 décembre 2005. Au surplus, B.________ et E.________ faisaient partie de la Cour d'appel pénal ayant statué sur son indemnité de défenseur d'office. Tous devaient donc être récusés. 
Par arrêt du 19 septembre 2006, un Tribunal de cinq membres, constitué conformément à l'art. 57 al. 1 let. g de la loi d'organisation judiciaire fribourgeoise (LOJ/FR), a rejeté la demande de récusation formulée par A.________, non seulement parce qu'elle était mal fondée, mais également parce qu'elle était intervenue tardivement. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 19 septembre 2006 par le Tribunal de cinq membres. 
E.________ et D.________ renoncent à répondre au recours. C.________ et B.________ concluent à son rejet dans la mesure de sa recevabilité. Le Tribunal de cinq membres n'a pas formulé d'observations. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La décision attaquée ayant été rendue avant le 1er janvier 2007, la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) demeure applicable à la présente procédure de recours (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
Le recours de droit public est formé en temps utile contre une décision rendue en dernière instance cantonale et relative à une demande de récusation au sens de l'art. 87 al. 1 OJ. Il est recevable (cf. arrêt 1P.391/2001 du 21 décembre 2001). 
3. 
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée à l'art. 30 al. 1 Cst. permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a p. 73). Elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 127 I 196 consid. 2b p. 198). En principe, même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (ATF 125 I 119 consid. 3e p. 124; 116 Ia 135 consid. 3a p. 138). 
4. 
En l'espèce, le Tribunal de cinq membres a valablement considéré, au vu de la jurisprudence qui vient d'être rappelée, que la simple participation des juges à une procédure antérieure qui a fait l'objet d'un recours n'est pas à elle seule déterminante pour mettre en doute leur impartialité. 
Dans le cas particulier, il a jugé qu'il ne ressortait pas de l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 décembre 2005 que l'autorité aurait appliqué le droit d'une manière à ce point fautive qu'elle eût pu susciter dans l'esprit du justiciable moyen un doute sur l'impartialité des juges et du greffier. 
S'agissant plus particulièrement de B.________ et de E.________, le Tribunal de cinq membres a rejeté l'argument du recourant selon lequel ces derniers auraient voulu le priver de son indemnité pour défense d'office en temporisant à l'excès le principe même de l'indemnité. Le Tribunal de cinq membres a considéré qu'il s'agissait d'une simple appréciation personnelle du recourant et qu'au demeurant, quand bien même il y aurait eu un retard injustifié, le recourant n'alléguait nullement avoir déposé plainte sur ce point. 
5. 
Le recourant conteste cette appréciation. Il explique que les magistrats concernés ont participé à deux procédures antérieures qui ont eu pour effet de générer un retard de plusieurs années. Or ces magistrats, se rendant eux-mêmes justice, seraient maintenant amenés à trancher la question du déni de justice et retard injustifié soulevée dans la plainte du 1er juin 2006. 
Le recourant perd de vue que la plainte qu'il a déposée le 1er juin 2006 vise uniquement la prétendue inactivité de l'Office des poursuites suite au prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 décembre 2005. La plainte ne concerne donc pas l'éventuel retard qu'aurait connu la procédure précédemment. Au reste, le Tribunal de cinq membres ne saurait être contredit lorsqu'il considère qu'il eût appartenu au recourant de déposer plainte en temps utile s'il voulait se prévaloir de ce grief. 
Il résulte de ce qui précède que le Tribunal de cinq membres pouvait retenir que la demande de récusation n'était pas fondée. Cela rend superflu l'examen de l'argument tiré de la tardiveté de la requête, retenu par le Tribunal de cinq membres. 
6. 
Il s'ensuit que le recours de droit public doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, doit supporter l'émolument judiciaire (art. 153, 153a et 156 OJ). Il n'est pas alloué de dépens. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est rejeté. 
2. 
Un émolument de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
Lausanne, le 10 mai 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: