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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
U 172/06{T 7} 
 
Arrêt du 10 mai 2007 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges Ursprung, Président, Frésard et Ch. Geiser, Juge suppléant. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Parties 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, recourante, 
 
contre 
 
F.________, intimé, représenté par Me Dominique Amaudruz, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11. 
 
Objet 
Assurance-accidents, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 16 février 2006. 
 
Faits: 
A. 
F.________, né en 1961, a travaillé comme maçon au service de l'entreprise C.________ SA. Il était à ce titre assuré contre le risque d'accidents professionnels et non-professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). 
Le 6 octobre 2003, alors que l'assuré circulait normalement sur la piste de droite de l'autoroute entre X.________ et Y.________, la voiture qu'il conduisait a été percutée par un véhicule venant de l'arrière et qui se rabattait après une manœuvre de dépassement. Sous l'effet du choc, l'automobile de l'assuré a fait plusieurs tours sur elle-même avant de heurter le talus herbeux longeant la bande d'urgence et de se retourner sur le toit. 
F.________ a été transporté en ambulance à l'Hôpital T.________ où un examen radiologique a fait suspecter une fracture du mur antérieur L4 et de la 5ème côte droite. Le blessé a été transféré par la suite aux Hôpitaux H.________ où il est resté en observation durant 24 heures. Trois jours plus tard, l'assuré s'est plaint de douleurs cervicales et de sensations de fourmillements dans le bras gauche. Il a consulté son médecin traitant, le docteur G.________, qui l'a adressé au docteur M.________. Après avoir effectué un bilan radiologique qui s'est révélé normal, ce médecin a conclu à un status après entorse cervicale et prescrit un traitement physiothérapeutique. Le 9 janvier 2004, le docteur A.________, médecin d'arrondissement de la CNA, a examiné l'assuré et retenu que celui-ci avait subi un traumatisme cervical, thoracique et lombaire et présentait une réduction de la mobilité de la colonne cervicale, une mobilité conservée de la colonne lombaire et peu de douleurs à la palpation de la région lombo-sacrée. En accord avec le docteur M.________, il a préconisé une reprise du travail à 50 % dès le 14 janvier 2004. 
 
La reprise d'activité ayant échoué, F.________ a séjourné à la Clinique O.________ du 3 février au 9 mars 2004. Dans leur rapport du 15 mars 2004, les docteurs K.________ et B.________, ont considéré: «Au total, on est en face d'un patient chez qui persiste une cervicalgie cinq mois après un accident de la circulation, dans un contexte de cervicarthrose. La relecture des examens radiologiques lombaires permet d'écarter catégoriquement une fracture de la L4. Il s'agit en fait d'une vertèbre limbique, séquelle d'une dystrophie rachidienne de croissance. Le problème actuel principal est la présence d'un état de stress post-traumatique avec troubles de l'adaptation pour lequel la prise en charge individuelle durant le séjour a permis une certaine amélioration». En raison des affections psychiatriques, l'assuré présenterait une incapacité de travail totale jusqu'au 4 avril 2004, puis pourrait retourner ensuite à son activité habituelle à 50 %. Après avoir tenté en vain de reprendre le travail, F.________ a été licencié par son employeur avec effet au 31 juillet 2004. 
 
A l'issue de l'examen qu'il a réalisé le 14 octobre 2004, le docteur A.________ a estimé que, compte tenu de l'absence de fracture vertébrale et de l'existence de lésions dégénératives antérieures à l'accident tant au rachis cervical qu'au rachis lombaire, il fallait considérer que le statu quo sine était atteint et que la poursuite du traitement ainsi que l'incapacité de travail n'étaient plus à la charge de l'assureur-accidents, la responsabilité de ce dernier pour les troubles psychiques restant cependant à évaluer (rapport du 15 octobre). Se fondant sur les conclusions de ce médecin, la CNA a décidé le 19 octobre 2004 de mettre un terme à ses prestations avec effet au 31 octobre suivant. Le 25 février 2005, elle a rejeté l'opposition formée par ce dernier, contestant que celui-ci eût été victime d'une lésion de type «coup du lapin» et niant tout lien de causalité adéquate entre l'accident et les troubles psychiques constatés. 
B. 
Par jugement du 16 février 2006, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a partiellement admis le recours de F.________ contre cette décision, annulé les décisions de la CNA des 19 octobre 2004 et 25 février 2005 et renvoyé la cause à cette dernière pour qu'elle mette en œuvre une expertise pluridisciplinaire (orthopédique et psychiatrique) et rende une nouvelle décision. 
C. 
La CNA a interjeté recours de droit administratif contre ce jugement dont elle a demandé l'annulation. 
 
F.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
2. 
Même si elle ne met pas fin à la procédure, une décision de renvoi par laquelle le juge invite l'administration à statuer à nouveau selon des instructions impératives, est une décision autonome, susceptible en tant que telle d'être attaquée par la voie du recours de droit administratif, et non une simple décision incidente (ATF 120 V 233 consid. 1a p. 237, 117 V 237 consid. 1 et les références p. 241). Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le recours. 
3. 
Le litige porte sur le droit de l'assuré à des prestations de l'assurance-accidents au-delà du 31 octobre 2004, singulièrement sur le caractère naturel et adéquat du lien de causalité entre les atteintes que celui-ci a présentées au-delà de cette date et l'événement accidentel survenu le 6 octobre 2003. 
4. 
Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la nécessité d'une atteinte à la santé et d'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre celle-ci et un accident pour que l'assureur-accidents soit tenu à fournir des prestations (cf. ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181, 402 consid. 4.3.1 p. 406, 119 V 335 consid. 1 p. 337, 118 V 286 consid. 1b et les références p. 289). Il suffit donc d'y renvoyer. 
5. 
5.1 La recourante conteste le jugement de la cour cantonale, en tant qu'il retient que l'assuré a subi lors de l'accident du 6 octobre 2003 un traumatisme de type «coup du lapin». D'après elle, en tant qu'il ressort des documents médicaux que les cervicalgies ne sont apparues que quatre jours après l'accident, il ne pouvait être conclu à l'existence d'un traumatisme du type «coup du lapin», d'autant plus que l'assuré n'a présenté dans le délai maximal de 72 heures imposé par la jurisprudence aucune des autres plaintes constitutives du tableau clinique correspondant à un tel traumatisme. 
5.2 En matière de lésion du rachis cervical par accident de type «coup du lapin», de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral, sans preuve d'un déficit fonctionnel organique, l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident et l'incapacité de travail ou de gain doit en principe être reconnue en présence d'un tableau clinique typique présentant de multiples plaintes (maux de tête diffus, vertiges, troubles de la concentration, de la mémoire et de la vue, nausées, fatigabilité, irritabilité, dépression, modification du caractère, etc.). Encore faut-il que l'existence d'un tel traumatisme et de ses suites soit dûment attestée par des renseignements médicaux fiables (ATF 119 V 335 consid. 1 p. 337, 117 V 359 consid. 4b p. 360). 
 
Selon la jurisprudence, un traumatisme de type «coup du lapin» doit, en principe, être nié lorsqu'il existe un temps de latence trop long entre l'accident et l'apparition des douleurs cervicales (arrêt U 264/97 du 12 août 1999, consid. 5e-g, publié in RAMA 2000 n° U 359 p. 29). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral des assurances s'est prononcé sur le cas d'un assuré qui, victime d'une chute à ski ayant entraîné un traumatisme du thorax et de la colonne vertébrale, ne s'est plaint de douleurs à la nuque que deux semaines après l'accident. Se référant à d'autres arrêts rendus antérieurement (notamment les arrêts U 88/90 du 7 décembre 1992 et U 87/92 du 20 octobre 1993), la Cour de céans s'est appuyée sur la doctrine médicale d'après laquelle les cervicalgies doivent nécessairement se manifester dans le délai de 24 à 72 heures après l'événement accidentel pour qu'on puisse admettre l'existence d'un lien de causalité naturelle avec ce dernier (arrêt U 328/99 du 19 mai 2000, publié in RAMA 2000 n° U 391 p. 307). Cette jurisprudence a été maintes fois confirmée depuis lors (arrêt U 238/05 du 31 mai 2006, consid. 3.2 et les références; voir également arrêts U 403/05 du 20 décembre 2006, consid. 6.2, U 369/05 du 23 novembre 2006, consid. 5.1 et U 509/05 du 18 octobre 2006, consid. 1.3.2). 
5.3 En l'espèce, il ressort de la documentation médicale versée au dossier que F.________ s'est plaint le jour de l'accident de douleurs thoraciques, lombaires ainsi qu'à l'index droit (rapport du docteur P.________ du 24 octobre 2003). Le docteur J.________, médecin au service de chirurgie des Hôpitaux H.________, où l'assuré a séjourné dans les 24 heures qui ont suivi l'accident, a fait état pour sa part de douleurs du rachis et d'une contusion lombaire dans le cadre d'une maladie de Scheuermann. 
Une semaine après l'accident, l'assuré indiquait au docteur G.________ souffrir de lombalgies, de douleurs costales et de cervicalgies; ce médecin a rapporté ses constatations en ces termes «Douleurs à L4 avec contracture musculaire. Pas de déficit sensitivo-moteur. Nuque bien mobile» (rapport du 5 novembre 2003). Dans un rapport du 27 novembre 2003, le docteur M.________ a relaté que malgré un bilan radiologique normal, l'assuré se plaignait de douleurs cervicales, avec un épisode de vertiges le 4 novembre 2003, et de réveils nocturnes fréquents. Il a résumé par ailleurs la situation médicale de la manière suivante: « [L'assuré] s'adresse à l'Hôpital T.________, où ses plaintes sont au niveau lombaire, raison pour laquelle on effectue un bilan radiologique faisant suspecter une fracture du mur antérieur de L4. Il est transféré à l'Hôpital Z.________ où on le garde en observation pendant 24 heures, puis il est renvoyé à domicile avec un simple traitement antalgique. Après trois jours, apparition des douleurs cervicales, avec sensations de fourmillements dans le bras gauche. Il consulte son médecin traitant qui me l'adresse pour suite de prise en charge ». Lors du séjour qu'il a effectué à la Clinique O.________, l'assuré a également indiqué souffrir de troubles du sommeil, de sursauts, de troubles mnésiques, d'irritabilité et d'intrusions (cauchemars) (consilium psychiatrique du docteur E.________ du 9 février 2004). 
5.4 Pour admettre que les symptômes en question étaient survenus trois jours - et non pas quatre - après le traumatisme, les premiers juges se sont fondés principalement sur le rapport rédigé le 27 novembre 2003 par le docteur M.________, dont les conclusions auraient été confirmées par le docteur R.________ dans un rapport du 9 août 2004. 
 
Or le rapport du docteur M.________ décrit sommairement le parcours médical du patient sur un mode chronologique qui ne laisse guère de doute sur le fait que c'est bien trois jours après le retour à domicile de l'assuré - et non après l'accident - que sont apparues les cervicalgies. L'avis médical exprimé par le docteur R.________ ne saurait à cet égard être déterminant pour savoir si l'intéressé a ou non subi un «coup du lapin», dès lors que celui-ci n'a pas vu l'assuré avant le 21 juin 2004, que son rapport ne comporte aucun historique circonstancié de la pathologie et qu'il retient au demeurant le seul diagnostic de discarthrose C5-C6. 
 
Au regard de la documentation médicale établie par les premiers médecins qui ont pris en charge l'assuré à la suite de son accident et du délai au terme duquel sont apparues les cervicalgies en cause - à l'exclusion d'ailleurs d'autres manifestations typiques, qui ne sont apparues que plus tard -, il y a lieu de constater que l'existence d'un traumatisme de type «coup du lapin» n'est pas attestée par des renseignements médicaux suffisamment fiables pour qu'elle puisse être retenue. 
6. 
6.1 Selon la jurisprudence, lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine) (cf. arrêt U 61/91 du 18 décembre 1991, consid. 4b, publié in RAMA 1992 n° U 142 p. 75; Debrunner/Ramseier, Die Begutachtung von Rückenschäden, Berne 1990, p. 52; Ulrich Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, Bulletin des médecins suisses 71/1990, p. 1093). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident. 
6.2 Dans le contexte de la suppression du droit à des prestations, la règle selon laquelle le fardeau de la preuve appartient à la partie qui invoque la suppression du droit (arrêt U 355/98 du 9 septembre 1999, consid. 2 et la référence, publié in RAMA 2000 n° U 363 p. 46), entre seulement en considération s'il n'est pas possible, dans le cadre du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui au degré de vraisemblance prépondérante corresponde à la réalité (ATF 117 V 261 consid. 3b et les références p. 264). La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l'accident. Il est encore moins question d'exiger de l'assureur-accidents la preuve négative, qu'aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la personne assurée est dorénavant en parfaite santé. Est seul décisif le point de savoir si les causes accidentelles d'une atteinte à la santé ne jouent plus de rôle et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu (arrêts U 359/04 du 20 décembre 2005, consid. 2, U 389/04 du 27 octobre 2005, consid. 4.1 et U 222/04 du 30 novembre 2004, consid. 1.3 et les références). 
6.3 Si les médecins de la Clinique O.________ n'ont pas constaté chez l'assuré l'existence d'une fracture au niveau des vertèbres lombaires, contrairement à ce qui avait été retenu dans un premier temps, ils ont en revanche mis en évidence diverses atteintes à la colonne vertébrale sans relation avec l'accident (scoliose L3-L4 avec rotation gauche, arthrose inter-somatique droite L2-L3, ostéophytose droite L4-L5, séquelles de dystrophie rachidienne de croissance en L2-L4, vertèbre limbique antérieure de L4, pincement C5-C6 avec ostéophytose postérieure en C5-C6, arthrose inter-apophysaire droite de C5-C6, sténose du trou de conjugaison C5-C6 et rectitude de la région C5-C6 par rapport aux parties sus et sous-jacentes) (rapport des docteurs K.________ et B.________ du 15 mars 2003). Sur la base de ces constatations médicales, le docteur A.________ a considéré l'effet délétère de l'accident sur le plan somatique comme éteint un an après celui-ci (rapport du du 14 octobre 2004). 
Aucun élément du dossier ne justifie de s'écarter de ce dernier avis médical. Le fait que F.________ a été en pleine forme avant l'événement litigieux ne saurait à lui seul faire douter de son bien-fondé. En soulignant l'absence de douleurs antérieurement à l'accident survenu le 6 octobre 2003, l'assuré tient en réalité un raisonnement fondé sur le principe «post hoc ergo propter hoc», lequel est impropre à établir un rapport de cause à effet entre un accident assuré et une atteinte à la santé (ATF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341). On ajoutera au surplus que selon la jurisprudence, l'aggravation significative et donc durable d'une affection dégénérative préexistante de la colonne vertébrale par suite d'un accident n'est établie, selon la jurisprudence, que lorsque la radioscopie met en évidence un tassement subit des vertèbres ou l'apparition ou l'agrandissement de lésions après un traumatisme (arrêt U 355/98 du 9 septembre 1999, consid. 3a et la référence citée, publié in RAMA 2000 n° U 363 p. 46), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 
7. 
7.1 Cela étant, le séjour à la Clinique O.________ a mis en évidence l'existence d'un état de stress post-traumatique (à la limite inférieure du seuil diagnostique) et de troubles de l'adaptation avec humeur dépressive, justifiant une incapacité de travail partielle pour motifs psychiatriques (consilia psychiatriques du docteur E.________ des 9 février et 5 mars 2004). Aussi convient-il d'examiner si la responsabilité de l'assureur-accidents demeure engagée au-delà du 31 octobre 2004 pour les troubles psychiques précités. 
7.2 En présence d'une atteinte à la santé psychique non consécutive à un traumatisme du type «coup du lapin», la jurisprudence a dégagé des critères objectifs qui permettent de juger du caractère adéquat du lien de causalité. Elle a tout d'abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement: les accidents insignifiants ou de peu de gravité (par ex. une chute banale); les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification des accidents, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même. En présence d'un accident de gravité moyenne, il faut prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont les suivants: 
- les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident; 
- la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques; 
- la durée anormalement longue du traitement médical; 
- les douleurs physiques persistantes; 
- les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident; 
- les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes 
- le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques. 
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant, notamment si l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents graves. Inversement, en présence d'un accident se situant à la limite des accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le caractère adéquat du lien de causalité puisse être admis (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140 et 403 consid. 5c/aa p. 409). 
7.3 Les premiers juges ont estimé que l'accident dont a été victime F.________ le 6 octobre 2003 devait être rangé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne. Cette appréciation n'est pas critiquable et il suffit de renvoyer sur ce point aux motifs du jugement entrepris (consid. 7). Il importe dès lors que plusieurs des critères consacrés par la jurisprudence se trouvent réunis ou revêtent une intensité particulière pour que l'accident soit tenu pour la cause adéquate des troubles psychiques dont souffre l'assuré. 
En l'espèce, les circonstances dans lesquelles cet événement est survenu n'apparaissent pas comme particulièrement dramatiques ou impressionnantes. Quand bien même le choc entre les véhicules impliqués s'est produit à une vitesse de 120 km/h, il est établi que l'assuré n'a pas perdu connaissance, qu'il a pu sortir de son véhicule sans aide et prendre part au constat de police. L'accident n'a pas non plus causé de lésions physiques graves susceptibles d'entraîner des troubles psychiques, dès lors qu'il s'est essentiellement caractérisé par l'apparition de rachialgies, sans atteinte organique objectivable ni pathologie neurologique. Rien n'indique que la symptomatologie présentée par l'assuré a nécessité un traitement médical anormalement long, difficile ou compliqué. Certes l'assuré continue-t-il à se plaindre de douleurs persistantes qui l'empêche de reprendre une activité lucrative. Or, comme on l'a vu précédemment, celles-ci ne sont toutefois pas imputables à l'accident. Cela étant, il convient de nier le caractère adéquat du lien de causalité entre l'accident du 6 octobre 2003 et les troubles psychiques dont souffrait encore l'assuré après le 31 octobre 2004. 
8. 
Sur le vu de ce qui précède, c'est dès lors à juste titre que la CNA a mis fin au versement de ses prestations avec effet 31 octobre 2004. Les éléments au dossier étaient en effet suffisants pour permettre à la CNA de statuer sur le bien-fondé du droit aux prestations de l'assuré, si bien qu'un renvoi de la cause pour complément d'instruction ne se justifiait pas. Le recours se révèle par conséquent bien fondé et le jugement cantonal doit être annulé. 
9. 
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Par ailleurs, l'assuré, qui succombe, ne peut prétendre de dépens (art. 159 al. 1 OJ a contrario). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral décide: 
1. 
Le recours est admis et le jugement Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 16 février 2006 est annulé. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 10 mai 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: