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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_317/2010 
{T 0/2} 
 
Ordonnance du 10 juin 2010 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Participants à la procédure 
X.________ SA, 
représentée par Me Minh Son Nguyen, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
Hospices cantonaux, Service des achats généraux, rue du Bugnon 46, 1011 Lausanne, 
 
Y.________ SA, représentée par Me Pierre Ruttimann, avocat. 
 
Objet 
Adjudication; retrait de l'effet suspensif, 
 
recours en matière de droit public et constitutionnel subsidiaire contre la décision sur effet suspensif du Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 avril 2010. 
 
Vu: 
Le recours en matière de droit public et constitutionnel subsidiaire interjeté par X.________ SA contre la décision sur effet suspensif du Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 avril 2010 retirant l'effet suspensif au recours déposé le 14 septembre 2009 par l'intéressée contre la décision du 1er septembre 2009 des Hospices cantonaux (Centrale d'achats et d'ingénierie biomédicale des hôpitaux universitaires) concernant l'adjudication du marché "A.________" à Y.________ SA, 
le courrier du Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal informant le Tribunal fédéral que l'arrêt au fond avait été rendu et communiqué aux participants à la procédure le 7 mai 2010, 
 
considérant: 
que le Tribunal cantonal s'en rapporte à justice quant à la question de savoir si le recours a perdu son objet suite à son arrêt du 7 mai 2010 et quant au sort des frais et dépens, 
que Y.________ SA considère que le recours est devenu sans objet, 
que les Hospices cantonaux (Centrale d'achats et d'ingénierie biomédicale des hôpitaux universitaires) invitent le Tribunal fédéral à constater que la procédure de recours est sans objet, avec suite de frais, 
qu'il convient de constater que la présente procédure de recours est devenue sans objet, 
que le Président de la cour statue sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet (cf. art. 32 al. 1 et 2 LTF) ainsi que, par une décision sommairement motivée, sur les frais du procès devenu sans objet (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF), 
qu'il y a lieu de radier la cause du rôle, 
que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai fixé à cet effet, arrivé à échéance le 11 mai 2010, et ne s'est pas prononcée sur le sort de la présente procédure suite à la notification de l'arrêt cantonal du 7 mai 2010, 
que, compte tenu de ces circonstances, il se justifie de statuer sans frais (cf. art. 66 al. 1 2ème phrase LTF) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 68 al. 1 LTF), 
 
par ces motifs, le Président ordonne: 
 
1. 
Le recours est devenu sans objet et la cause (2C_317/2010) est rayée du rôle. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante, aux Hospices cantonaux, à Y.________ SA et au Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 10 juin 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Zünd Charif Feller