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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_264/2010 
 
Arrêt du 10 juin 2010 
Présidente de la Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Klett, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Commune de Y.________, 
intimée. 
 
Objet 
résiliation du bail, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 31 mars 2010 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
1.1 Le Tribunal des baux du canton de Vaud a tenu une audience, le 15 février 2010, pour instruire la cause opposant X.________, demanderesse, à la Commune de Y.________, défenderesse, dans un litige en matière de droit du bail à loyer. Lors de cette audience, les parties ont conclu une transaction en vertu de laquelle la demanderesse et locataire admettait la validité de la résiliation du bail qui lui avait été signifiée pour le 31 août 2009, tandis que la défenderesse et bailleresse lui accordait, à titre humanitaire et à bien plaire, un délai au 30 juin 2010 pour quitter l'appartement pris à bail. 
 
La locataire a interjeté un recours cantonal dirigé contre le procès-verbal relatif à cette transaction. Par arrêt du 31 mars 2010, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a déclaré ce recours irrecevable: d'une part, la demanderesse ne l'avait pas refait dans le délai qui lui avait été imparti à cette fin; d'autre part, elle y formulait des critiques touchant le contenu de la transaction, ce qu'elle n'était pas en droit de faire. Constatant, toutefois, que la transaction judiciaire pouvait être sujette à invalidation selon les art. 23 ss CO, la cour cantonale a transmis le dossier à la Chambre des révisions civiles pour toutes suites utiles. 
 
1.2 La demanderesse a adressé au Tribunal fédéral une lettre manuscrite, datée du 26 avril 2010, dans laquelle elle manifeste l'intention de recourir contre l'arrêt précité. Elle y fait état des problèmes qu'occasionnerait à sa fille et à elle-même l'obligation de quitter, au 30 juin 2010, l'appartement qu'elles occupent; pour cette raison, la recourante requiert la possibilité d'y demeurer jusqu'à la fin de l'année. Les 24 et 31 mai 2010, elle a envoyé deux autres lettres, accompagnées de pièces, au Tribunal fédéral. Dans l'une de celles-ci, elle réclame le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. 
 
2. 
2.1 En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Pour le surplus, il n'examine la violation de droits fondamentaux que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Au demeurant, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2.2 Le présent recours apparaît manifestement irrecevable au regard de ces exigences. Son auteur n'y invoque aucune règle de droit ni aucun principe juridique que les juges vaudois auraient pu méconnaître en l'espèce. Aussi bien, la recourante ne conteste nullement les deux motifs pour lesquels son recours cantonal a été déclaré irrecevable. Pour le surplus, elle n'est pas lésée par l'arrêt attaqué dans la mesure où il a trait aux circonstances de la conclusion de la transaction judiciaire ou au contenu de celle-ci, puisque la cour cantonale a transmis le dossier à la Chambre des révisions civiles afin qu'elle examine ces questions. 
 
Cela étant, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF
 
3. 
Etant donné les circonstances, il y a lieu de renoncer à la perception de frais (art. 66 al. 1 LTF). Par conséquent, la requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante devient sans objet. 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 
 
1. 
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2. 
Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 
 
3. 
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 10 juin 2010 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Klett Carruzzo