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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_285/2010 
 
Arrêt du 10 juin 2010 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
von Werdt et Herrmann. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Y.________, 
représenté par Me Karin Baertschi, avocate, 
intimé, 
 
Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève. 
 
Objet 
levée d'un séquestre, 
 
recours contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites 
du canton de Genève du 1er avril 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
1.1 Dans le cadre de la poursuite introduite par X.________ contre Y.________ (n° xxxx), l'Office des poursuites de Genève a établi, le 1er octobre 2008, un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens pour le montant de 1'967 fr. 05; il a communiqué cet acte aux parties le 17 octobre suivant. 
 
1.2 Le 27 novembre 2009, X.________ a obtenu le séquestre de "tous les fonds et autres biens" appartenant à Y.________ auprès de la Banque Cantonale de Genève, dont le compte n° yyyy, à concurrence de 1'967 fr. 05 avec intérêts à 5% du 1er octobre 2008. La mesure a été exécutée le 30 novembre suivant, et le procès-verbal de séquestre communiqué aux parties le lendemain (n° xxxx). 
 
Le 14 janvier 2010, l'Office des poursuites de Genève a écrit à X.________ qu'il n'avait pas connaissance d'une validation du séquestre par une action au fond ou une poursuite et l'invitait à se déterminer à ce sujet, faute de quoi le séquestre serait levé le mercredi 26 janvier suivant. Le 19 janvier 2010, l'office a avisé l'intéressée qu'il procédait à la levée du séquestre, les délais prescrits par l'art. 279 LP n'ayant pas été observés. 
 
Statuant le 1er avril 2010 sur la plainte déposée par X.________, la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève l'a déclarée irrecevable (pour tardiveté) en tant qu'elle était dirigée contre le procès-verbal des opérations de la saisie du 18 septembre 2008 ainsi que le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens et l'a rejetée en tant qu'elle était dirigée contre la décision de l'office de lever le séquestre. 
 
1.3 Par acte du 16 avril 2010, X.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral; elle conclut, notamment, à ce que l'acte de défaut de biens soit déclaré nul, à ce que l'office soit invité à établir un procès-verbal de saisie prenant en considération l'avoir du compte yyyy auprès de la Banque Cantonale de Genève et à ce qu'il saisisse une créance de 1'240 fr., augmentée de tous les frais et des intérêts moratoires. 
 
1.4 Par ordonnance du 6 mai 2010, la Présidente de la Cour de céans a attribué l'effet suspensif au recours. 
 
2. 
2.1 Le recours a été interjeté à temps (art. 100 al. 2 let. a LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2) prise en matière de poursuite pour dettes par une autorité cantonale de dernière instance (art. 72 al. 2 let. a et art. 75 al. 1 LTF). 
 
2.2 Comme le reconnaît expressément la recourante, la plainte a été déposée en raison de l'intention de l'office de lever le séquestre, faute de validation en temps utile; l'objet du recours est donc circonscrit à la question de savoir si cette décision était ou non justifiée. Or, dans ses observations sur la requête d'effet suspensif, l'office a informé la Cour de céans qu'il avait "libéré le compte épargne [du débiteur] à la Banque Cantonale de Genève le 15 avril 2010". Dès lors que le séquestre a été levé et que la requête d'effet suspensif n'a pas abouti au rétablissement du séquestre, le recours est dépourvu d'intérêt juridique (art. 76 al. 1 let. b LTF). La levée de la mesure étant antérieure au dépôt du recours (16 avril 2010), celui-ci doit être déclaré irrecevable, et non sans objet (ATF 118 Ia 488 consid. 1a). 
 
2.3 Le fait que la recourante invoque la nullité, au sens de l'art. 22 LP, d'une mesure de l'office ne change rien à ce qui précède. 
 
Il est vrai que, en principe, le Tribunal fédéral peut constater la nullité d'une mesure de l'office dans le cadre d'un recours fondé sur l'art. 72 al. 2 let. a LTF (ATF 134 III 75 consid. 2.4). Cette possibilité suppose cependant que le recours soit par ailleurs recevable, car, sous l'empire de l'organisation judiciaire actuelle (FF 2001 p. 4105 in fine), le Tribunal fédéral n'est plus une autorité de surveillance en matière de poursuite pour dettes (ATF 135 III 46 consid. 4.2, commenté par WEBER, in: ZZZ 2008/09 p. 410 ss et les nombreuses citations). 
 
3. 
En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'accorder des dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre sur le fond et a renoncé à se déterminer sur la requête d'effet suspensif. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 10 juin 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Hohl Braconi