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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_390/2010 
 
Arrêt du 10 juin 2010 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffière: Mme Moser-Szeless. 
 
Participants à la procédure 
Caisse de Pension X.________, 
représentée par Me Christian Lenz, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
P.________, 
représenté par Me François Gillioz, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
Prévoyance professionnelle, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 15 mars 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
que P.________ a été mis au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité du 1er août 2002 au 28 février 2003, puis d'une demi-rente à compter du 1er mars 2003 (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 19 septembre 2006); 
que P.________ a demandé à la Caisse de pension X.________ (ci-après: la caisse) de lui verser des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle, ce qu'elle a refusé; 
que l'intéressé a alors ouvert action contre la caisse devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève; 
que "statuant sur partie et sur incident" le 15 mars 2010, le Tribunal a d'une part constaté que la caisse était tenue de verser des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle à l'intéressé et d'autre part invité la caisse à lui fournir le calcul de la rente d'invalidité ainsi que les documents utiles au sens des considérants dans un délai de 30 jours à partir de l'entrée en force de son prononcé; 
que la caisse interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, en concluant en substance, à titre principal, à son annulation et à la constatation qu'elle n'est pas tenue de verser des prestations d'invalidité à P.________; 
qu'elle demande subsidiairement qu'un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt fédéral lui soit accordé pour produire les documents utiles au calcul de la rente; 
que le jugement entrepris - qualifié de partiel par la juridiction cantonale - est une décision préjudicielle ou incidente au sens de l'art. 93 LTF
que la juridiction cantonale, en reconnaissant le droit de l'intimé aux prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle mais en réservant pour la suite le calcul de la rente d'invalidité, n'a en effet pas tranché de manière définitive un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste à juger (arrêt 9C_750/2008 du 5 juin 2009; cf. ATF 133 V 477 consid. 4.1.2 p. 480); 
qu'en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF, les décisions préjudicielles ou incidentes notifiées séparément qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF) ne peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b); 
qu'en l'espèce, les conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF ne sont pas remplies, le jugement attaqué ne causant pas un dommage irréparable à la recourante, ce que celle-ci ne prétend du reste pas; 
que la recourante soutient en revanche qu'une admission de son recours, par lequel elle conteste le principe même d'une rente d'invalidité, conduirait immédiatement à une décision finale et éviterait des procédures probatoires détaillées quant au calcul du montant de la rente; 
que les conditions de l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont toutefois pas non plus réalisées, dès lors que la mise en oeuvre de la mesure d'instruction ordonnée par la juridiction cantonale ne prend pas un temps considérable, ni n'implique des frais importants; 
que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures; 
que vu le présent arrêt la requête d'effet suspensif présentée par la recourante est sans objet; 
que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1, 1ère phrase, et art. 65 LTF), 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 10 juin 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Meyer Moser-Szeless